Signification du prénom Abdel (ou Abdul, ou Abdoul) en islam : origine, sens, histoire et interprétations
عبد ال...
Le prénom Abdel est un prénom masculin d'origine arabe qui signifie serviteur de. Il est très répandu en tant que diminutif de prénoms composés et occupe le 239ème rang de popularité en France.
Origine du prénom Abdel
Signification du prénom Abdel
Sens littéral
Sens dans les cultures arabes et musulmanes
Le prénom Abdel (ou Abdul, ou Abdoul) dans l'islam : contexte et mentions
Variante (4) : Abdel · 107 citations Abdoul · 1 citation Abdul · 327 citations Abdal · 1 citation
Le prénom apparaît-il dans le Coran ?
Ce prénom n'apparaît pas directement dans le Coran selon nos sources. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas approprié en islam — de nombreux prénoms musulmans traditionnels ne figurent pas textuellement dans le Coran.
Le prénom dans les hadiths
107 hadiths mentionnant ce prénom ou ses dérivés :
- Muwatta Malik, n°1
Ibn Chéhab a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz avait un jour retardé la prière (de l'asr). Ourwa Ibn Al-Zoubair se rendit chez lui et lui raconta que Al-Moughira Ibn Chou'ba avait retardé pour un jour la prière, alors qu'il se trouvait à Koufa; Abou Mass'oud Al-Ansari entra chez lui et dit: «Que signifie cela ô Moughira? Ne savais-tu pas que Gabriel descendit du ciel, fit la prière (du midi) et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la fit également, puis Gabriel fit la prière (de l'asr) et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la fit, puis Gabriel fit la prière (du coucher du soleil) et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la fit également puis Gabriel fit la prière (du soir) et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la fit également, puis Gabriel fit la prière (de l'aube) et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la fit? Par suite Gabriel dit: «voilà ce qui t'est ordonné». Et Omar Ibn Abdel-Aziz répondit: «assure-toi mieux sur ce que tu rapportes ô Ourwa! Est-ce Gabriel qui a indiqué les moments de la prière à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)?». Ourwa répliqua: «Je ne fais qu'une répétition de ce que Bachir Ibn Abi Mass'oud Al-Ansari a rapporté d'après son père»
- Muwatta Malik, n°31
Abdel-Rahman Ibn Al-Moujabbar a rapporté que chaque fois que Salem Ibn Abdallah voyait un homme, couvrir sa bouche, en priant, par son vêtement, il l'attirait avec force de par le vêtement jusqu'à ce qu'il le lui écarte de sa bouche». MOUATTAA Livre 2 La pureté rituelle Chapitre premier Les ablutions
- Muwatta Malik, n°35
Abdel-Rahman Ibn Abou Bakr a rapporté: «le jour où mourut Sa'd Ibn Abi waqas, il entra chez Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et demanda qu'on lui apporte de l'eau pour ses abultions. Aicha lui dit: «O Abdel-Rahman, fais les ablutions intègres, car j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «malheur aux talons d'être touchés par le feu»
- Muwatta Malik, n°43
Abdel Rahman Ibn Hateb a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab sortit à la tête d'une cavalerie dont Amr Ibn Al-As faisait partie, jusqu'à leur arrivée près d'un bassin, Amr Ibn Al'-As dit à son propriétaire: «Ô un tel! Les bêtes fauves viennent-elles boire souvent de ton bassin»? Omar Ibn Al-Khattab s'adressant au propriétaire dit: «Ne réponds pas car nous fréquentons souvent ces bêtes, et elles nous fréquentent aussi»
- Muwatta Malik, n°45
La mère d'un fils de Ibrahim Ibn Abdel-Rahman Ibn Awf demanda à Oum Salama la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Je suis une femme qui marche dans des lieux immondes et laisse l'extrémité de mon vêtement traînant» (dois-je faire les ablutions lorsque je veux prier). Elle lui répondit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «(Le sable) fait débarasser les vêtements de toute impureté»
Voir 102 autres hadiths
- Muwatta Malik, n°46
Malek a rapporté qu'il a vu Rabi'a Ibn Abdel-Rahman vomir souvent dans la mosquée, sans quitter ce lieu, et ne refaisait pas ses ablutions même avant la prière». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui vomissait en rejetant ce qu'il avait mangé; devait-il refaire ses ablutions? Il répondit: «il pouvait ne pas les refaire, mais qu'il se rince la bouche et la lave»
- Muwatta Malik, n°56
Abdel Rahman Ibn Yazid Al-Ansari a rapporté que quand Anas Ibn Malek, retourna de l'Iraq, Abou Talha et Oubai Ibn Ka'b vinrent le trouver; il leur présenta un mets que le feu a touché. Ils en mangèrent, et comme Anas fit ses ablutions après avoir mangé, ils lui dirent: «que signifie cela ô Anas? Fait-on ceci en Iraq»? Et Anas répondit: «comme je souhaitais ne pas faire cela»! Abou Talha et Oubai Ibn Ka'b se levèrent, firent la prière sans refaire leurs ablutions». Chapitre VI Les ablutions intègres
- Muwatta Malik, n°71
Al Moughira Ibn Chou'ba a rapporté que «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lors de la bataille de Tabouk, sortit pour satisfaire un besoin naturel». Al Moughira poursuivit: «Je l'acommpagnai en portant de l'eau, et quand il revint, je lui versai de l'eau, il se lava le visage puis voulant faire sortir ses deux mains des manches de sa tunique, et n'arrivant pas à le faire, il les sortit alors du dessous de sa tunique, les lava puis passa ses mains humides sur la tête et frotta sur ses bottines. Comme l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) revint alors vers les musulmans, il trouva Abdel-Rahman Ibn Auf présidant la prière en accomplissant une seule raka't l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit la raka't restant (en présidant la prière). La prière achevée, et comme les hommes furent étonnés, il leur dit: «vous avez bien agi»
- Muwatta Malik, n°74
Sa'id Ibn Abdel-Rahman Ibn Rouqaich a rapporté qu'il a vu Anas Ibn Malek urinant alors qu'il se trouvait à Qouba. Il fit apporter de l'eau et fit ses ablutions en se lavant le visage et les mains jusqu'aux coudes, puis il passa les mains humides sur la tête et frotta sur les bottines, il entra dans la mosquée et pria». On demanda à Malek «au sujet d'une homme qui a fait ses ablutions comme pour prier, puis il se chaussa les bottines, urina, se déchaussa, et se chaussa de nouveau doit-il refaire les ablutions»? Il répondit: «qu'il se déchausse, et se lave les pieds; mais aura à frotter sur les bottines, celui qui avait fait entrer ses pieds dans les bottines après les ablutions. Quant à celui, qui a fait entrer ses pieds dans les bottines sans qu'ils soient purs à la suite des ablutions, il n'aura pas à frotter sur les bottines». On demanda aussi Malek au sujet d'un homme qui a fait ses ablutions en mettant ses bottines et qui a oublié de frotter sur ses bottines, jusqu'à ce que l'eau ait séché, puis fait sa prière». Il répondit: «qu'il frotte sur les bottines, et qu'il refasse la prière, sans refaire lesablutions.On demanda également à Malek au sujet d'un homme qui s'est lavé les pieds, s'est chaussé les bottines, puis a fait ses ablutions»? Il répondit: «qu'il se déchausse, qu'il fasse ses ablutions puis qu'il se lave les pieds». Chapitre IX Comment frotter sur les bottines
- Muwatta Malik, n°80
Abdel-Rahman Ibn Harmala Al-Aslami a rapporté: «J'ai vu couler le sang du nez de Sa'id Ibn Al Moussaiab de sorte que ses doigts furent tout mouillés. Il fit la prière, sans faire ses ablutions
- Muwatta Malik, n°81
Abdel Rahman Ibn Al-Moujabbar a rapporté qu'il a vu Salem Ibn Abdallah le sang lui coulant du nez, de sorte qu'il se mouilla les doigts. Il l'essuya puis continua la prière sans refaire les ablutions». Chapitre XII Ce qu'il faut faire quand le sang coule avec abondance
- Muwatta Malik, n°114
Yahia Ibn Abdel- Rahman Ibn Abi Hateb a rapporté qu'il a fait la visite pieuse avec Omar Ibn Al-Khattab en compagnie d'une troupe de cavaliers parmi qui, se trouvait Amr Ibn Al'-As. Omar Ibn Al-Khattab fit halte la nuit et campa sur une route près d'une source d'eau. Omar fit un rêve érotique, et, comme l'aube fut en parution et ne trouvant pas d'eau avec les cavaliers, il monta et chercha jusqu'à ce qu'il fut tout près de la source d'eau; il enleva avec de l'eau les traces du sperme alors que l'aurore brillait. Amr Ibn Al'-As lui dit: «tu es déjà au petit jour, et nous possédons tant de vêtements, Donne ton vêtement à quelqu'un pour qu'il le lave». Omar lui répondit: «comme tu es étrange Amr Ibn Al'-As! Si tu possèdes tant de vêtements, crois- tu que tous les hommes en possèdent? Par Allah! Si je l'avais fait (c.a.d. emprunter un vêtement), cela aurait devenu une des traditions. Je préfère enlever avec de l'eau, ce que je vois (de traces) et asperger les autres parties». Malek a dit: «lorsqu'un homme voit sur son vêtement les traces du sperme, sans savoir depuis quand elles s'y trouvent, et ne se souvient pas qu'il a fait un rêve érotique, qu'il fasse une lotion après son dernier réveil. S'il avait fait une prière dans cette journée, qu'il fasse de nouveau les prières accomplies à partir du moment où il s'est réveillé, car il se peut que l'homme. ait un rêve érotique sans voir de traces et sans s'apercevoir qu'il l'a fait. S'il trouve les traces du sperme sur son vêtement, il doit faire une lotion, car Omar, selon le hadith mentionné ci-dessus a refait toutes les prières qu'il avait accomplies depuis son dernier réveil, sans cependant répéter les prières déjà faites avant son dernier sommeil. Chapitre XXI La lotion de la femme qui pareillement à l'homme fait un rêve érotique
- Muwatta Malik, n°125
Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman a rapporté que Aicha la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était couchée avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) portant un seul vêtement, et brusquement elle bondit». Il lui dit: «qu'as-tu? as-tu tes menstrues»? Elle répondit:«Oui». Il répliqua: «mets un izar autour de ta taille, et reviens te coucher»
- Muwatta Malik, n°136
Zainab Bint Abi Salama a rapporté qu'elle a vu Zainab Bint Jahch la femme de Abdel-Rahman Ibn Awf, qui subissait un écoulement du sang, faire une lotion et prier»
- Muwatta Malik, n°137
Soumai, l'esclave de Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Al-Ka'Ka'Ibn Hakim et Zaid Ibn Aslam l'ont envoyé chez Sa'id Ibn Al-Moussaiab pour lui demander au sujet de la lotion de la femme qui a un écoulement du sang? Sa'id répondit: «elle doit faire une lotion après la cessation normale de ses menstrues, et faire ses ablutions pour prier. Au cas où l'écoulement devient si abondant, qu'elle mette un chiffon sur son organe sexuel»
- Muwatta Malik, n°165
Abou Salama Ibn Abdel-Rahman Ibn Awf, a rapporté que Abou Houraira leur présidant la prière, prononçait le takbir à chaque fois qu'il s'abaissait (pour s'incliner et pour se prosterner) et puis qu'il relevait la tête (de la prosternation). Sa prière terminée, il dit: «Par Allah! Cette prière est pareille à celle que faisait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)»
- Muwatta Malik, n°197
Ali Ibn Abdel-Rahman Al Mou'awi a rapporté: «Abdallah Ibn Omar m'a vu me distraire avec des galets, alors que je priais. Ma prière achevée, il m'interdit de faire une chose pareille et me dit: «fais, ce que faisait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)». Je lui demandai: «Que faisait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»? Il répondit: «Quand il s'asseyait, au cours de la prière, il mettait sa main droite sur sa cuisse droite eu joignant tous ses doigts sauf l'index, qu'il gardait tout droit, et sa main gauche sur sa cuisse gauche. Voilà, ce que faisait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»
- Muwatta Malik, n°202
Abdel Rahman Ibn Abd Al-Qari a rapporté qu'il a entendu Omar Ibn Al-Khattab, étant en chaire, enseigner les gens sur le faire du témoignage de l'unité d'Allah. Il leur dit: «dites: «les salutations à Allah, les bonnes œuvres à Allah, les bonnes paroles et les prières à Allah. Que la paix soit sur Toi ô Prophète (salallahou alayhi wa salam) ainsi que la Misédicorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous ainsi que sur les saints serviteurs d'Allah. je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Allah, et je témoigne que Mouhammad est son serviteur et son envoyé». At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayibatu wa's-salawatu lillah. As-salamu alayka ayyuha'nnabiyyu wa rahmatu'llahi wa barakatuhu. As-salamu alayna wa ala ibadi'llahi s-salihin. Ash-hadu an la ilaha illa 'llah wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
- Muwatta Malik, n°211
Malek a rapporté, d'après Ibn Chéhab, Sa'id Ibn Al-Mous-saiab, et Abou Salama Ibn Abdel-Rahman un hadith analogue». Malek a dit: «toute distraction provoquant l'incomplétude de la prière, la prosternation est à faire avant la salutation finale. Toute distraction provoquant un surplus dans la prière, la prosternation est de même à faire, mais après la salutation finale». Chapitre XVI Du doute de l'incomplétude de la prière et comment la compléter
- Muwatta Malik, n°248
Abdel Rahman Ibn Abdel-Kari a rapporté: «En me rendant avec Omar Ibn Al-Khattab à la mosquée au mois de Ramadan, nous trouvâmes que les gens étaient dispersés en priant de telle sorte qu'un homme priait seul, d'autres priaient derrière un imam. Omar dit alors: «Par Allah! Ce sera idéal, si je demande aux hommes de se mettre derrière un seul récitateur». Il leur demanda de prier, derrière Oubai Ibn Ka'b». Le rapporteur continue: «Une autre nuit, je me rendis également avec Omar, à la mosquée, et nous trouvâmes les hommes priaient derrière un récitateur. Omar, s'écria alors: «quelle superbe innovation que voici. Cette prière que vous faites avant que vous vous couchiez vaut mieux que celle que vous faites en vous levant la nuit». Il voulait dire: «à la fin de la nuit, car les musulmans faisaient cette prière au début de la nuit
- Muwatta Malik, n°262
Abou Salama Ibn Abdel-Rahman Ibn Awf, demanda à Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) comment était la prière nocturne de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) durant le mois de Ramadan»? Elle répondit: «Au mois de Ramadan, et aux autres mois, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne faisait pas plus que onze raka'ts. Il débutait par quatre, et ne me demandez pas ni de leur durée, ni de leur perfection, puis quatre autres suivantes qui étaient aussi durables et parfaites, et enfin, il faisait trois raka'ts». Je lui dis: «ô Envoyé d'Allah! dors-tu avant de faire une raka't impaire»? Il répondit: «ô Aicha! Mes yeux se ferment, quant à mon cœur il ne dort pas»
- Muwatta Malik, n°280
Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté qu'il a entendu Abdûllah Ibn Abi Rabiaa dire: «il m'arrive parfois de faire la raka't impaire tout en entendant le deuxième appel à la prière ou même après l'apparition de l'aurore (il ya là un doute du rapporteur Abdel-Rahman)»
- Muwatta Malik, n°281
Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté qu'il a entendu son père Al-Kassem Ibn Mouhammad dire: «il m'arrive de faire la raka't impaire après l'aube». Makek a dit: «Celui qui se couche, sans faire la raka't impaire, doit la refaire après la prière de l'aurore. Il ne convient pas à quiconque de faire cela exprès ou bien de faire la raka't impaire après la prière de l'aurore». Chapitre V Des deux raka'ts surérogatoires avant la prière de l'aurore
- Muwatta Malik, n°284
Abou Salama Ibn Abdel Rahman a rapporté: «En ayant entendu le deuxième appel à la prière, les hommes se levèrent pour faire (deux raka'ts légères) avant celle de l'aurore.En arrivant, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur dit: «deux prières à la fois» deux prières à la fois»? Il s'agit des deux raka'ts surérogatoires avant la prière canonique de l'aurore»
- Muwatta Malik, n°294
Abdel-Rahman Ibn Abi Amra Al-Ansari a rapporté: «Osman Ibn Affan se rendit à la mosquée pour faire la prière du soir en commun. Comme les hommes étaient peu nombreux, il s'étendit au fond de la mosquée attendant que les hommes soient plus nombreux. Ibn Abi Amra venant lui tenir compagnie, lui demanda: «qui es-tu»? Il lui répondit. Osman répliqua: «Que connais-tu du Coran»?. Il l'informa. Osman dit à la fin: «Celui qui fait la prière en commun, c'est comme s'il a passé la moitié d'une nuit en priant. Celui qui fait la prière de l'aurore en commun, c'est comme s'il a passé une nuit entière, priant». Chapitre III Du fait de refaire la prière avec l'imam
- Muwatta Malik, n°302
Yahia a rapporté qu'un homme présidait la prière avec les gens à Al-Aqiq. Omar Ibn Abdel Aziz l'a interdit». En commentant, le hadith précédent, Malek a dit: «il l'a interdit parce qu'on ne connaissait pas son père». Chapitre V De la prière de l'imam faite assis
- Muwatta Malik, n°320
Rabi'a Ibn Abi Abdel Rahman a rapporté que Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm, faisait la prière en portant une seule tunique»
- Muwatta Malik, n°333
Ibn Chéhab a rapporté qu'un homme de la famille de Khaled Ibn Assid demanda à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdel-Rahman! Nous trouvons, bien mentionnées dans le Coran, la prière en cas de danger, et celle d'en ville; mais nous ne trouvons pas que celle du voyage y est»? Ibn Omar répondit: « Ô fils de mon frère! Allah à lui la puissance et la gloire nous a envoyé Mouhammad r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) alors que nous ne savions rien (de notre religion). Nous ne faisions, que ce que nous le voyions faire»
- Muwatta Malik, n°351
On rapporta à Malek, que Al-Kassem Ibn mouhammad, Ourwa Ibn Al-Zoubair et Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman, faisaient, en voyageant, des prières surérogatoires». On demanda à Malek, au sujet de la prière surérogatoire en voyage? Il répondit: «Il n'y a aucun mal, à ce qu'elles soient faites, nuit et jour. On m'a même fait savoir, que les hommes versés agissaient ainsi»
- Muwatta Malik, n°377
Abdel Karim Ibn Abi Al-Moukhareq a dit: «Ce qu'on a retenu des paroles prophétiques: «si tu n'as pas honte, fais ce que tu voudras», comme: poser la main sur l'autre pendant la prière, (la droite sur la gauche), de hâter à rompre le jeûne; et de retarder de prendre «le souhour»
- Muwatta Malik, n°384
Soumai, le domestique de Abou Bakr a rapporté que Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman disait: «Celui, qui, matin et soir, se rend à la mosquée, et n'a nulle autre place, pour apprendre du bien ou pour l'enseigner aux autres, puis revient chez lui, est comparable à celui qui combat dans la voie d'Allah, retournant avec ce qu'il a acquis comme butin»
- Muwatta Malik, n°389
Abou Al-Nadar, l'esclave de Omar Ibn Oubaidallah a rapporté que Abou Salama Ibn Abdel-Rahman lui a dit: «Je n'ai pas vu ton compagnon faire deux raka'ts en entrant dans la mosquée avant de s'asseoir»? Abou Al-Nadar ajouta: «Il voulait dire Omar Ibn Oubaidallah, et il lui reprochait d'entrer dans la mosquée sans faire deux raka'ts avant de s'asseoir». Malek a dit: «Cela est de la bonne tradition mais il n'est pas une obligation». Chapitre XIX Le fait de mettre les mains sur quoi on pose le front en se prosternant
- Muwatta Malik, n°406
Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman, a rapporté: «quand Abdallah Ibn Omar, venait à la mosquée et que les gens avaient déjà terminé la prière, il commençait à faire la prière canonique sans faire aucune autre avec elle»
- Muwatta Malik, n°439
Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père faisait une prière de quatre raka'ts avant de se rendre à la mosquée»
- Muwatta Malik, n°472
Abdel Rahman Ibn Abdel-Kari a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab, a dit: «Celui qui, pour une raison quelconque, ne peut pas réciter «son hizb», la nuit, et qui le récitera avant que le soleil ne quitte le méridien, jusqu'au moment de la prière du midi, c'est comme s'il n'a pas manqué cette récitation ou selon une variante: comme s'il l'a rattrapé»
- Muwatta Malik, n°481
Abou Salama Ibn Abdel Rahman a rapporté que Abou Houraira, en priant, récita la sourate «al-Inshiqaq» (Coran LXXXIV,) et il se prosterna. La prière achevée, il leur dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) en la récitant, fit une prosternation»
- Muwatta Malik, n°488
Ibn Chéhab a rapporté que Houmaid Ibn Abdel-Rahman Ibn Awf lui a dit la sourate: «al-Ikhlas» équivaut au tiers du Coran et la sourate «al-Mulk» intercédera pour celui qui l'aurait récitée». Chapitre VII Le rappel d'Allah le Béni et le Très-Haut
- Muwatta Malik, n°493
Ziad Ibn Abi Ziad a rapporté que Abou Dardaa a dit: «Vous dirai-je quelles sont vos meilleures œuvres, les plus élevées de vos degrés, les plus pures auprès de votre Souverain, qui vous seront de beaucoup plus valables que ce qu'on vous donne d'or et d'argent, de rencontrer votre ennemi et le tuer ou qu'il vous tuera»? On lui répondit: «Certes, oui». Il répliqua: «C'est la mention (zhikr) d'Allah». Ziad Ibn Ziad ajouta: «Abou Abdel Rahman Mou'az Ibn Jabal a dit: «Parmi toutes les œuvres du fils d'Adam, seule l'œuvre, de la mention d'Allah, peut le sauver du châtiment d'Allah»
- Muwatta Malik, n°515
Al'-Ala Ibn Abdel Rahman a rapporté: «étant entrés, un après-midi chez Anas Ibn Malek, nous le vîmes faire la prière de l'asr. La prière achevée, nous lui fîmes l'observation d'avoir hâté la prière ou même, c'est lui qui l'a mentionné, puis il dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «Telle est la prière des hypocrites» (en reprenant cette expression pour trois fois) ;c'est que l'un de vous s'assit attendant que le soleil soit jauni,et qu'il soit entre deux cornes du démon ou sur une corne du démon alors il se lève pour faire une prière de quatre raka'ts, en hâte sans penser guère à Allah»
- Muwatta Malik, n°539
Mouhammad Ibn Abi Harmala, l'esclave de Abdel-Rahman Ibn Abi Soufian Ibn Houwaiteb a rapporté que Zainab la fille de Abi Salama mourut à Médine où Tarek était son gouverneur. Alors, Tarek apporta le brancard après la prière de l'aurore, puis le déposa à Al-Baqi' (le lieu de la cimetière) Puis il dit: «Tarek avait l'habitude de faire la prière de l'aurore alors qu'il faisait encore nuit». Ibn Harmala ajouta: «J'ai entendu alors Abdallah Ibn Omar dire aux parents de la défunte: «vous faites la prière funéraire ou maintenant, ou vous devez la laisser jusqu'au lever du soleil»
- Muwatta Malik, n°556
Amra Bint Abdel-Rahman a rapporté qu'elle a entendu Aicha, la mère des croyants (en lui racontant que Abdallah Ibn Omar a dit: «Le mort sera châtié par les pleurs des gens» dire: «que Allah pardonne à Abou Abdel-Rahman (le surnom de Abdallah) il n'a pas menti mais ou il a oublié ou il a commis une erreur, car, quand, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) passant par une juive morte et voyant ses parents la pleurer, il leur dit: «Vous la pleurez, mais, elle subit, sans doute un châtiment dans sa tombe». Chapitre XIII De la récompense espérée quand on se résigne lors d'une affliction
- Muwatta Malik, n°560
Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem Ibn Mouhammad Ibn Abi Bakr a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «que les musulmans soient soulagés lors de leurs afflictions, par les afflictions qui me touchent»
- Muwatta Malik, n°563
Amra Bint Abdel-Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a maudit ceux et celles qui fouillent les sépulcres:
- Muwatta Malik, n°580
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz au cours d'une ordonnance écrite à son préfet à Damas a dicté: «On doit la zakat aux sujets de la récolte, de l'or, de l'argent et des troupeaux». Et du dire de Malek: «La zakat n'est de devoir que pour trois: la récolte, les métaux d'or et d'argent, et les troupeaux». Chapitre II Le devoir de la zakat pour ce qui est de l'or et de l'argent
- Muwatta Malik, n°585
Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman a rapporté d'après plusieurs que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait accordé à Bilal Ibn Al-Hareth le privilège d'un territoire sur le littoral renfermant les mines de Qabaliya, du côté de «Four'» (Entre Médine et Nakieh). Ces mines sont jusqu'à nos jours, sujettes à la zâkat». Malek a dit: «Je pense et Allah est le plus informé que ces métaux enfouis ne sont exigibles de la zakat, que lorsque ce qui en est de leurs extraits est équivalent à vingt dinars ou à deux cent dirhams; et tout ce qui est d'excédent, sera de même soumis à la zakat selon l'évaluation légale de la zakat; au cas où l'on n'arrive pas à extraire, ce qui est de valeureux de ces métaux, rien n'est soumis à la zakat, que lorsque ce qui est extrait est équivalent à vingt dinars en or ou à deux cent dirhams en argent en tenant compte de la première évaluation». Et Malek a dit: «le métal est à comparer aux récoltes; tous deux sont sujets à la zakat; ce qui est extrait du premier est soumis à la zakat, sans l'attente d'un an qui s'écoule; quant aux récoltes, le dixième de leurs quantités est pour la zakat, et cela, avant qu'un an ne soit dépassé. Chapitre IV De la zakat des métaux enfouis dits: «Al - Rikaz»
- Muwatta Malik, n°587
Abdel-rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah s'occupait de ses nièces orphelines, qui vivaient sous sa tutelle, leur gardant leurs bijoux, sans qu'elle paie, à leur sujet, la zakat
- Muwatta Malik, n°590
Abdel-Rahman Ibn Al- Kassem a rapporté d'après son père ce qui suit: «Aicha, s'occupait de moi et de mon frère, étant deux orphelins, sous sa tutelle; elle payait la zakat, des biens que nous possédions»
- Muwatta Malik, n°596
Zouraik Ibn Hayyan, chargé de contrôler les passagers qui entrent en Egypte, du temps de Al-Walid, de Souleiman et de Omar Ibn Abdel-Aziz, a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz l'a ordonné par écrit, d'observer les passagers musulmans qui entrent, de prendre part de l'argent qu'ils possèdent, et de la valeur de leurs marchandises destinées au commerce, en percevant sur chaque somme de quarante dinars, un dinar; à tenir compte de ce qui est de moins que cela, jusqu'à atteindre le fond de vingt dinars, et si c'est encore de moins que vingt, à savoir d'un tiers, dans ce cas, à ne rien percevoir». Quant aux passagers qui vivent sous la protection musulmane, à percevoir d'eux, un dinar sur vingt de la valeur de leurs marchandises qui sont à vendre; à considérer, ce qui est de moins que cela jusqu'à atteindre dix dinars; si c'est moins que dix dinars, à ne rien exiger, même si c'est de moins que le tiers, du dinar, à ne pas tirer profit. A leur donner en échange, des quittances valables, pour un an, pour ce que tu perçois d'eux». A - Malek a dit: «ce qui est de pratique à Médine, dans le domaine du commerce, au cas où un homme paie ce qu'il doit pour zakat, puis achète, avec ce qu'il possède une marchandise variée ;de vêtements en soie, des esclaves, ou autres et qu'il vende ses achats avant qu'un an ne soit dépassé, cet homme ne doit rien comme zakat qu'un an après, du jour où il s'est acquitté de la première zakat. Par contre, si ce qu'il avait acheté demeure chez lui, non vendu, et cela pour plusieurs années, il n'aura pas a payer la zakat exigible, même si cela va durer pour longtemps, jusqu'à ce que la vente ait lieu; à ce moment, la zakat sera payée pour une seule fois,». B - Pour le sujet qui s'achète par des pièces d'or ou d'argent du froment, des dattes ou d'autres marchandises et qu'il les garde pour les vendre, mais après qu'un an ait été déjà passé, la zakat est-elle exigible pour une telle marchandise? Malek répondit: «la zakat est d'obligation, le jour même de la vente, si la somme retenue de la vente est évaluée être soumise à la zakat; et cela n'est pas à rapprocher au cas de la moisson où l'homme obtient le rendement de sa récolte, ni même à celui de la coupure des palmiers». C - Malek a dit: «si l'homme possède de l'argent investit dans le domaine du commerce pour un profit, et que ce n'est pas le cas, la zakat est d'obligation à ce sujet, et cela en prenant comme point de repère un mois de l'année, où il fera un recensement en évaluant la marchandise disponsible, et ce qu'il possède comme somme liquidée en or ou autre; si le montant total est sujet à la zakat, elle est à payer». D - Malek a ajouté: «ceux qui pratiquent, ou non le commerce, ils sont tous pareils, et ne payent le zakat, qu'une fois par an». Chapitre X De ce qui est relatif au trésor (enfoui)
- Muwatta Malik, n°607
On rapporta à Malek que l'un des préfets de Omar Ibn Abdel-Aziz, lui a écrit, ce qui s'ensuit: «un homme a refusé d'accomplir la zakat de ses biens»; Omar, lui répondit par écrit: «méfie-toi de lui, et ne prends pas part de sa zakat, avec les musulmans». L'homme, mis au courant de ce qui a eu lieu, tomba en peine, et même devint maladif; à ce moment, il se hâta pour payer sa zakat; le préfet de Omar, lui fit savoir ce qui est du fait de cet homme; Omar ne protesta guère et dit: «Prenez cette zakat». Chapitre XIX De la zakat estimée des récoltes des dattes et des raisins
- Muwatta Malik, n°613
Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté: « Mon père, étant à Mina, reçut de Omar Ibn Abdel-Aziz une lettre, qui dit, de ne pas prendre la zakat ni pour le miel, ni pour le cheval
- Muwatta Malik, n°616
Ja'far Ibn Mouhamad Ibn Ali a rapporté d'après son père, que Omar Ibn Al-Khattab, faisant allusion aux mages, a dit: «Je ne sais pas comment me comporter avec eux»? Abdel-Rahman Ibn Auf lui répondit: «Je témoigne avoir entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «De les traiter comme les gens du Livre»
- Muwatta Malik, n°619
On rapporta à Malek, que Omar Ibn Abdel Aziz avait écrit à ses gouverneurs: «De remettre les impôts aux tributaires qui ont embrassé l'Islam». Malek a dit: «Il est de la sunna, de ne pas imposer l'impôt ni aux femmes des gens du Livre, ni à leurs enfants, et qu'il soit d'obligation pour les hommes pubères. D'autre part, la capitation n'est pas perçue de ceux qui sont protégés par les musulmans, ni des mages, pour ce qu'ils possèdent de propriétés tels les palmiers, les vignes, les plantations, les troupeaux, car, l'aumône n'a été en principe voulu des musulmans, que dans le but de les purifier, et de la donner aux pauvres, Et cette capitation a été imposée aux gens du Livre pour les humilier, ils ne devaient, dans leurs pays, aucun tribut sur leurs propres biens, car ils ont conclu un pacte de soumission, que s'ils font des transactions commerciales dans les pays des musulmans, qui est d'ailleurs leur fin, on perçoit le dixième de leurs transactions. En outre, la capitation, leur a été imposée, et ils l'ont acceptée, afin qu'ils demeurent dans leur pays et le défendent contre l'ennemi. Si l'un d'eux quitte son pays, pour un autre où il pratiquera le commerce, il doit le dixième de ses transactions. Il en est de pour ceux qui sont de l'Egypte et qui quittent pour la Syrie, ceux de Syrie pour l'Irak, ceux de l'Irak pour la Médine, ou pour le Yemen ou autres pays (des musulmans), tous ont à payer le dixième. Il est de la tradition, que les gens du Livre n'ont aucune zakat, ainsi que les Mages, dans leurs biens, leurs troupeaux, leurs fruits et leurs plantations. Ils peuvent même garder leurs religions, sans qu'ils soient obligés de les renier. Mais, tant qu'ils ont à faire le commerce dans les pays musulmans, ils doivent payer le dixième de leurs transactions, car cela ne forme pas une clause du pacte qu'ils ont conclu, ni une faveur qui leur a été accordée. C'est ce que j'ai bien vu, appliquer par les Ulémas de Médine». Chapitre XXV La dime perçue de ceux qui jouissent de la protection des musulmans
- Muwatta Malik, n°638
Houmaid Ibn Abdel-rahman a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab et Osman Ibn Affan, faisaient la prière du coucher du soleil, tout en observant l'obscurité de la nuit, avant d'arrêter le jeûne, et cela durant le mois de Ramadan». Chapitre IV Du jeûne de celui qui, au matin du mois de Ramadan devient rituellement impur
- Muwatta Malik, n°640
Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman Ibn Al-Hareth Ibn Hicham a rapporté que Aicha et Oum Salama, les femmes de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ont dit: «il arrivait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à Ramadan, se trouvait le matin, en état d'impureté rituelle, à la suite des rapports charnels, et il jeûnait le jour»
- Muwatta Malik, n°641
Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman Ibn al-Hareth Ibn Hicham a rapporté: «Nous étions, mon père et moi chez Marwan Ibn Al-Hakam, alors qu'il était gouverneur à Médine. On lui fit savoir que Abou Houraira avait dit: «Celui qui, le matin, se trouve impur rituellement, il ne doit pas jeûner». Marwan s'écria: «Je te conjure ô Abdel-Rahman, de te rendre chez les deux mères des croyants Aicha et Oum Salama, et de leur demander à ce sujet». Nous nous rendîmes, Abdel-Rahman et moi chez Aicha; une fois entrés chez elle, Abdel-Rahman la salua et lui dit: «Nous étions chez Marwan Ibn Al-Hakam à qui l'on a rapporté que Abou Houraira avait dit: «Celui, qui est impur rituellement, au matin, ne jeûnera pas le jour». Aicha répondit: «Ô Abdel-Rahman, ce n'est pas comme a dit Abou Houraira; sauf si tu veux agir, autrement qu’a fait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)».r Abdel-Rahman répondit: «non»; Aicha reprit: «Je témoigne qu'il arrivait à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) d'être rituellement impur le matin, à la suite des rapports charnels, et pourtant il jeûnait le jour (après avoir fait la lotion)». Nous quittâmes Aicha, et nous nous trouvâmes chez Oum Salama, que Abdel Rahman interroge à propos du même sujet, et de qui il reçu la même réponse que celle de Aicha. Rentrés chez Marwan Ibn Al-Hakam Abdel-Rahman lui fit un rapport sincère de ce qu'il a entendu de Aicha et de Oum Salama. Marwan dit: «Ô Abou Mouhammad, je te conjure d'enfourcher ma monture qui est à la porte, et d’aller chez Abou Houraira qui est à présent, dans son terrain à Al-aqiq, afin que tu lui racontes, ce que tu as entendu». Abdel-Rahman enfourcha la monture, et je l'accompagnai jusqu'à ce que nous soyons arrivés chez Abou-Houraira. Abdel-Rahman, s'entretint avec lui pour une heure et l'informa de ce qu'il avait entendu; Abou-Houraira lui répondit: «Je ne savais rien de tout cela, car pour ma part, c'est un homme qui me l'avait rapporté»
- Muwatta Malik, n°642
Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Aicha et Oum Salama, les femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avaient dit: «Il arrivait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) soit rituellement impur le matin, à la suite de rapports charnels, et il jeûnait le jour (après la lotion)». Chapitre V Du baiser toléré à sa femme pour celui qui jeûne
- Muwatta Malik, n°653
Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman a rapporté d'après quelques uns des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qu'il avait ordonné aux hommes, durant son voyage, l'an de la conquête, de rompre leur jeûne. Et il leur dit: «soyez bien robustes afin que vous puissiez affronter votre ennemi», quant à lui, il restait à jeun» . Abou Bakr ajouta: «Celui qui ma' rapporté ce hadith, a dit: «J'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à «Al-Araj»», verser de l'eau sur sa tête à cause de la soif et de la chaleur. Puis on demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Ô, Envoyé d'Allah il y a un bon groupe de gens qui ont jeûné quand tu as jeûné»! Arrivé à «Al-Kadid», l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) demanda de lui apporter un verre d'eau, il en but et les gens suspendirent leur jeûne»
- Muwatta Malik, n°665
Houmaid Ibn Abdel-Rahman Ibn Awf a rapporté qu'il a entendu Mou'awia Ibn Abi Soufian, l'année où il fit le pèlerinage, dire, le jour de Achoura, tout en étant en chaire: «Ô Médinois! où sont vos hommes versés? J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire, au sujet de ce jour: «C'est le jour de Achoura, et Allah ne vous l'a pas prescrit, jour de jeûne. Pour moi, je le jeûne, pour vous autres, vous pouvez ou non, le jeûner»
- Muwatta Malik, n°683
Abdel Rahman Ibn al-Kassem a rapporté que son père disait: «Celui qui devait jeûner pour quelques jours et qu'il ne l'a pas fait, jusqu'à l'avènement du Ramadan suivant, il doit donner, pour chaque jour, à manger aux pauvres, un moudd de froment, en jeûnant ce qu'il doit de jours». (....) 55 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Joubair était du même avis». Chapitre XX De l'acquittement du jeûne
- Muwatta Malik, n°684
Abou Salama Ibn Abdel-Rahman a rapporté qu'il a entendu Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «Il m'arrivait de devoir des jours de jeûne du mois de Ramadan, et je ne pouvais les jeûner qu'au mois de Cha'ban». Chapitre XXI Du jeûne du jour qu'on doute
- Muwatta Malik, n°686
Abou Salama Ibn Abdel Rahman a rapporté qu'Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) jeûnait à tel point que l'on se disait qu'il ne rompait pas le jeûne, et mangeait à ce que l'on se disait qu'il ne jeûnait pas. Et je n'ai jamais vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâc jeûne e et la paix d'Allah) jeûner au complet pour un mois sauf à Ramadan. Son jeûne bénévole se faisait souvent au mois de Cha'ban»
- Muwatta Malik, n°691
Amra Bint Abdel-Rahman a rapporté: «quand Aicha faisait la retraite, elle demandait des nouvelles des malades en marchant, sans s'arrêter». Malek a dit: «celui qui fait une retraite spirituelle, ne doit pas s'occuper d'aucune affaire personnelle, ni sortir à sa recherche, ni aider quiconque dans aucun travail, mais il ne peut sortir de la mosquée que pour la satisfaction d'un besoin naturel. Et s'il lui était permis de sortir, du lieu de la retraite, il peut faire la visite d'un malade, ou suivre un convoi funèbre et faire la prière sur un mort». Et Malek a ajouté:« celui qui fait itikaf n'est dit en itikaf, que s'il s'abstient d'éviter ce que doit occuper un homme qui ne fait pas cette retraite, à savoir visiter un malade, suivre un convoi funèbre en faisant la prière funéraire, et satisfaire un besoin naturel en entrant chez lui»
- Muwatta Malik, n°694
Soumai l'affranchi de Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman, étant dans sa retraite spirituelle, sortait pour faire son besoin naturel sous une toiture dans une pièce fermée, dans la demeure de Khaled Ibn Al-Walid. Il ne revenait chez sa famille que pour assister à la prière de la fête avec les musulmans»
- Muwatta Malik, n°705
Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Asma Ibn Oumais a mis au monde Mouhammad Ibn Abi Bakr à «Al-Baida». Cela a été transmis par Abou Bakr à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui dit: «donnez lui l'ordre de faire une lotion, après quoi, elle peut se mettre en état d'ihram, et faire la talbiat»
- Muwatta Malik, n°727
Malek a rapporté d'après Yahia Ibn Sa'id, Ahdullah Ibn Bakr et Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman que Al-Walid Ibn Abdel-Malek demanda à Salem Ibn Abdallah et Kharija Ibn Zaid Ibn Thabet pour la question du parfum, après avoir lancé les pierres de la Jamara, après s'être rasé la tête, et avant de déferler? Salem le lui a interdit, par contre Kharija ibn Zayd l'a autorisaté». Malek a dit: «Ce n'est pas interdit qu'un homme se soigne d'un produit mais dépourvu du parfum avant qu'il ne se mette en état d'ihram, avant de déferler de «Mina», après avoir lancé les pierres de la Jamara». On demanda à Malek d'un mets refermant du safran, peut-t-il être mangé, par un homme en état d'ihram? Il répondit: «Oui si, il a été cuit au feu, il peut être mangé par un homme en état d'ihram, et s'il n'a pas été cuit il ne peu pas être mangé par un mouhrim». Chapitre VIII Des lieux où il faut faire la talbiat
- Muwatta Malik, n°736
Oubaid Ibn Jouraij a rapporté qu'il a dit à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdel-Rahman, je t'ai vu accomplir de quatre, ce qu'aucun de tes compagnons ne faisait; il lui demanda: «Quelles sont ces quatre Ô Ibn Jouraij»? Il répliqua: «Je ne t'ai vu toucher des coins, que les coins Yemenites (on sous-entend les coins de la Ka'ba), ne te chausser que des sandales en cuir épilé, ne t'embaumer que de safran , et j'ai vu, que si tu étais à la Mecque, alors que les gens faisaient la talbiat à la vision de la lune, toi, tu ne la faisais, qu'au jour de la «Tarwia». Abdallah Ibn Omar répondit: «ainsi, pour ce qui est des coins, je n'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) toucher, que les deux Yemenites; quant aux sandales (dont tu parles), l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne mettait que celles qui étaient faites de cuir épilé, et faire même ses ablutions tout en se chaussant d'elles; et de ma part, j'aime bien les chausser; pour le safran, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'en servait et à mon tour, j'aime l'imiter; et pour la talbiat, je n'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la faire, que lorsque sa monture fut relevée»
- Muwatta Malik, n°738
On rapporta à Malek que Abdel Malek Ibn Marwan a fait la talbiat à partir de la mosquée de Zoul-Houlaifa, alors que sa monture fut relevée, et que Abban Ibn Osman, l'avait conseillé de faire cela». Chapitre X De la talbiat faite à haute voix
- Muwatta Malik, n°742
Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la mère des croyants a dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit la talbiat pour un pèlerinage seul»
- Muwatta Malik, n°747
Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) rompait la talbiat quand elle retournait à Arafat
- Muwatta Malik, n°751
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Abdel Aziz quitta tôt Mina le jour de Arafa,. Il a entendu le takbir fait si haut; qu'il envoya ses gardes alertant (ou avertissant) les gens pour leur dire «Ô gens, c'est la talbiat que vous devez faire». Chapitre XIV De la talbiat des habitants de la Mecque et de ceux qui s'y trouvent
- Muwatta Malik, n°752
Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «ô habitants de la Mecque! Qu'ont-ils les gens arrivant les têtes ahuries quant aux vôtres, elles sont pommadées? Faites la talbiat, dès que vous voyez la nouvelle lune»
- Muwatta Malik, n°754
Amra Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Ziad Ibn Abi Soufian avait écrit à Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Abdallah Ibn Abbas a dit: «celui qui envoie un animal à sacrifier, doit s'abstenir de tout ce dont s'abstient un pèlerin, jusqu'à ce que cet animal soit sacrifié. Et comme j'ai déjà fait mon offrande, fais-moi savoir par écrit, ou renseigne celui qui amène cette offrande». Amra ajouta: «Aicha a répondu:«ce n'est pas comme Ibn Abbas a dit; moi-même, j'ai tressé de mes propres.mains les guirlandes de l'animal sacrifié de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), puis à son tour il les mit autour du cou de l'animal, et il l'envoya gardé par mon père. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne s'est pas interdit de tout ce que Allah lui a rendu licite jusqu'à ce qu'il sacrifia son animal»
- Muwatta Malik, n°755
Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «J'ai demandé à Amra Bint Abdel Rahman, à propos de l'homme qui envoie son offrande alors qu'il reste, devra-t-il s'interdire de quelque chose? Amra me répondit qu'elle a entendu Aicha dire: «Rien n'est interdit à celui qui n'est pas encore en état d'ihram, et qui n'a pas encore fait la talbiat»
- Muwatta Malik, n°760
Abdel-Rahman Ibn Harmala al-Aslami a rapporté qu'un homme demanda à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Puis-je faire une viste pieuse avant le pèlerinage»? Il répondit: «Certes, oui, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait une visite pieuse avant le pèlerinage»
- Muwatta Malik, n°763
Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Al-Hareth Ibn Abdel-Mouttaleb a rapporté qu'il a entendu Sa'd Ibn Abi Waqas et Al-Dahaq Ibn Qais, l'année où Mou'awia Ibn Abi Soufian fit le pèlerinage faire allusion à at Tamattou (la jouissance d'une vie normale entre la visite pieuse et le pèlerinage.) Al-Dahaq Ibn Qais a dit: «cela ne sera fait que par celui qui est ignorant de l'ordre d'Allah à Lui la puissance et la gloire». Sa'd de répondre: «ce n'est pas correct ce que tu viens de dire, ô fils de mon frère». al-Dahaq lui répondit: «Or, Omar Ibn Al-Khattab l'a interdit»; Sa'd reprit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), a fait cela, et nous l'avons, accomplie avec lui»
- Muwatta Malik, n°772
Noubaih Ibn Wahb, le frère de Bani Abdel-Al-Dar, a rapporté que Omar Ibn Oubaidallah envoya dire à Aban Ibn Osman, et celui-ci était, ce temps là, le prince du pèlerinage, tous deux étant en état d'ihram, qu'il voulait demander, la fille de Chaiba Ibn Joubair en mariage à Talha Ibn Omar, lui demandant d'être présent. Aban refusa ce que Omar voulait, et dit: «J'ai entendu Osman Ibn Affan dire: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme en état d'ihram ne doit ni achever un pacte de mariage, ni demander en mariage, ni célébrer des fiançailles»
- Muwatta Malik, n°786
Abdel-Rahman Ibn Amer Ibn Rabi'a a rapporté: «J'ai vu Osman Ibn Affan à Al-Arj, en état d'ihram, dans un jour d'été, se couvrant le visage d'un tissu de velours pourpré. Lui apportant la viande d'un animal chassé, il dit à ses compagnons: «mangez-la» Ils lui dirent: «Et toi, tu ne manges pas». Il répondit: «Je ne suis pas de semblable à vous; bien qu'on l'a chassé pour moi»
- Muwatta Malik, n°842
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz, a envoyé pour sacrifice, un chameau, au cours soit d'un pèlerinage, soit d'une visite pieuse»
- Muwatta Malik, n°865
Malek a dit: «Qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman dire qu'il est du même avis qu'Ibn Abbas, à propos de ce qui est rapporté par Ikrima. Malek a ajouté: «C'est ce qu'il m'est de plus plaisant d'entendre». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié le déferlement jusqu'à ce qu'il fût sorti de la Mecque et retourné chez lui»? Il répondit: «Je pense que, s'il n'a pas eu des rapports avec sa femme, qu'il revienne déferler. Mais s'il a eu des rapports avec sa femme, qu'il revienne déferler faire le "tawaf el ifada", puis qu'il fasse une visite pieuse et une offrande. Et il n'est pas admissible qu'il achète son offrande de la Mecque et de l'y égorger. Cependant, s'il ne l'avait pas amenée avec lui, du lieu où il a fait la talbiat pour une visite pieuse, il peut se l'acheter à la Mecque. Puis qu'il l'amène en dehors de l'enceinte sacrée pour la conduire de nouveau à la Mecque pour l'y égorger». Chapitre LI De l'offrande la plus facile
- Muwatta Malik, n°869
Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté qu'une esclave de A'mra, fille de Abdel-Rahman, appelée Rouqaya lui a raconté qu'elle partit à la Mecque avec A'mra. Elle dit: «A'mra entra à la Mecque le jour de «Tarwia» et j'entrai avec elle. Elle fit la tournée processionnelle autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, puis elle pénétra dans le fond de la mosquée et me demanda: «As-tu des ciseaux»? Je lui répondis: «Non, je n'en ai pas». Elle répliqua: «Va, m’en chercher». J'en trouvait, et les lui remettait, elle se coupa les tresses des cheveux, et le jour du sacrifice, elle sacrifia un mouton». Chapitre LII Des offrandes en général:
- Muwatta Malik, n°870
Sadaqa Ibn Yassar al-Makke a rapporté qu'un homme du Yemen aux cheveux tressés vint trouver Abdallah Ibn Omar et lui dit: «O Abou Abdel-Rahman! Je viens faire tout simplement une visite pieuse». Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Si j'étais avec toi, ou bien que tu me l'avais demandé, je t'aurais ordonné de la joindre à un pèlerinage». Le Yemenite répliqua: «Je fait ce je fait». Abdallah Ibn Omar lui dit: «Pour ce qui a été coupé de tes cheveux, fais une offrande». Une femme de l'Iraq lui demanda: «Quelle doit être son offrande ô Abou Abdel-Rahman»? Il se demanda: «Son offrande»? -«Oui, dit-elle». Abdallah Ibn Omar riposta: «Si je ne trouvais qu'un mouton à immoler, cela me sera préférable que de jeûner»
- Muwatta Malik, n°884
Amra Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Aicha, la mère des croyants a raconté: «nous partîmes avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) les cinq dernières nuits de Zoul-Ka'da, ne voulant que l'accomplissement d'un pèlerinage. Quand nous fûmes arrivés à la Mecque, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r ordonna ceux qui n'avaient pas amené des offrandes de se désacraliser après les tournées processionnelles autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa». Aicha a ajouté: «Le jour du sacrifice, on nous apporta de la viande de bœuf. Je demandai: «d'où provient cela»? On me répondit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait immolé ce bœuf pour ses femmes». Yahia Ibn Sa'id a dit: «J'ai rapporté ce hadith (le précédent à Kassem Ibn Mouhammad qui dit: «Elle vous a rapporté, par Allah, ce hadith complet»)
- Muwatta Malik, n°890
Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père entrait à la Mecque, la nuit, en visite pieuse, faisait les tournées processionnelles autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tardait jusqu'au matin, le fait de se couper les cheveux». Puis il ajouta: «Mais il ne revenait à la Maison Sacrée faire les tournées processionnelles qu'après s'être rasé la tête». Et, dit-il «Il se peut qu'il se soit rendu à la Maison, pour prier une raka't impaire, sans s'approcher de la Maison». Malek a dit: «At-tafath, c'est se tailler les cheveux, mettre les habits, et tout autre acte de cette nature». Yahia a dit: «On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié de se raser ou de se couper (les cheveux) à Mina dans le pèlerinage. Lui est-il de permis de le faire à la Mecque»? Il répondit: «Cela lui est permis, même s'il m'est de préférable que cela soit fait à Mina». Malek a ajouté: «Ce qui nous est incontestable, c'est que personne ne se rasera la tête, et ne se coupera les cheveux, avant qu'il n'ait immolé son offrande, s'il la possédait. Il ne lui est permis aucune chose, de ce qui lui a été interdite avant de quitter l'ihram à Mina le jour du sacrifice; et ceci est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut: «Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint sa destination». Coran II, 196. Chapitre LXI Le fait de raccourcir les cheveux
- Muwatta Malik, n°893
Rabi'a Ibn Abdel-Rahman a rapporté qu'un homme vint auprès de al-Kassem Ibn Mouhammad et lui dit: «J'ai fait la tournée d'Adieu avec ma femme, et j'ai quitté la Maison, pour aller camper dans l'étroit d'une montagne. Voulant commercer avec elle, elle me réclama: «Je ne me suis pas encore raccourcie les cheveux». Je lui coupai une mèche de mes dents puis je l'ai cohabité». Al-Kassem se mit alors à rire et lui répondit: «Ordonne lui de se servir des ciseaux pour se couper les cheveux». A ce propos, Malek a dit: «Je préfère dans ce cas, de sacrifier une offrande», parce que Abdallah Ibn Abbas a dit: «Celui qui oublie n'importe quel rite, doit faire une offrande»
- Muwatta Malik, n°899
Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdel-Malek Ibn Marwan écrivit à Al-Hajjaj Ibn Youssef de suivre à la lettre les règlements de Abdallah Ibn Omar au sujet du pèlerinage». Quand ce fut le jour de Arafa, Abdallah Ibn Omar vint trouver AI-Hajjaj et je vins avec lui, alors que le soleil avait déjà quitté le méridien. Il se mit près de sa tente en s'écriant: «Où est cet homme-là»? Al-Hajjaj sortit, s'enveloppant d'un grand voile teinté en rouge et lui demanda: «Qu'as-tu? Ô Abdel-Rahman»? Il lui répondit: «C'est le départ, si tu veux bien suivre la sunna prophétique». Al-Hajjaj de répondre: «A cette heure-ci»? «Oui: dit Abdallah». «Bien, attends que je me verse de l'eau sur la tête, puis que je sorte répondit Al-Hajjaj». Abdallah descendit de sa monture à l'attente de la sortie de Al-Hajjaj; étant parmi nous, et marchant entre moi et mon père, je dis à Al-Hajjaj : «si, aujourd'hui, tu veux bien suivre la sunna, tu auras à restreindre le prône et à hâter la prière». Al-Hajjaj fixa alors du regard Abdallah Ibn Omar, à l'attente qu'il consente mes dires. Abdallah, remarquant cela, lui dit: «Salem a raison». ChapitreLXIV De la prière à Mina le jour de «la Tarwia» et celle du Vendredi à Mina et à Arafa
- Muwatta Malik, n°918
Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père a dit: «Une fois que les gens jetaient les cailloux, sur les jamarates, ils étaient dans un va et vient, en marchant; quant à Mou'awia Ibn Abi Soufian, il était le premier à faire le parcours, tout en étant sur sa monture»
- Muwatta Malik, n°919
Malek a rapporté qu'il a demandé à Abdel-Rahman Ibn Al Kassem: «De quelle distance Al-Kassem jetait les cailloux sur la Jamarate de Al-Aqaba»? Il répondit: «De l'endroit qui en était convenable». Yahia a rapporté qu'on a demandé à Malek: «Peut-on jeter les cailloux par substitution aux enfants et aux malades»? Il répondit: «Oui, mais que le malade se renseigne du moment où on lui a jeté les cailloux par substitution, pour qu'il fasse le takbir, tout en étant chez lui, et qu'il égorge son offrande. Et si le malade est guéri au cours des jours du tachrik, il jette le même nombre de cailloux, qu'on a jetés pour lui, et il fera obligatoirement une offrande». Malek a ajouté: «Je ne vois pas que celui qui jette les cailloux, ou fait le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tout en n'ayant pas à ses ablutions, qu'il doit refaire les rites, mais que cela ne soit pas fait exprès »
- Muwatta Malik, n°926
Aicha, la mère des croyants a rapporté: «nous quittâmes, l'année du pèlerinage d'adieu, avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et fîmes la talbiat pour une visite pieuse. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit aux fidèles: «Celui qui possède son offrande, qu'il fasse la talbiat pour un pèlerinage avec une visite pieuse, puis qu'il ne quitte pas l'ihram avant d'avoir complété tous les rites». Safia ajouta: «J'arrivai à la Mecque, en ayant mes menstrues; ainsi je n'ai pu ni faire les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Je me plaignis auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui me dit: «Dénoue tes cheveux, et peigne les, puis fais la talbiat pour le pèlerinage, en laissant de côté la visite pieuse». Elle poursuivit: «J'ai tout accompli. Puis terminant le pèlerinage, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'envoya avec Abdel-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Siddiq à Al-Tan'im, ou je fis la talbiat pour une visite pieuse». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit alors: «Tel est l'endroit, où tu commenceras ta visite pieuse». Ainsi, ceux qui avaient déjà fait la talbiat pour une visite pieuse, firent les tournées processionnelles autour de la Maison et la course, entre Al-Safa et Al-Marwa, puis se mirent en état de désacralisation. Puis ils firent une tournée d'adieu, une fois qu'ils étaient de retour de Mina, pour leur pèlerinage. Quant à ceux qui avaient fait la talbiat pour un pèlerinage ou pour un pèlerinage et une visite pieuse joints, ils ne firent qu'une seule tournée». (....) 238 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté de Aicha, le même hadith»
- Muwatta Malik, n°931
Amra Bint Abdel-Rahman, a rapporté que, lorsque Aicha, la mère des croyants, faisait le pèlerinage avec d'autres femmes qui risquaient d'avoir leurs menstrues, elle leur demandait de faire la tournée de départ le jour du sacrifice. Ainsi, si elles avaient eu leurs menstrues après cela, Aicha n'avait pas à les attendre jusqu'à ce qu'elles soient purifiées pour faire la tournée et repartir»
- Muwatta Malik, n°966
Un des fils de Ka'b Ibn Malek (J'ai cru qu'il est dit Abdel-Rahman Ibn Ka'b, ajouta le rapporteur) a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit à ceux qui ont assommé Ibn Abi Al-Houqaiq, de massacrer les femmes et les enfants. Le rapporteur ajouta: «Un de ces hommes a dit: «La femme de Ibn Abi-Houqaiq, allant dévoiler notre présence par ses cris, je levai mon sabre pour l'abattre, quand me souvenant les paroles de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) je me retins de le faire; sans cela, nous nous serions débarassés d'elle»
- Muwatta Malik, n°969
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz écrivit à l'un de ses préfets: «On nous rapporta que si l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) envoyait une troupe d'hommes, il leur disait: «Faites l'expédition au nom d'Allah et luttez dans la voie d'Allah vous abattrez ceux qui ne croient pas en Allah; ne fraudez pas, ne trahissez pas, ne défigurez pas vos victimes et ne tuez pas les enfants». Transmez cela à ton armée et à tes troupes s'il plut à Allah. Que la paix soit sur toi». Chapitre IV Du respect de la promesse de sécurité
- Muwatta Malik, n°979
Malek a rapporté: «On m'a fait savoir que Omar Ibn Abdel Aziz disait: «Pour le cavalier, le droit est de deux parts, et d’une part pour le fantassin»? Malek ajouta: «Et on ne cesse de suivre ce principe». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui dispose de beaucoup de chevaux au combat; ces chevaux seront-ils tous des parts à partager»? Il répondit: Je n'ai rien à ce sujet; et je pense qu'on ne doit lui donner que la part propre au cheval qu'il a monté pour combattre». Malek a dit: «Les bêtes de somme et les chevaux d'une race arabe pure, ne sont que des chevaux, car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Il a créé pour vous les chevaux, les mulets, et les ânes, pour que vous les montiez et pour l'apparat» Coran XVI, 8. Il a dit aussi: «Préparez pour lutter contre eux, tout ce que vous trouverez, de forces et de cavaleries, afin d’éffrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre». Coran VIII, 60. Je pense, dit Malek, que ces genres de bêtes à savoir de somme, sont des chevaux que le gouverneur permet qu'on monte». Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «On demanda à Malek, si on doit la zakat pour les bêtes de somme»? Il répondit: «Devra-t-on une zakat pour les chevaux»? (Puisque ces derniers n'exigent pas une zakat, il en sera de même pour les bêtes de somme. Chapitre XIII De la fraude du butin)
- Muwatta Malik, n°1007
Abdel Rahman Ibn Abi Sa'ssa'a a rapporté qu'il a appris que Amr Ibn Al-Jamouh et Abdallah Ibn Amr, Al-Ansarines puis les Al-Salamines, étaient enterrés dans une seule tombe qui fut détruite par le torrent, et cette tombe était située tout près de son cours. Tous deux furent tués en martyrs le jour de Ouhod. En creusant leur tombe pour les enterrer dans une autre, on les trouva comme récemment morts sans que leurs cadavres ne soient pourris. L'un d'eux blessé, avait la main posée sur sa blessure, et il était enterré ainsi; en le transférant pour l'enterrer dans la nouvelle tombe, on lui enleva la main qui couvrait sa blessure, elle revint à sa place. Et entre le jour de Ouhod et le jour de leur enterrement, on souligne une durée de quarante six ans». Malek a dit: «II n'y a pas de mal, à ce que deux ou trois hommes soient enterrés dans une seule tombe, par nécessité, à condition que le plus âgé soit placé du côté de la Qibla»
- Muwatta Malik, n°1012
Ourwa Ibn Ouzaina Al-Laithi a rapporté: «Je quittai, avec ma grand-mère qui avait à faire une marche à pieds à la Maison d'Allah. Mais, à une certaine distance, elle ne pouvait plus poursuivre sa marche. Elle envoya son esclave auprès de Abdallah Ibn Omar le consulter; je partis avec cet esclave qui demanda l'avis de Abdallah Ibn Omar. Il lui répondit: «Ordonne la de marcher, puis de monter du lieu même où elle ne peut plus poursuivre sa marche à pieds». Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «d'autant plus, elle doit à cela faire une offrande». (.....) 5 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Abou Salama Ibn Abdel Rahman ont approuvé le dire de Abdallah Ibn Omar»
- Muwatta Malik, n°1026
Ibn Chéhab a rapporté qu'on lui a appris que, Abou Loubaba Ibn Abdel-Mouzer, revenu à Allah, s'est dit: «Ô Envoyé d'Allah je veux abandonner l'habitat de mes concitoyens où j'ai commis le péché, et je veux être à ton voisinage; je veux me débarasser de mes biens en faisant une aumône en vue d'Allah, et de son Envoyé». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «II te suffît de faire une aumône du tiers de tes biens»
- Muwatta Malik, n°1059
Nafe' a rapporté que Abdel-Rahman Ibn Abi Houraira demanda à Abdallah Ibn Omar, concernant les animaux que la mer jette sur les rives.qui dit Il est interdit de les manger». Nafe' ajouta: «Puis Abdallah revint sur ses dires, apporta le Coran et récita: «Le gibier de la mer et la nourriture qui s'y trouve vous est permis» Coran V, 96. Nafe' continue: «Alors, Abdallah Ibn Omar m'envoya auprès de Abdel Rahman Ibn Abi Houraira, lui dire: «II n'y a pas de mal à les manger». (1072)'10 - Sa'd Al-Jari, l'affranchi de Omar Ibn Al-Khattab a dit: «J'ai demandé Abdallah Ibn Omar au sujet des baleines qui s'entretuent, ou qui meurent de froid? Peut-on les manger? Il répondit: «II n'y a pas de mal en cela». Puis j'ai demandé à leur sujet, Abdallah Ibn amr Ibn al-A's, qui me donna la même réponse»
- Muwatta Malik, n°1060
Abou Salama Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Abou Houraira et Zaid Ibn Thabet, ne voyaient pas de mal à manger ce qui est jeté par la mer»
- Muwatta Malik, n°1061
Abou Salama Ibn Abdel-Rahman a rapporté que des gens de «Al-Jar» (lieu situé près de Médine) arrivèrent auprès de Marwan Ibn Al-Hakam à Médine, lui demandant au sujet de ce que la mer jette, s'il est légal de le manger». Il leur répondit:«Il n'y a pas de mal à le faire» .Puis il ajouta: « Rendez-vous auprès de Zaid Ibn Thabet et de Abou Houraira pour vous renseigner de plus, puis revenez m'apprendre ce qu'ils vous diront». Ils allèrent, leur demandèrent la même question et reçurent encore la même réponse. Ils revinrent chez Marwan Ibn Al-Hakam, lui rapportant ce qui était dit; alors il leur répondit: «C'est bien ce que je vous ai dit». Malek a dit: «II n'y a pas de mal à manger les poissons qu'un mage pêche, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit au sujet de la mer: «Son eau est purifiante, et ses animaux morts sont licites». Malek a ajouté: «Et si l'on mange ces poissons, même mort il ne faut pas tenir compte du pêcheur». Chapitre IV L’interdiction de manger les animaux carnassiers
- Muwatta Malik, n°1081
Abdel Rahman Ibn Hanzala Al-Zourqi a rapporté qu'un affranchi des Qoraichites, connu sous le nom de Ibn Moursi lui a raconté: «J'étais assis chez Omar Ibn Al-Khattab, une fois qu'il fit la prière du midi, il appela son domestique: «ÔYarfa! Apporte-moi, cette lettre, lettre que j'avais déjà écrite au sujet de la tante, afin que l'on s'interroge à son contenu, et que l'on ait consultation». Yarfa, la lui apporta avec une cuvette, ou un verre contenant de l'eau. Se doutant du contenu de la lettre, Omar effaça les écrits de la lettre, puis il dit: «Si Allah aurait voulu que tu sois héritière, il l'aurait assigné (dans Son Livre: Le Coran)», il reprit cela deux fois
- Muwatta Malik, n°1086
Ismail Ibn Abi Hakim a rapporté qu'un chrétien esclave, affranchi par Omar Ibn Abdel-Aziz, mourut. Ismail poursuivit: «Omar Ibn Abdel Aziz m'ordonna de déposer ses biens (à savoir son héritage) au trésor public»
- Muwatta Malik, n°1093
Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que, son père, interprétant ce verset: «II n'y aura aucune faute à vous reprocher, si vous faites allusion à une demande en mariage, ou si vous ne parlez à personne de votre intention. Allah sait que vous pensez à ces femmes cependant, ne leur promettez rien en secret: Dites-leur simplement les paroles qui conviennent» Coran II, 235. Il disait: «Que l'homme dise à une femme, alors qu'elle est dans la période d'attente suivant la mort de son mari «Tu m'es si chère, je désire ta personne, et que Allah amène vers toi du bien et des bienfaits» ou encore d'autres paroles du même sens. Chapitre II Demander le consentement de la fille vierge, et de la veuve pour les épouser
- Muwatta Malik, n°1101
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz, au cours de son califat, donna expressément ordre à ses préfets, que tout homme, père ou autre soit-il, donnant une fille à marier, doit formuler le montant d'une dot, qui est du droit de la femme, si elle le désire». Malek a dit: «Une fille donnée par son père, pour un mariage, de telle façon qu'il leur formule une donation avec la dot, cette donation est considérée à terme d'un contrat de mariage, la fille peut la revendiquer si elle le veut, même si son mari l'avait quittée, et avant même qu'il en soit effectivement son mari, son mari aura droit à la moitié de cette donation faisant partie du contrat». - Malek a aussi dit: «Un homme qui fera épouser, encore jeune son fils, et que ce dernier ne possède pas de biens, c'est au père, dans ce cas de se charger de la dot, si son fils, le jour de son mariage ne possède pas de biens. Mais, si le fils possède des biens, c'est lui qui doit formuler une dot, sauf si son père s'était engagé, lui-même de se charger de la dot. Et ce mariage est légal au fils, même s'il est si jeune, et qu'il soit sous la tutelle du père». - Pour l'homme, renvoyant sa femme vierge, sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et que le père de cette femme, renonce à la moitié de la dot, Malek a dit: «Cela est permis au mari, le tenant du père de la femme», il a ajouté: «Car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son livre (le sens): «A moins qu'elles n'y renoncent» entendant par là, les femmes avec qui les maris ont eu des rapports charnels, ou : «Ou que celui qui détient le contrat de mariage ne se désiste» et c'est le père qui avait donné en mariage sa fille vierge, ou le maître de l'esclave. Et Malek qui continue: «C'est ce qui est suivi à Médine». - Au sujet de la femme juive ou chrétienne épousant un juif ou un chrétien, mais qu'elle ait embrassé l'Islam, avant son mariage, Malek a dit: «Elle n'a droit à aucune dot». - Malek finalement a dit: «Je n'envisage pas que la dot d'une femme donnée en mariage, soit de moins d'un quart de dinar, étant la valeur minimum d'un objet volé qui par sanction, coûte que la main du voleur soit coupée». Chapitre IV L'abaissement du rideau
- Muwatta Malik, n°1108
Al Zoubair Ibn Abdel-Rahman Ibn al-Zoubair a rapporté que Rifa'a Ibn Simwai avait divorcé d'avec sa femme, Tamima Bint Wahb, au temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) par trois fois. Cette femme épousa Abdel-Rahman Ibn Al-Zoubair qui ne put la cohabiter, ni la toucher, ainsi il la répudia. Comme Rifa'a, son premier mari voulut l'avoir de nouveau en mariage, et qu'il l'avait répudiée, il fit part de cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui le lui interdit en lui disant: «Tu ne pourras te marier avec elle, avant qu'elle n'ait goûté le petit miel (à savoir, avoir des rapports charnels avec son second mari)»
- Muwatta Malik, n°1127
On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab avait offert une esclave à son fils, et lui avait dit: «Ne la touche pas, car j'avais déjà regardé ses parties honteuses». (.....) 38 - Abdel-Rahman Ibn Al-Moujabbar a rapporté que Salem Ibn Abdallah a offert une esclave à son fils, et lui a dit: «Ne t'approche pas d'elle, car j'ai regardé ses parties honteuses, ayant eu envie de la cohabiter»
- Muwatta Malik, n°1139
Anas Ibn Malek a rapporté que Abdel Rahman Ibn Awf, vint auprès de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et un «Sofra» (genre de parfum) l'enveloppait. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'interrogeant à ce sujet, il lui répondit qu'il s'était marié, L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit alors: «Quelle a été sa dot»? Abdel Rahman répondit: «Le poids d'un noyau en or». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répliqua: «Que le repas de noces, à donner, en soit au moins, d'un mouton»
- Muwatta Malik, n°1146
Rabi'a Ibn Abi Abdel Rahman a rapporté que Al Kassem Ibn Mouhammad et Ourwa Ibn Al-Zoubair disaient au sujet de l'homme qui, marié avec quatre femmes, ayant définitivement répudié l'une d'elles, pourra se marier d'avec une autre s'il le veut, sans qu'il soit obligé d'attendre que la période d'attente de celle qu'il a congédiée soit écoulée»
- Muwatta Malik, n°1147
Rabi'a a rapporté, toujours à propos du hatith ci-dessus, que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Ourwa Ibn Al Zoubair, donnèrent à Walid Ibn Abdel Malek, l'année de son arrivée à Médine, leur avis, cependant Al-Kassem Ibn Mouhammad ajouta: «L'homme a répudié sa femme dans plusieurs circonstances (variant par là, le terme: définitivement)»
Le prénom apparaît-il dans le Coran ?
Ce prénom n'apparaît pas directement dans le Coran selon nos sources. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas approprié en islam — de nombreux prénoms musulmans traditionnels ne figurent pas textuellement dans le Coran.
Le prénom dans les hadiths
1 hadith mentionnant ce prénom ou ses dérivés :
- Sunan an-Nasa'i, n°2464
Rapporté par Abou Hourayra : ‘Umar a dit : "Le Messager d’Allah a ordonné la Sadaqah et on a dit qu’Ibn Jamil, Khalid ibn Al-Walid et Abbas ibn Abdoul-Mouttalib l’avaient retenue. Le Messager d’Allah a dit : Qu’a donc Ibn Jamil ? N’était-il pas pauvre, puis Allah l’a enrichi ? Quant à Khalid ibn Al-Walid, vous êtes injustes envers lui, car il garde ses boucliers et ses armes pour la cause d’Allah. Quant à Al-Abbas ibn Abdoul-Mouttalib, l’oncle paternel du Messager d’Allah, c’est une aumône obligatoire pour lui et il doit payer le double
Le prénom apparaît-il dans le Coran ?
Ce prénom n'apparaît pas directement dans le Coran selon nos sources. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas approprié en islam — de nombreux prénoms musulmans traditionnels ne figurent pas textuellement dans le Coran.
Le prénom dans les hadiths
327 hadiths mentionnant ce prénom ou ses dérivés :
- Sunan Abu Dawud, n°394
Ibn Shihab a dit : ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz était assis sur la chaire et il a un peu retardé la prière du ‘asr. ‘Urwah ibn al-Zubair lui a dit : « Gabriel a informé Muhammad ﷺ des horaires de la prière. » ‘Umar lui a dit : « Sois sûr de ce que tu dis. » ‘Urwah a alors répondu : « J’ai entendu Bashir ibn Abu Mas’ud dire qu’il a entendu Abu Mas’ud al-Ansari dire qu’il a entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Gabriel est descendu et m’a informé des horaires de la prière, et j’ai prié avec lui, puis j’ai prié avec lui, puis j’ai prié avec lui, puis j’ai prié avec lui, puis j’ai prié avec lui”, comptant cinq prières sur ses doigts. J’ai vu le Messager d’Allah ﷺ faire la prière du zuhr quand le soleil venait de passer le zénith. Parfois il la retardait quand il faisait très chaud ; et j’ai vu qu’il priait le ‘asr quand le soleil était encore haut et brillant, avant qu’il ne jaunisse ; puis un homme pouvait partir après la prière et atteindre Dhu’l-Hulaifah avant le coucher du soleil, et il priait le maghrib au coucher du soleil ; et il priait le ‘isha quand l’obscurité couvrait l’horizon ; parfois il la retardait jusqu’à ce que les gens se rassemblent ; et une fois il a prié le fajr dans l’obscurité de l’aube, et une autre fois il l’a priée quand il faisait déjà clair ; mais ensuite il a continué à la prier dans l’obscurité de l’aube jusqu’à sa mort ; il ne l’a plus jamais priée quand il faisait clair. » Abu Dawud a dit : Ce récit a été transmis d’al-Zuhri par Ma’mar, Malik, Ibn ‘Uyainah, Shu’aib ibn Abi Hamzah, al-Laith ibn Sa’d et d’autres ; mais ils n’ont pas mentionné l’horaire exact de la prière, ni donné de détails. De même, Hisham ibn ‘Urwah et Habib ibn Abu Mazruq ont rapporté d’‘Urwah comme le récit de Ma’mar et ses compagnons. Mais Habib n’a pas mentionné Bashir. Wahb ibn Kaisan a rapporté de la part de Jabir, du Prophète ﷺ, l’horaire de la prière du maghrib. Il a dit : « Le lendemain, Gabriel est venu à l’heure du maghrib, quand le soleil était déjà couché. (Il est venu les deux jours) à la même heure. » Abu Dawud a dit : Ce récit a aussi été transmis par Abu Huraira du Prophète ﷺ. Il a dit : « Puis Gabriel m’a dirigé dans la prière du maghrib le lendemain à la même heure. » De même, ce récit a été rapporté par ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As, par une chaîne de Hassan ibn ‘Atiyyah, de ‘Amr ibn Shu’aib, de son père, du Prophète ﷺ
- Sunan Abu Dawud, n°1570
Ibn Shihab (Al Zuhri) a dit : Voici la copie de la lettre du Messager d’Allah ﷺ, qu’il avait écrite au sujet de la sadaqa (zakat). Elle était gardée par les descendants de ‘Umar ibn Al Khattab. Ibn Shihab a dit : Salim ibn Abdallah ibn Umar me l’a lue et je l’ai bien mémorisée. Umar ibn Abdul Aziz l’a fait copier auprès de ‘Abdallah, ‘Abdallah ibn Umar et Salim ibn ‘Abdallah ibn ‘Umar. Il (Ibn Shihab) a ensuite rapporté le récit comme précédemment (jusqu’à cent vingt chameaux). Il a ajouté : si les chameaux atteignent cent vingt et un à cent vingt-neuf, on donne trois chamelles de trois ans. S’ils atteignent cent trente à cent trente-neuf, deux chamelles de trois ans et une de quatre ans. S’ils atteignent cent quarante à cent quarante-neuf, deux chamelles de quatre ans et une de trois ans. S’ils atteignent cent cinquante à cent cinquante-neuf, trois chamelles de quatre ans. S’ils atteignent cent soixante à cent soixante-neuf, quatre chamelles de quatre ans. S’ils atteignent cent soixante-dix à cent soixante-dix-neuf, trois chamelles de trois ans et une de quatre ans. S’ils atteignent cent quatre-vingts à cent quatre-vingt-neuf, deux chamelles de quatre ans et deux de trois ans. S’ils atteignent cent quatre-vingt-dix à cent quatre-vingt-dix-neuf, trois chamelles de quatre ans et une de trois ans. S’ils atteignent deux cents, quatre chamelles de quatre ans ou cinq de trois ans, selon ce qui est disponible. Pour les chèvres de pâturage, il a rapporté le récit semblable à celui transmis par Sufyan ibn Husain. Cette version ajoute : « Une vieille chèvre, une chèvre borgne ou un bouc ne doit pas être acceptée comme zakat sauf si le collecteur le souhaite. »
- Sunan Abu Dawud, n°1861
Il a été rapporté de ‘Abdul-Karim bin Malik Al-Jazari, de ‘Abdur-Rahman bin Abi Laila, de Ka’b bin Ujrah, à propos de cet incident (comme mentionné dans le hadith précédent), et il a ajouté : « La solution que tu choisiras sera suffisante. »
- Sunan Abu Dawud, n°5075
Rapporté par une fille du Prophète ﷺ : Abdul Hamid, affranchi des Banu Hashim, a dit que sa mère, qui servait certaines filles du Prophète ﷺ, lui a raconté qu’une des filles du Prophète ﷺ disait que le Prophète ﷺ lui enseignait de dire le matin : « Gloire à Allah, et je commence par Sa louange ; il n’y a de force qu’en Allah ; ce qu’Allah veut arrive, ce qu’Il ne veut pas n’arrive pas ; je sais qu’Allah est tout-puissant et qu’Il a tout embrassé de Sa science. » Celui qui dit cela le matin sera protégé jusqu’au soir, et celui qui le dit le soir sera protégé jusqu’au matin
- Sahih al-Bukhari, n°3
Rapporté par 'Aisha (la mère des croyants) : Le début de la Révélation divine à l’Envoyé d’Allah (ﷺ) s’est manifesté par de bons rêves qui se réalisaient aussi clairement que la lumière du jour. Ensuite, il a ressenti un amour pour la solitude. Il allait alors se retirer dans la grotte de Hira où il adorait Allah seul, plusieurs jours d’affilée, avant de ressentir l’envie de retrouver sa famille. Il emportait avec lui de quoi se nourrir pendant son séjour, puis revenait auprès de son épouse Khadija pour reprendre des provisions, et repartait ainsi jusqu’à ce que soudain, la Vérité lui soit révélée alors qu’il était dans la grotte de Hira. L’ange est venu à lui et lui a demandé de lire. Le Prophète (ﷺ) a répondu : « Je ne sais pas lire. » Le Prophète (ﷺ) a ajouté : « L’ange m’a alors saisi avec force et m’a serré si fort que je n’ai plus pu supporter, puis il m’a relâché et m’a de nouveau demandé de lire. J’ai répondu : “Je ne sais pas lire.” Il m’a saisi une seconde fois et m’a serré jusqu’à ce que je ne puisse plus supporter, puis il m’a relâché et m’a encore demandé de lire. J’ai répondu encore : “Je ne sais pas lire (ou que dois-je lire) ?” Il m’a alors saisi une troisième fois, m’a serré, puis m’a relâché et a dit : “Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Et ton Seigneur est le plus Généreux.” (96.1, 96.2, 96.3) Ensuite, l’Envoyé d’Allah (ﷺ) est rentré avec la Révélation, le cœur battant très fort. Il est allé chez Khadija bint Khuwailid et a dit : “Couvrez-moi ! Couvrez-moi !” Ils l’ont couvert jusqu’à ce que sa peur disparaisse. Ensuite, il lui a tout raconté et a dit : “J’ai peur qu’il m’arrive quelque chose.” Khadija a répondu : “Jamais ! Par Allah, Allah ne t’abandonnera jamais. Tu entretiens les liens de parenté, tu aides les pauvres et les démunis, tu es généreux envers tes invités et tu soutiens ceux qui sont frappés par le malheur.” Khadija l’a alors accompagné chez son cousin Waraqa bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza, qui, avant l’Islam, était devenu chrétien et écrivait en hébreu. Il copiait de l’Évangile en hébreu autant qu’Allah le lui permettait. C’était un vieil homme devenu aveugle. Khadija a dit à Waraqa : “Écoute l’histoire de ton neveu, ô mon cousin !” Waraqa a demandé : “Ô mon neveu ! Qu’as-tu vu ?” L’Envoyé d’Allah (ﷺ) lui a décrit ce qu’il avait vu. Waraqa a dit : “C’est le même gardien des secrets (l’ange Gabriel) qu’Allah a envoyé à Moïse. J’aimerais être jeune et vivre jusqu’au jour où ton peuple te chassera.” L’Envoyé d’Allah (ﷺ) a demandé : “Vont-ils vraiment me chasser ?” Waraqa a répondu que oui et a dit : “Personne n’est venu avec quelque chose de semblable à ce que tu as apporté sans être traité avec hostilité. Et si je vis jusqu’au jour où tu seras chassé, je te soutiendrai de toutes mes forces.” Mais quelques jours plus tard, Waraqa est décédé et la Révélation s’est interrompue pendant un certain temps
Voir 322 autres hadiths
- Sahih al-Bukhari, n°53
Rapporté par Abu Jamra : J’avais l’habitude de m’asseoir avec Ibn 'Abbas, et il me faisait asseoir à sa place. Il m’a demandé de rester avec lui pour qu’il puisse me donner une part de ses biens. Je suis donc resté avec lui pendant deux mois. Un jour, il m’a raconté que lorsque la délégation de la tribu d’Abdul Qais est venue voir le Prophète, le Prophète (ﷺ) leur a demandé : « Qui êtes-vous (vous, les gens) ? (Ou) qui sont les délégués ? » Ils ont répondu : « Nous sommes de la tribu de Rabi’a. » Alors le Prophète (ﷺ) leur a dit : « Soyez les bienvenus, ô gens (ou délégation d’Abdul Qais) ! Vous ne connaîtrez ni honte ni regret. » Ils ont dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Nous ne pouvons venir te voir qu’au mois sacré, car il y a la tribu infidèle de Mudar entre nous et toi. Donne-nous donc des instructions (religieuses) que nous pourrons transmettre à notre peuple resté chez nous, afin que nous puissions entrer au Paradis en les appliquant. » Ils ont ensuite demandé au sujet des boissons (ce qui est permis et ce qui est interdit). Le Prophète (ﷺ) leur a ordonné de faire quatre choses et leur a interdit quatre choses. Il leur a ordonné de croire en Allah seul et leur a demandé : « Savez-vous ce que signifie croire en Allah seul ? » Ils ont répondu : « Allah et Son Messager savent mieux. » Le Prophète (ﷺ) a alors dit : « Cela signifie : 1. Attester qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah (ﷺ). 2. Accomplir parfaitement la prière. 3. Payer la Zakat (aumône obligatoire). 4. Jeûner pendant le mois de Ramadan. 5. Et donner le cinquième du butin (Al-Khumus) pour la cause d’Allah. » Ensuite, il leur a interdit quatre choses : Hantam, Dubba’, Naqir, Muzaffat ou Muqaiyar (ce sont des noms de récipients dans lesquels on préparait des boissons alcoolisées). Le Prophète (ﷺ) a parlé du récipient à vin, mais il voulait dire le vin lui-même. Le Prophète (ﷺ) leur a également dit : « Apprenez ces instructions et transmettez-les à ceux que vous avez laissés derrière vous. »
- Sahih al-Bukhari, n°63
Rapporté par Anas bin Malik : Alors que nous étions assis avec le Prophète (ﷺ) dans la mosquée, un homme est arrivé à dos de chameau. Il a fait agenouiller son chameau dans la mosquée, a attaché sa patte avant puis a demandé : « Qui parmi vous est Muhammad ? » À ce moment-là, le Prophète (ﷺ) était assis parmi nous (ses compagnons), appuyé sur son bras. Nous avons répondu : « C’est cet homme au teint clair, appuyé sur son bras. » L’homme s’est alors adressé à lui : « Ô fils d’Abdul Muttalib. » Le Prophète (ﷺ) a dit : « Je suis là pour répondre à tes questions. » L’homme a dit au Prophète : « Je veux te poser une question et je serai direct, alors ne te fâche pas. » Le Prophète (ﷺ) a dit : « Demande ce que tu veux. » L’homme a dit : « Je te demande par ton Seigneur, et par le Seigneur de ceux qui t’ont précédé, Allah t’a-t-Il envoyé comme messager pour toute l’humanité ? » Le Prophète (ﷺ) a répondu : « Par Allah, oui. » L’homme a poursuivi : « Je te demande par Allah : Allah t’a-t-Il ordonné d’accomplir cinq prières par jour et par nuit (24 heures) ? » Il a répondu : « Par Allah, oui. » L’homme a continué : « Je te demande par Allah : Allah t’a-t-Il ordonné de jeûner ce mois de l’année (c’est-à-dire Ramadan) ? » Il a répondu : « Par Allah, oui. » L’homme a ajouté : « Je te demande par Allah : Allah t’a-t-Il ordonné de prendre la Zakat (aumône obligatoire) de nos riches pour la distribuer à nos pauvres ? » Le Prophète (ﷺ) a répondu : « Par Allah, oui. » L’homme a alors dit : « J’ai cru en tout ce avec quoi tu as été envoyé, et j’ai été envoyé par mon peuple comme messager, et je suis Dimam bin Tha’laba, des frères de Bani Sa’d bin Bakr. »
- Sahih al-Bukhari, n°87
Rapporté par Abu Jamra : J’étais interprète entre les gens et Ibn `Abbas. Un jour, Ibn `Abbas a raconté qu’une délégation de la tribu de `Abdul Qais est venue voir le Prophète (ﷺ), qui leur a demandé : « Qui êtes-vous (c’est-à-dire vous) ? (Ou) qui sont les délégués ? » Ils ont répondu : « Nous sommes de la tribu de Rabi`a. » Alors le Prophète (ﷺ) leur a dit : « Soyez les bienvenus, ô gens (ou il a dit : “Ô délégation (`Abdul Qais)”). Vous n’aurez ni honte ni regret. » Ils ont dit : « Nous venons de loin et il y a la tribu des infidèles de Mudar entre vous et nous, nous ne pouvons donc venir que pendant le mois sacré. Dis-nous donc quelque chose de bien (des actes religieux) que nous pourrons aussi transmettre à notre peuple resté chez nous, et qui nous permettra d’entrer au Paradis (en les pratiquant). » Le Prophète leur a ordonné de faire quatre choses et leur en a interdit quatre autres. Il leur a ordonné de croire en Allah seul, le Noble, le Majestueux, et leur a dit : « Savez-vous ce que cela signifie de croire en Allah seul ? » Ils ont répondu : « Allah et Son Messager savent mieux. » Le Prophète (ﷺ) a alors dit : « (Cela signifie témoigner que nul n’a le droit d’être adoré sauf Allah et que Muhammad est Son Messager, accomplir parfaitement la prière, payer la Zakat, jeûner pendant le mois de Ramadan, (et) donner l’Al-Khumus (un cinquième du butin pour la cause d’Allah). » Ensuite, il leur a interdit quatre choses : Ad-Dubba’, Hantam, Muzaffat (et) An-Naqir ou Muqaiyar (ce sont des noms de récipients dans lesquels on préparait des boissons alcoolisées). Le Prophète (ﷺ) a ajouté : « Retenez bien ces instructions et transmettez-les à ceux que vous avez laissés derrière vous. »
- Sahih al-Bukhari, n°371
Rapporté par `Abdul `Aziz : Anas a dit : « Lorsque le Messager d'Allah ﷺ a attaqué Khaybar, nous avons fait la prière du Fajr là-bas (tôt le matin) alors qu'il faisait encore sombre. Le Prophète ﷺ est monté à cheval, Abu Talha aussi, et j'étais derrière Abu Talha. Le Prophète ﷺ a traversé rapidement la ruelle de Khaybar et mon genou touchait la cuisse du Prophète ﷺ. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du Prophète. Lorsqu'il est entré dans la ville, il a dit : “Allahu Akbar ! Khaybar est perdue. Chaque fois que nous approchons d'un peuple (hostile), alors mauvais sera le matin de ceux qui ont été avertis.” Il a répété cela trois fois. Les gens sont sortis pour leurs occupations et certains ont dit : “Muhammad (est venu).” (Certains de nos compagnons ont ajouté : “Avec son armée.”) Nous avons conquis Khaybar, pris des captifs, et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit : “Ô Prophète d'Allah ! Donne-moi une esclave parmi les captives.” Le Prophète a dit : “Va et prends n'importe quelle esclave.” Il a pris Safiya bint Huyai. Un homme est venu voir le Prophète ﷺ et a dit : “Ô Messager d'Allah ﷺ ! Tu as donné Safiya bint Huyai à Dihya alors qu'elle est la chef des tribus de Quraidha et An-Nadir et qu'elle ne convient qu'à toi.” Alors le Prophète ﷺ a dit : “Amène-la avec lui.” Dihya est donc venu avec elle et quand le Prophète ﷺ l'a vue, il a dit à Dihya : “Prends une autre esclave parmi les captives à la place.” Anas a ajouté : Le Prophète ﷺ l'a ensuite affranchie et l'a épousée. » Thabit a demandé à Anas : « Ô Abu Hamza ! Qu'a donné le Prophète ﷺ comme dot ? » Il a répondu : « Elle-même était sa dot, car il l'a affranchie puis épousée. » Anas a ajouté : « En chemin, Um Sulaim l'a préparée pour le mariage et la nuit, elle l'a envoyée comme épouse au Prophète ﷺ. Le Prophète était donc le marié et il a dit : “Que celui qui a de la nourriture l'apporte.” Il a étendu une natte en cuir et certains ont apporté des dattes, d'autres du beurre fondu. (Je crois qu'Anas a mentionné As-Sawaq.) Ils ont préparé un plat de Hais (un type de plat). Et ce fut le banquet de mariage du Messager d'Allah ﷺ. »
- Sahih al-Bukhari, n°521
Rapporté par Ibn Shihab : Un jour, `Umar bin `Abdul `Aziz a retardé la prière et `Urwa bin Az-Zubair est allé le voir et lui a dit : « Un jour en Irak, Al-Mughira bin Shu`ba avait aussi retardé ses prières, et Abi Mas`ud Al-Ansari est allé le voir et lui a dit : Ô Mughira ! Qu’est-ce que c’est ? Ne sais-tu pas qu’un jour, Gabriel est venu et a fait la prière (Fajr), et Allah's Messager (ﷺ) a prié aussi, puis il a prié de nouveau (Zuhr) et Allah's Messager (ﷺ) a fait de même, puis encore (`Asr) et Allah's Messager (ﷺ) a fait pareil ; encore (Maghrib) et Allah's Messager (ﷺ) a fait pareil, puis encore (`Isha) et Allah's Messager (ﷺ) a fait pareil, et (Gabriel) a dit : J’ai reçu l’ordre de faire ainsi (pour vous montrer les prières prescrites). » `Umar (bin `Abdul `Aziz) a dit à `Urwa : « Sois sûr de ce que tu dis. Est-ce que Gabriel a dirigé la prière pour Allah's Messager (ﷺ) aux heures précises ? » `Urwa a répondu : « Bashir bin Abi Mas`ud a rapporté cela de la part de son père. » `Urwa a ajouté : « Aïcha m’a dit qu’Allah's Messager (ﷺ) faisait la prière de `Asr alors que le soleil éclairait encore sa maison (c’est-à-dire au début de l’heure de `Asr). »
- Sahih al-Bukhari, n°522
Rapporté par Ibn Shihab : Un jour, `Umar bin `Abdul `Aziz a retardé la prière et `Urwa bin Az-Zubair est allé le voir et lui a dit : « Un jour en Irak, Al-Mughira bin Shu`ba avait aussi retardé ses prières, et Abi Mas`ud Al-Ansari est allé le voir et lui a dit : Ô Mughira ! Qu’est-ce que c’est ? Ne sais-tu pas qu’un jour, Gabriel est venu et a fait la prière (Fajr), et Allah's Messager (ﷺ) a prié aussi, puis il a prié de nouveau (Zuhr) et Allah's Messager (ﷺ) a fait de même, puis encore (`Asr) et Allah's Messager (ﷺ) a fait pareil ; encore (Maghrib) et Allah's Messager (ﷺ) a fait pareil, puis encore (`Isha) et Allah's Messager (ﷺ) a fait pareil, et (Gabriel) a dit : J’ai reçu l’ordre de faire ainsi (pour vous montrer les prières prescrites). » `Umar (bin `Abdul `Aziz) a dit à `Urwa : « Sois sûr de ce que tu dis. Est-ce que Gabriel a dirigé la prière pour Allah's Messager (ﷺ) aux heures précises ? » `Urwa a répondu : « Bashir bin Abi Mas`ud a rapporté cela de la part de son père. » `Urwa a ajouté : « Aïcha m’a dit qu’Allah's Messager (ﷺ) faisait la prière de `Asr alors que le soleil éclairait encore sa maison (c’est-à-dire au début de l’heure de `Asr). »
- Sahih al-Bukhari, n°523
Rapporté par Ibn `Abbas : Un jour, une délégation de `Abdul Qais est venue voir Allah's Messager (ﷺ) et a dit : « Nous appartenons à telle branche de la tribu de Rabi'ah et nous ne pouvons venir te voir que pendant les mois sacrés. Ordonne-nous quelque chose de bien afin que nous puissions l’apprendre de toi et inviter aussi ceux que nous avons laissés chez nous. » Il a dit : « Je vous ordonne quatre choses et je vous en interdis quatre autres : Croire en Allah » – puis il leur a expliqué – « témoigner qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah (ﷺ), accomplir la prière aux heures prescrites, donner la Zakat (aumône obligatoire), et me remettre le Khumus (cinquième) si vous obtenez un butin de guerre. Et je vous interdis (d’utiliser) Dubba, Hantam, Muqaiyyar et Naqir (qui étaient tous des récipients utilisés pour préparer des boissons alcoolisées). »
- Sahih al-Bukhari, n°549
Rapporté par Abu Bakr bin `Uthman bin Sahl bin Hunaif : Il a entendu Abu Umama dire : Nous avons prié le Zuhr avec `Umar bin `Abdul `Aziz puis nous sommes allés voir Anas bin Malik et nous l’avons trouvé en train de faire la prière du `Asr. Je lui ai demandé : « Ô oncle ! Quelle prière viens-tu de faire ? » Il a répondu : « Le `Asr, et c’est à ce moment-là que le Messager d’Allah (ﷺ) priait avec nous. »
- Sahih al-Bukhari, n°755
Rapporté par Jabir bin Samura : Les gens de Kufa se sont plaints de Sa‘d auprès de ‘Umar, qui l’a alors remplacé par ‘Ammar comme chef. Ils ont fait de nombreuses plaintes contre Sa‘d, allant jusqu’à dire qu’il ne priait pas correctement. ‘Umar l’a fait venir et lui a dit : « Ô Aba ‘Is-haq ! Ces gens prétendent que tu ne pries pas correctement. » Abu ‘Is-haq a dit : « Par Allah, je priais avec eux comme le faisait le Messager d’Allah et je n’ai rien diminué. Je prolongeais les deux premières rak‘a de la prière du ‘Isha et je raccourcissais les deux dernières. » ‘Umar a dit : « Ô Aba ‘Is-haq, c’est ce que je pensais de toi. » Puis il a envoyé une ou plusieurs personnes avec lui à Kufa pour interroger les gens à son sujet. Ils sont allés dans toutes les mosquées sans exception pour demander des avis sur lui. Tous l’ont loué jusqu’à ce qu’ils arrivent à la mosquée de la tribu de Bani ‘Abs ; un homme appelé Usama bin Qatada, surnommé Aba Sa‘da, s’est levé et a dit : « Puisque vous nous avez fait jurer, je dois vous dire que Sa‘d n’est jamais parti avec l’armée, n’a jamais distribué le butin équitablement et n’a jamais été juste dans ses jugements. » (En entendant cela) Sa‘d a dit : « Je prie Allah pour trois choses : Ô Allah ! Si ce serviteur est un menteur et qu’il a agi par ostentation, accorde-lui une longue vie, augmente sa pauvreté et expose-le à des épreuves. » (Et c’est ce qui est arrivé.) Plus tard, quand on demandait à cette personne comment elle allait, il répondait qu’il était un vieil homme éprouvé à cause de la malédiction de Sa‘d. ‘Abdul Malik, le sous-narrateur, a dit qu’il l’avait vu plus tard et que ses sourcils tombaient sur ses yeux à cause de la vieillesse et qu’il embêtait et agressait les petites filles sur le chemin
- Sahih al-Bukhari, n°829
Rapporté par `Abdullah bin Buhaina : (il était de la tribu de Uzd Shanu’a et allié de la tribu de `Abdul-Manaf, et faisait partie des compagnons du Prophète) : Un jour, le Prophète (ﷺ) nous a dirigé dans la prière du Zuhr et s’est relevé après la seconde rak`a sans s’asseoir. Les gens se sont levés avec lui. À la fin de la prière, alors que les gens attendaient qu’il dise le Taslim, il a prononcé le Takbir en étant assis, puis il s’est prosterné deux fois avant de faire le Taslim
- Sahih al-Bukhari, n°856
Rapporté par `Abdul `Aziz : Un homme a demandé à Anas : « Qu’as-tu entendu du Prophète (ﷺ) à propos de l’ail ? » Il a répondu : « Le Prophète (ﷺ) a dit : ‘Celui qui a mangé de cette plante ne doit ni s’approcher de nous ni prier avec nous.’ »
- Sahih al-Bukhari, n°892
Rapporté par Ibn `Abbas : La première prière du vendredi qui a été accomplie après celle faite à la mosquée du Messager d’Allah a eu lieu dans la mosquée de la tribu de `Abdul Qais à Jawathi, au Bahreïn
- Sahih al-Bukhari, n°1010
Rapporté par Anas : Chaque fois qu’il y avait une sécheresse, `Umar bin Al-Khattab demandait à Al-Abbas bin `Abdul Muttalib d’invoquer Allah pour la pluie. Il disait : « Ô Allah ! Nous demandions à notre Prophète d’invoquer pour la pluie, et Tu nous accordais la pluie, et maintenant nous demandons à son oncle d’invoquer pour la pluie. Ô Allah ! Accorde-nous la pluie ! » Et il pleuvait
- Sahih al-Bukhari, n°1120
Rapporté par Ibn ‘Abbas : Quand le Prophète (ﷺ) se levait la nuit pour la prière du Tahajjud, il disait : Allahumma lakal-hamd. Anta qaiyyimus-samawati wal-ard wa man fihinna. Walakal-hamd, Laka mulkus-samawati wal-ard wa man fihinna. Walakal-hamd, anta nurus-samawati wal-ard. Wa lakal-hamd, anta-l-haq wa wa'duka-lhaq, wa liqa'uka Haq, wa qauluka Haq, wal-jannatu Haq wann-naru Haq wannabiyuna Haq. Wa Muhammadun, sallal-lahu ‘alaihi wasallam, Haq, was-sa'atu Haq. Allahumma aslamtu Laka wabika amantu, wa ‘Alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wama akh-khartu wama as-rartu wama a’lantu, anta-l-muqaddim wa anta-l-mu akh-khir, la ilaha illa anta (ou la ilaha ghairuka). (Ô Allah ! Toutes les louanges sont pour Toi, Tu es le Soutien des cieux et de la terre et de tout ce qu’ils contiennent. Toutes les louanges sont pour Toi ; Tu possèdes les cieux et la terre et tout ce qu’ils contiennent. Toutes les louanges sont pour Toi ; Tu es la Lumière des cieux et de la terre. Toutes les louanges sont pour Toi ; Tu es la Vérité, Ta promesse est la vérité, Te rencontrer est une vérité, Ta parole est la vérité, le Paradis est une vérité, l’Enfer est une vérité, tous les Prophètes sont une vérité, Muhammad ﷺ est une vérité, et le Jour de la Résurrection est une vérité. Ô Allah ! Je me soumets à Toi, je crois en Toi, je compte sur Toi, je me repens vers Toi, avec Ton aide je discute avec mes opposants, et je Te prends comme juge entre nous. Pardonne-moi mes péchés passés et futurs, ce que j’ai caché ou révélé. Tu fais avancer qui Tu veux et reculer qui Tu veux. Il n’y a de divinité que Toi.) Soufyan a dit qu’Abdul Karim Abu Umaiya ajoutait : « Wala haula wala quwata illa billah » (Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah)
- Sahih al-Bukhari, n°1230
Rapporté par `Abdullah bin Buhaina Al-Asdi (l’allié des Bani `Abdul Muttalib) : Le Messager d’Allah (ﷺ) s’est levé pour la prière du Zuhr alors qu’il aurait dû s’asseoir après la deuxième rak`a, mais il s’est levé pour la troisième sans s’asseoir pour le Tashahhud. Quand il a terminé la prière, il a fait deux prosternations en disant le Takbir à chaque prosternation, tout en restant assis, avant de finir la prière avec le Taslim. Les gens ont fait les deux prosternations avec lui à la place de l’assise qu’il avait oubliée
- Sahih al-Bukhari, n°1233
Rapporté par Kuraib : Ibn `Abbas, Al-Miswar bin Makhrama et `Abdur-Rahman bin Azhar m’ont envoyé auprès de Aisha pour la saluer de leur part et lui demander à propos des deux rak`at après la prière du `Asr. Ils m’ont dit de lui dire : « On nous a dit que tu fais ces deux rak`at alors que le Prophète les a interdites. » Ibn `Abbas a dit : « Avec `Umar bin Al-Khattab, nous frappions les gens quand ils les faisaient. » Je suis allé voir Aisha et je lui ai transmis leur message. Elle a dit : « Va demander à Um Salama à ce sujet. » Je suis revenu et je leur ai rapporté sa réponse. Ils m’ont alors dit d’aller poser la même question à Um Salama. Elle a répondu : « J’ai entendu le Prophète (ﷺ) les interdire. Plus tard, je l’ai vu les accomplir juste après la prière du `Asr. Il est ensuite entré chez moi alors que des femmes des Ansar de la tribu de Bani Haram étaient avec moi. J’ai envoyé ma servante vers lui en lui disant : “Tiens-toi à côté de lui et dis-lui qu’Um Salama te fait dire : Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Je t’ai entendu interdire ces deux rak`at après le `Asr, mais je t’ai vu les accomplir.” Si le Prophète fait un geste de la main, attends-le. » La servante a fait cela. Le Prophète (ﷺ) lui a fait signe d’attendre. Quand il a fini la prière, il a dit : « Ô fille de Bani Umaiya ! Tu m’as interrogé sur les deux rak`at après le `Asr. Les gens de la tribu de `Abdul-Qais sont venus me voir et m’ont occupé, et je n’ai pas pu faire les deux rak`at après la prière du Zuhr. Celles que je viens de faire sont pour rattraper celles-là. »
- Sahih al-Bukhari, n°1360
Rapporté par Sa`id bin Al-Musaiyab, d’après son père : Quand la mort d’Abu Talib approchait, le Messager d’Allah (ﷺ) alla le voir et trouva Abu Jahl bin Hisham et `Abdullah bin Abi Umaiya bin Al-Mughira à ses côtés. Le Messager d’Allah (ﷺ) dit à Abu Talib : « Ô oncle ! Dis : Nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah, une parole avec laquelle je témoignerai pour toi devant Allah. » Abu Jahl et `Abdullah bin Abi Umaiya dirent : « Ô Abu Talib ! Vas-tu renier la religion d’Abdul Muttalib ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) continua à inviter Abu Talib à dire cela (c’est-à-dire : ‘Nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah’), tandis qu’eux répétaient leur parole, jusqu’à ce qu’Abu Talib dise, comme dernière déclaration, qu’il était sur la religion d’Abdul Muttalib et refusa de dire : ‘Nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah.’ (Ensuite, le Messager d’Allah (ﷺ) dit : « Je continuerai à demander pardon à Allah pour toi tant que je n’en serai pas empêché (par Allah). » Alors Allah révéla (le verset) à son sujet : Il n’est pas convenable pour le Prophète (ﷺ) et les croyants d’implorer le pardon pour les polythéistes, même s’ils sont des proches, après qu’il leur soit devenu clair qu’ils sont les gens du Feu
- Sahih al-Bukhari, n°1398
Rapporté par Ibn `Abbas : Une délégation de la tribu d’`Abdul Qais est venue voir le Prophète (ﷺ) et a dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Nous venons de la tribu de Rabi`a, et les infidèles de la tribu de Mudar se trouvent entre nous et toi ; nous ne pouvons donc venir te voir que pendant les Mois Sacrés. Ordonne-nous donc des actes (religieux) que nous pourrons accomplir et transmettre à notre peuple resté derrière nous. » Le Prophète a dit : « Je vous ordonne quatre choses et vous en interdis quatre autres : (Je vous ordonne) d’avoir foi en Allah, de témoigner qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, » (et le Prophète (ﷺ) a fait un geste de la main comme ceci, c’est-à-dire un nœud), « d’accomplir parfaitement la prière, de donner la Zakat et de verser un cinquième du butin dans la voie d’Allah. Et je vous interdis d’utiliser Dubba', Hantam, Naqir et Muzaffat » (ce sont des récipients utilisés pour préparer des boissons alcoolisées)
- Sahih al-Bukhari, n°1468
Rapporté par Abou Hourayra : Le Messager d’Allah (ﷺ) (p.b.u.h) a ordonné à une personne de collecter la Zakat, et cette personne est revenue lui dire qu’Ibn Jamil, Khalid bin Al-Walid et ‘Abbas bin ‘Abdul Muttalib avaient refusé de donner la Zakat. Le Prophète a dit : Qu’est-ce qui a poussé Ibn Jamil à refuser de donner la Zakat alors qu’il était pauvre et qu’Allah et Son Messager l’ont enrichi ? Mais vous êtes injustes de demander la Zakat à Khalid, car il garde son armure pour la cause d’Allah (pour le Jihad). Quant à ‘Abbas bin ‘Abdul Muttalib, il est l’oncle du Messager d’Allah (ﷺ) et la Zakat est obligatoire pour lui, et il doit la payer en double
- Sahih al-Bukhari, n°1590
Rapporté par Abu Huraira : Le jour de Nahr à Mina, le Prophète (ﷺ) a dit : « Demain, nous resterons à Khaif Bani Kinana, là où les polythéistes ont prêté serment de mécréance. » Il faisait référence à Al-Muhassab, où les tribus Quraysh et Bani Kinana avaient conclu un pacte contre Bani Hashim et Bani ‘Abdul-Muttalib ou Bani Al-Muttalib, pour ne pas se marier avec eux ni commercer avec eux tant qu’ils n’auraient pas livré le Prophète (ﷺ)
- Sahih al-Bukhari, n°1630
Rapporté par Abida bin Humaid : `Abdul `Aziz bin Rufa`i a dit : « J’ai vu `Abdullah bin Az-Zubair faire le Tawaf de la Ka`ba après la prière du matin, puis prier deux rak`at. » `Abdul `Aziz a ajouté : « J’ai vu `Abdullah bin Az-Zubair prier deux rak`at après la prière du `Asr. » Il m’a informé qu’Aisha lui avait dit que le Prophète (ﷺ) priait ces deux rak`at chaque fois qu’il entrait chez elle
- Sahih al-Bukhari, n°1631
Rapporté par Abida bin Humaid : `Abdul `Aziz bin Rufa`i a dit : « J’ai vu `Abdullah bin Az-Zubair faire le Tawaf de la Ka`ba après la prière du matin, puis prier deux rak`at. » `Abdul `Aziz a ajouté : « J’ai vu `Abdullah bin Az-Zubair prier deux rak`at après la prière du `Asr. » Il m’a informé qu’Aisha lui avait dit que le Prophète (ﷺ) priait ces deux rak`at chaque fois qu’il entrait chez elle
- Sahih al-Bukhari, n°1634
Rapporté par Ibn `Umar : Al `Abbas bin `Abdul-Muttalib a demandé au Messager d’Allah (ﷺ) la permission de rester à La Mecque pendant les nuits de Mina afin de donner à boire aux pèlerins. Le Prophète (ﷺ) le lui a permis
- Sahih al-Bukhari, n°1653
Rapporté par `Abdul `Aziz bin Rufai : J’ai demandé à Anas bin Malik : « Dis-moi ce dont tu te souviens du Messager d’Allah (ﷺ) à propos de ces questions : Où a-t-il accompli les prières du Zuhr et du `Asr le jour de Tarwiya (8e jour de Dhul-Hijja) ? » Il a répondu : « Il a accompli ces prières à Mina. » J’ai demandé : « Où a-t-il accompli la prière du `Asr le jour du Nafr (c’est-à-dire lors du départ de Mina le 12 ou 13 Dhul-Hijja) ? » Il a répondu : « À Al-Abtah, » puis il a ajouté : « Tu devrais faire comme font tes responsables. »
- Sahih al-Bukhari, n°1654
Rapporté par `Abdul `Aziz : Je suis allé à Mina le jour de Tarwiya et j’ai rencontré Anas qui avançait sur un âne. Je lui ai demandé : « Où le Prophète (ﷺ) a-t-il accompli la prière du Zuhr ce jour-là ? » Anas a répondu : « Regarde où prient tes responsables et fais de même. »
- Sahih al-Bukhari, n°1660
Rapporté par Salim : `Abdul Malik a écrit à Al-Hajjaj qu’il ne devait pas agir différemment d’Ibn `Umar pendant le Hajj. Le jour de `Arafat, quand le soleil a décliné à midi, Ibn `Umar est venu avec moi et a crié près de la tente en coton d’Al-Hajjaj. Al-Hajjaj est sorti, enveloppé d’un pagne teint au carthame, et a dit : « Ô Abou `Abdur-Rahman ! Que se passe-t-il ? » Il a dit : « Si tu veux suivre la Sunna (la tradition du Prophète (ﷺ)), alors avance vers `Arafat. » Al-Hajjaj a demandé : « À cette heure-ci ? » Ibn `Umar a répondu : « Oui. » Il a dit : « Attends-moi que je verse de l’eau sur ma tête (c’est-à-dire que je prenne un bain) et je viens. » Ibn `Umar est alors descendu de sa monture et a attendu qu’Al-Hajjaj sorte. Al-Hajjaj a marché entre moi et mon père (Ibn `Umar). Je lui ai dit : « Si tu veux suivre la Sunna, alors fais un sermon court et dépêche-toi d’aller à `Arafat. » Il a regardé `Abdullah (Ibn `Umar) d’un air interrogateur, et quand `Abdullah l’a remarqué, il a dit qu’il avait dit la vérité
- Sahih al-Bukhari, n°1663
Rapporté par Salim bin `Abdullah bin `Umar : `Abdul-Malik bin Marwan a écrit à Al-Hajjaj qu’il devait suivre `Abdullah bin `Umar dans toutes les étapes du Hajj. Donc, le jour de `Arafat (9e de Dhul-Hijja), après que le soleil ait décliné du milieu du ciel, moi et Ibn `Umar sommes venus et il a crié près de la tente en coton d’Al-Hajjaj : « Où est-il ? » Al-Hajjaj est sorti. Ibn `Umar a dit : « Allons à `Arafat. » Al-Hajjaj a demandé : « Maintenant ? » Ibn `Umar a répondu : « Oui. » Al-Hajjaj a dit : « Attends que je verse de l’eau sur moi (c’est-à-dire que je prenne un bain). » Ibn `Umar est donc descendu de sa monture et a attendu qu’Al-Hajjaj sorte. Il marchait entre moi et mon père. J’ai informé Al-Hajjaj : « Si tu veux suivre la Sunna aujourd’hui, tu dois faire un sermon court puis te dépêcher d’aller à `Arafat. » Ibn `Umar a dit : « Il (Salim) a dit la vérité. »
- Sahih al-Bukhari, n°1763
Rapporté par ‘Abdul-Aziz ibn Rufai : J’ai demandé à Anas ibn Malik : « Dis-moi ce que tu as vu du Prophète (ﷺ) concernant l’endroit où il a accompli la prière du Zuhr le jour de Tarwiya (8 Dhul-Hijja). » Anas a répondu : « Il l’a faite à Mina. » J’ai demandé : « Où a-t-il accompli la prière du ‘Asr le jour du départ de Mina ? » Il a répondu : « À Al-Abtah, » et il a ajouté : « Tu dois faire comme font tes dirigeants. »
- Sahih al-Bukhari, n°1798
Rapporté par Ibn `Abbas : Quand le Prophète (ﷺ) est arrivé à La Mecque, des garçons de la tribu de Bani `Abdul Muttalib sont venus l’accueillir, et le Prophète (ﷺ) a fait monter l’un d’eux devant lui et l’autre derrière lui
- Sahih al-Bukhari, n°1859
Rapporté par Al-Ju'aid bin `Abdur-Rahman : J'ai entendu `Umar bin `Abdul `Aziz raconter à propos d'As-Sa'ib bin Yazid qu'il avait accompli le Hajj (alors qu'il était porté) avec les affaires du Prophète
- Sahih al-Bukhari, n°2010
Rapporté par Abdur Rahman bin 'Abdul Qari : « Une nuit de Ramadan, je suis sorti avec ‘Umar bin Al-Khattab à la mosquée et j’ai trouvé les gens en train de prier en petits groupes. Un homme priait seul, ou un autre priait avec un petit groupe derrière lui. Alors, ‘Umar a dit : ‘À mon avis, il vaudrait mieux rassembler ces gens derrière un seul réciteur (c’est-à-dire prier en groupe !)’ Il a donc décidé de les réunir derrière Ubay bin Ka’b. Une autre nuit, j’y suis retourné avec lui et les gens priaient derrière leur réciteur. À cela, ‘Umar a dit : ‘Quelle belle innovation (Bid’a) c’est ! Mais la prière qu’ils ne font pas, parce qu’ils dorment à ce moment-là, est meilleure que celle qu’ils font maintenant.’ Il voulait parler de la prière dans la dernière partie de la nuit. (À cette époque), les gens priaient au début de la nuit. »
- Sahih al-Bukhari, n°2090
Rapporté par Ibn `Abbas : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : Allah a fait de La Mecque un sanctuaire, et il n’a jamais été permis à personne avant moi, et il ne sera permis à personne après moi (d’y combattre). Et il m’a été permis d’y combattre seulement quelques heures d’un jour. Personne n’a le droit d’arracher ses plantes épineuses, de couper ses arbres, de chasser son gibier ou de ramasser ce qui est tombé à terre, sauf celui qui l’annonce publiquement. `Abbas bin `Abdul-Muttalib a demandé au Prophète : Sauf l’Al-Idhkhir, pour nos orfèvres et pour les toits de nos maisons. Le Prophète (ﷺ) a dit : Sauf l’Al-Idhkhir. `Ikrima a dit : Sais-tu ce que signifie chasser son gibier ? C’est le faire sortir de l’ombre et s’asseoir à sa place. Khalid a dit : (`Abbas a dit : l’Al-Idhkhir) pour nos orfèvres et nos tombes
- Sahih al-Bukhari, n°2375
Rapporté par Husain bin `Ali : `Ali bin Abi Talib a dit : « J’ai eu une chamelle comme part du butin le jour de Badr, et le Messager d’Allah (ﷺ) m’en a donné une autre. Je les ai fait s’agenouiller devant la porte d’un des Ansar, avec l’intention de transporter de l’Idhkhir dessus pour le vendre et utiliser l’argent pour mon repas de mariage avec Fatima. Un orfèvre des Bani Qainqa’ était avec moi. Hamza bin `Abdul-Muttalib était dans cette maison en train de boire du vin, et une chanteuse disait : “Ô Hamza ! (Tue) les deux grosses vieilles chamelles (et sers-les à tes invités).” Alors Hamza a pris son épée, est allé vers les deux chamelles, leur a coupé la bosse, a ouvert leurs flancs et a pris une partie de leur foie. » (J’ai demandé à Ibn Shihab : « A-t-il aussi pris une partie des bosses ? » Il a répondu : « Il a coupé les bosses et les a emportées. ») `Ali a ajouté : « Quand j’ai vu cette scène terrible, je suis allé voir le Prophète (ﷺ) et je lui ai raconté ce qui s’était passé. Le Prophète (ﷺ) est sorti avec Zaid bin Haritha, qui était avec lui à ce moment-là, et moi aussi. Il est allé voir Hamza et lui a parlé durement. Hamza a levé les yeux et a dit : “N’êtes-vous pas simplement les esclaves de mes ancêtres ?” Le Prophète (ﷺ) s’est retiré et est sorti. Cet événement a eu lieu avant l’interdiction de l’alcool. »
- Sahih al-Bukhari, n°2565
Rapporté par `Abdul Wahid bin Aiman : Je suis allé voir `Aisha et j’ai dit : « J’étais l’esclave de `Utba bin Abu Lahab. `Utba est mort et ses fils sont devenus mes maîtres, puis ils m’ont vendu à Ibn Abu `Amr qui m’a affranchi. Les fils de `Utba ont posé comme condition que mon Wala’ soit pour eux. » `Aisha a dit : « Barirah est venue me voir, ses maîtres lui avaient donné un contrat d’affranchissement et elle m’a demandé de l’acheter et de l’affranchir. J’ai accepté, mais Barirah m’a dit que ses maîtres ne la vendraient que si le Wala’ était pour eux. » `Aisha a dit : « Je n’ai pas besoin de cela. » Quand le Prophète (ﷺ) a entendu cela, ou qu’on le lui a rapporté, il a demandé à `Aisha. Elle a expliqué ce que Barirah lui avait dit. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Achète-la, affranchis-la et qu’ils posent les conditions qu’ils veulent. » Ainsi, `Aisha l’a achetée et affranchie, et ses maîtres ont posé comme condition que son Wala’ soit pour eux. Le Prophète a dit : « Le Wala’ sera pour celui qui libère, même s’ils posent cent conditions. »
- Sahih al-Bukhari, n°2664
Rapporté par Ibn `Umar : Le Messager d’Allah (ﷺ) m’a appelé à me présenter devant lui la veille de la bataille d’Uhud, j’avais alors quatorze ans, et il ne m’a pas permis de participer à cette bataille. Mais il m’a appelé la veille de la bataille du Fossé, j’avais quinze ans, et il m’a permis d’y participer. » Nafi` a dit : « Je suis allé voir `Umar bin `Abdul `Aziz, qui était calife à ce moment-là, et je lui ai raconté ce récit. Il a dit : ‘Cet âge (quinze ans) marque la limite entre l’enfance et l’âge adulte’, et il a écrit à ses gouverneurs de donner un salaire à ceux qui avaient atteint quinze ans. »
- Sahih al-Bukhari, n°2704
Rapporté par Al-Hasan Al-Basri : Par Allah, Al-Hasan bin `Ali a mené de grandes armées comme des montagnes contre Muawiya. `Amr bin Al-As a dit (à Muawiya) : « Je vois vraiment des armées qui ne reculeront pas avant d’avoir tué leurs adversaires. » Muawiya, qui était vraiment le meilleur des deux hommes, lui a répondu : « Ô `Amr ! Si ceux-ci tuent ceux-là et ceux-là tuent ceux-ci, qui restera avec moi pour s’occuper des affaires du peuple, qui restera avec moi pour leurs femmes, qui restera avec moi pour leurs enfants ? » Muawiya a alors envoyé deux hommes Qurayshites de la tribu de `Abd-i-Shams, appelés `Abdur Rahman bin Sumura et `Abdullah bin 'Amir bin Kuraiz, vers Al-Hasan en leur disant : « Allez voir cet homme (Al-Hasan) et négociez la paix avec lui, discutez et persuadez-le. » Ils sont donc allés voir Al-Hasan, ont discuté et l’ont convaincu d’accepter la paix. Al-Hasan a dit : « Nous, les descendants de `Abdul Muttalib, avons de la richesse et les gens se sont livrés à la violence et à la corruption (et seul l’argent les calmera). » Ils ont dit à Al-Hasan : « Muawiya t’offre ceci et cela, et il te demande d’accepter la paix. » Al-Hasan leur a dit : « Mais qui sera responsable de ce que vous avez dit ? » Ils ont répondu : « Nous en serons responsables. » Ainsi, tout ce qu’Al-Hasan demandait, ils disaient : « Nous en serons responsables pour toi. » Al-Hasan a donc conclu un traité de paix avec Muawiya. Al-Hasan (Al-Basri) a dit : J’ai entendu Abu Bakr dire : « J’ai vu le Messager d’Allah (ﷺ) sur la chaire et Al-Hasan bin `Ali était à ses côtés. Le Prophète (ﷺ) regardait tantôt les gens, tantôt Al-Hasan bin `Ali, en disant : ‘Ce fils à moi est un chef, et qu’Allah fasse la paix entre deux grands groupes de musulmans grâce à lui.’ »
- Sahih al-Bukhari, n°2864
Rapporté par Abu 'Is-haq : Quelqu’un a demandé à Al-Barâ bin `Azib : « As-tu fui en abandonnant le Messager d’Allah (ﷺ) lors de la bataille de Hunayn ? » Al-Barâ a répondu : « Mais le Messager d’Allah (ﷺ) n’a pas fui. Les gens de la tribu de Hawazin étaient de bons archers. Quand nous les avons rencontrés, nous les avons attaqués et ils ont fui. Quand les musulmans ont commencé à ramasser le butin, les païens nous ont fait face avec des flèches, mais le Messager d’Allah (ﷺ) n’a pas fui. J’ai vu, sans aucun doute, qu’il était sur sa mule blanche et qu’Abu Sufyan tenait ses rênes, et le Prophète (ﷺ) disait : ‘Je suis le Prophète (ﷺ) en vérité : je suis le fils d’`Abdul Muttalib.’ »
- Sahih al-Bukhari, n°2874
Rapporté par Al-Bara : Un homme lui a demandé : « Ô Abu `Umara ! As-tu fui le jour de la bataille de Hunayn ? » Il a répondu : « Non, par Allah, le Prophète (ﷺ) n’a pas fui, mais les gens pressés se sont enfuis et la tribu de Hawazin les a attaqués avec des flèches, alors que le Prophète (ﷺ) était sur sa mule blanche et qu’Abu Sufyan bin Al-Harith tenait les rênes. Le Prophète (ﷺ) disait : “Je suis le Prophète (ﷺ) en vérité, je suis le fils de `Abdul Muttalib.” »
- Sahih al-Bukhari, n°2930
Rapporté par Abu 'Is-haq : Un homme a demandé à Al-Bara’ : « Ô Abu ‘Umara ! Avez-vous fui le jour (de la bataille) de Hunayn ? » Il a répondu : « Non, par Allah ! Le Messager d’Allah (ﷺ) n’a pas fui, mais ses jeunes compagnons non armés sont passés devant les archers des tribus de Hawazin et Bani Nasr, dont les flèches touchaient presque toujours leur cible, et ils ont lancé des flèches sans rater. Alors les musulmans se sont repliés vers le Prophète (ﷺ) qui était sur sa mule blanche, menée par son cousin Abu Sufyan bin Al-Harith bin `Abdul Muttalib. Le Prophète (ﷺ) est descendu et a invoqué Allah pour la victoire ; puis il a dit : “Je suis le Prophète, sans mensonge ; je suis le fils de `Abdul Muttalib”, puis il a rangé ses compagnons en lignes. »
- Sahih al-Bukhari, n°3042
Rapporté par Abu 'Is-haq : Un homme a demandé à Al-Bara : « Ô Abu `Umara ! As-tu fui le jour de la bataille de Hunayn ? » Al-Bara a répondu alors que j’écoutais : « Quant au Messager d’Allah (ﷺ), il n’a pas fui ce jour-là. Abu Sufyan bin Al-Harith tenait les rênes de sa mule et quand les païens l’ont attaqué, il est descendu et a commencé à dire : ‘Je suis le Prophète, et ce n’est pas un mensonge ; je suis le fils d’Abdul Muttalib.’ Ce jour-là, personne n’a été vu plus courageux que le Prophète (ﷺ). »
- Sahih al-Bukhari, n°3091
Rapporté par `Ali : J’ai eu une chamelle dans ma part du butin le jour (de la bataille) de Badr, et le Prophète (ﷺ) m’avait donné une chamelle du Khumus. Quand j’ai voulu épouser Fatima, la fille du Messager d’Allah, j’ai pris rendez-vous avec un orfèvre de la tribu des Bani Qainuqa’ pour aller avec moi chercher de l’Idhkhir (une herbe parfumée) et la vendre aux orfèvres afin de dépenser l’argent pour mon mariage. Je préparais pour mes chamelles des selles, des sacs et des cordes pendant qu’elles étaient agenouillées près de la maison d’un homme des Ansar. Je suis revenu après avoir rassemblé ce que j’avais préparé, et j’ai vu que les bosses de mes deux chamelles avaient été coupées, leurs flancs ouverts et une partie de leur foie enlevée. En voyant l’état de mes deux chamelles, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. J’ai demandé : « Qui a fait cela ? » Les gens ont répondu : « Hamza bin `Abdul Muttalib, qui est avec des Ansar en train de boire dans cette maison. » Je suis parti jusqu’à rejoindre le Prophète (ﷺ) qui était avec Zaid bin Haritha. Le Prophète (ﷺ) a vu sur mon visage ce que j’avais enduré et m’a demandé : « Qu’as-tu ? » J’ai répondu : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Je n’ai jamais vu un jour comme celui-ci. Hamza a attaqué mes deux chamelles, a coupé leurs bosses, a ouvert leurs flancs, et il est là dans une maison avec des buveurs. » Le Prophète (ﷺ) a alors demandé son manteau, l’a mis et est parti à pied, suivi de moi et de Zaid bin Haritha, jusqu’à la maison où se trouvait Hamza. Il a demandé la permission d’entrer, ils l’ont laissé entrer, et ils étaient ivres. Le Messager d’Allah (ﷺ) a commencé à réprimander Hamza pour ce qu’il avait fait, mais Hamza était ivre et ses yeux étaient rouges. Il a regardé le Messager d’Allah (ﷺ), puis a levé les yeux vers ses genoux, puis vers son nombril, puis vers son visage. Hamza a alors dit : « N’êtes-vous pas tous les esclaves de mon père ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) a compris qu’il était ivre, alors il est reparti, et nous sommes sortis avec lui
- Sahih al-Bukhari, n°3095
Rapporté par Ibn `Abbas : Les délégués de la tribu de `Abdul-Qais sont venus et ont dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Nous venons de la tribu de Rabi`a, et il y a des infidèles de la tribu de Mudar entre toi et nous, donc nous ne pouvons venir te voir que pendant les Mois Sacrés. Donne-nous donc des instructions que nous puissions appliquer à nous-mêmes et aussi transmettre à notre peuple resté derrière nous. » Le Prophète (ﷺ) dit : « Je vous ordonne quatre choses et je vous en interdis quatre : Je vous ordonne de croire en Allah, c’est-à-dire de témoigner qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (le Prophète (ﷺ) montra de la main) ; d’accomplir parfaitement la prière ; de payer la Zakat ; de jeûner le mois de Ramadan, et de donner le Khumus (un cinquième) du butin de guerre à Allah. Et je vous interdis d’utiliser Ad-dubba’, An-Naqir, Al-Hantam et Al-Muzaffat (c’est-à-dire des ustensiles servant à préparer des boissons alcoolisées). »
- Sahih al-Bukhari, n°3221
Rapporté par Ibn Shihab : Une fois, `Umar bin `Abdul `Aziz a retardé un peu la prière de l’`Asr. `Urwa lui a dit : « Gabriel est descendu et a dirigé la prière devant le Prophète ﷺ. » À cela, `Umar a dit : « Ô `Urwa ! Sois sûr de ce que tu dis. » `Urwa a répondu : « J’ai entendu Bashir bin Abi Masud rapporter de la part d’Ibn Masud, qui a entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : ‘Gabriel est descendu et m’a dirigé dans la prière ; puis il a prié avec moi encore, puis encore, puis encore, puis encore’, comptant cinq prières avec ses doigts. »
- Sahih al-Bukhari, n°3527
Rapporté par Abu Huraira : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Ô Bani `Abd Munaf ! Sauvez-vous auprès d'Allah ; ô Bani `Abdul-Muttalib ! Sauvez-vous auprès d'Allah ; ô mère d'Az-Zubair bin Al-Awwam, la tante du Messager d'Allah (ﷺ), et ô Fatima bint Muhammad ! Sauvez-vous auprès d'Allah, car je ne peux pas vous défendre devant Allah. Vous pouvez me demander de mes biens autant que vous voulez. »
- Sahih al-Bukhari, n°3710
Rapporté par Anas : Chaque fois qu’il y avait une sécheresse, ‘Umar ibn Al-Khattab demandait à Allah la pluie par l’intermédiaire d’Al-‘Abbas ibn ‘Abdul Muttalib, en disant : « Ô Allah ! Nous demandions à notre Prophète de Te demander la pluie, et Tu nous donnais. Maintenant, nous demandons à l’oncle de notre Prophète de Te demander la pluie, alors accorde-nous la pluie. » Et ils étaient exaucés
- Sahih al-Bukhari, n°3789
Rapporté par Abu Usaid : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Les meilleures familles parmi les Ansar sont celles des Banu An-Najjar, puis celles des Banu `Abdul Ash-hal, ensuite celles des Banu Al-Harith bin Al-Khazraj et enfin celles des Banu Sa`ida. Cependant, il y a du bien dans toutes les familles des Ansar. » À cela, Sa`d (bin Ubada) a dit : « Je vois que le Prophète (ﷺ) a préféré certaines personnes à nous. » Quelqu’un lui a répondu : « Non, mais il t’a donné la supériorité sur beaucoup d’autres. »
- Sahih al-Bukhari, n°3790
Rapporté par Abu Usaid : Il a entendu le Prophète (ﷺ) dire : « Les meilleurs parmi les Ansar, ou les meilleures familles des Ansar, sont les Banu An-Najjar, les Bani `Abdul Ash-hal, les Banu Al-Harith et les Banu Sa`ida. »
- Sahih al-Bukhari, n°3791
Rapporté par Abu Humaid : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Les meilleures familles des Ansar sont celles des Banu An-Najjar, puis celles des Banu `Abdul Ash-hal, ensuite celles des Banu Al-Harith, et enfin celles des Banu Saida. Mais il y a du bien dans toutes les familles des Ansar. » Sa`d bin 'Ubada nous a suivis et a dit : « Ô Abu Usaid ! Tu ne vois pas que le Prophète (ﷺ) a fait une comparaison entre les Ansar et nous a placés les derniers ? » Puis Sa`d a rencontré le Prophète (ﷺ) et lui a dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! En comparant les familles des Ansar, tu nous as mis en dernier. » Le Messager d’Allah (ﷺ) a répondu : « N’est-ce pas suffisant d’être considérés parmi les meilleurs ? »
- Sahih al-Bukhari, n°3807
Rapporté par Abu Usaid : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Les meilleures maisons des Ansar sont celles des Bani An-Najjar, puis celles des Bani `Abdul Ash-hal, ensuite celles des Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, puis celles des Bani Saida ; mais il y a du bien dans toutes les maisons des Ansar. » Sa`d bin Ubada, qui a été parmi les premiers à embrasser l’islam, a dit : « Je vois que le Messager d’Allah (ﷺ) donne la préférence à d’autres au-dessus de nous. » Certaines personnes lui ont dit : « Mais il t’a donné la supériorité sur beaucoup d’autres. »
- Sahih al-Bukhari, n°3883
Rapporté par Al-Abbas bin `Abdul Muttalib : Il a dit au Prophète (ﷺ) : « Tu n’as pas pu être utile à ton oncle (Abu Talib), alors que, par Allah, il te protégeait et se mettait en colère pour toi. » Le Prophète (ﷺ) a dit : « Il est dans un feu peu profond, et si ce n’était pas grâce à moi, il serait au fond du Feu (de l’Enfer). »
- Sahih al-Bukhari, n°3884
Rapporté par Al-Musaiyab : Quand Abu Talib était sur son lit de mort, le Prophète (ﷺ) est allé le voir alors qu’Abu Jahl était assis à côté de lui. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Ô mon oncle ! Dis : Il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah, une parole avec laquelle je plaiderai en ta faveur auprès d’Allah. » Abu Jahl et `Abdullah bin Umaiya ont dit : « Ô Abu Talib ! Vas-tu abandonner la religion d’Abdul Muttalib ? » Ils ont continué à lui répéter cela, si bien que la dernière chose qu’il leur a dite avant de mourir fut : « Je suis sur la religion d’Abdul Muttalib. » Le Prophète a alors dit : « Je continuerai à demander pardon à Allah pour toi tant que cela ne m’est pas interdit. » Ensuite, ce verset a été révélé : « Il n’appartient pas au Prophète (ﷺ) ni aux croyants de demander pardon à Allah pour les polythéistes, même s’ils sont des proches, après qu’il leur soit devenu clair qu’ils sont les gens du Feu (de l’Enfer). » (9.113) Un autre verset a aussi été révélé : « (Ô Prophète !) En vérité, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui Il veut. »
- Sahih al-Bukhari, n°3933
Rapporté par `Abdur-Rahman bin Humaid Az-Zuhri : J’ai entendu `Umar bin `Abdul-Aziz demander à As-Sa'ib, le neveu d’An-Nimr : « Qu’as-tu entendu au sujet du séjour à La Mecque ? » L’autre a répondu : « J’ai entendu Al-Ala bin Al-Hadrami dire que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : Un Émigrant peut rester à La Mecque trois jours après être parti de Mina (c’est-à-dire après avoir accompli tous les rites du Hajj). »
- Sahih al-Bukhari, n°3973
Rapporté par 'Urwa (le fils d’Az-Zubair) : Az-Zubair avait trois cicatrices dues à l’épée, dont une sur l’épaule où je pouvais passer mes doigts. Il a reçu deux de ces blessures le jour de Badr et une le jour d’Al-Yarmuk. Quand 'Abdullah bin Zubair a été tué, 'Abdul-Malik bin Marwan m’a dit : « Ô 'Urwa, reconnais-tu l’épée d’Az-Zubair ? » J’ai répondu : « Oui. » Il a demandé : « Quels signes a-t-elle ? » J’ai dit : « Elle a une entaille sur le tranchant, faite le jour de Badr. » 'Abdul-Malik a dit : « Tu as raison ! (leurs épées) ont des entailles à force de heurter les rangs ennemis. » Puis 'Abdul-Malik m’a rendu cette épée (à moi, 'Urwa). (Hisham, le fils d’'Urwa, a dit : « Nous avions estimé la valeur de l’épée à trois mille (dinars) et après, elle a été prise par l’un de nous (les héritiers) et j’aurais aimé l’avoir. »
- Sahih al-Bukhari, n°4003
Rapporté par `Ali : J’avais une chamelle que j’avais reçue comme part du butin de la bataille de Badr, et le Prophète (ﷺ) m’en avait donné une autre de la part du Khumus qu’Allah lui avait accordé ce jour-là. Quand j’ai voulu célébrer mon mariage avec Fatima, la fille du Prophète, j’ai fait un accord avec un orfèvre de Bani Qainuqa‘ pour qu’il vienne avec moi chercher de l’idhkhir (une herbe utilisée par les orfèvres) que je comptais vendre afin de financer le repas de mariage. Pendant que je ramassais des cordes et des sacs pour mes deux chamelles, qui étaient agenouillées près de la maison d’un Ansari, j’ai soudain découvert que leurs bosses avaient été coupées, leurs flancs ouverts et des morceaux de leurs foies enlevés. En voyant cela, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. J’ai demandé : « Qui a fait ça ? » On m’a répondu : « C’est Hamza bin `Abdul Muttalib. Il est dans cette maison avec des Ansari qui boivent, une chanteuse et ses amis. La chanteuse a dit dans sa chanson : “Ô Hamza, attaque les grosses chamelles !” En entendant cela, Hamza a pris son épée, a coupé les bosses des chamelles, a ouvert leurs flancs et en a pris des morceaux de foie. » Je suis alors allé voir le Prophète (ﷺ), avec qui se trouvait Zaid bin Haritha. Le Prophète (ﷺ) a remarqué mon état et m’a demandé : « Qu’y a-t-il ? » J’ai répondu : « Ô Messager d’Allah (ﷺ), je n’ai jamais vécu une journée pareille ! Hamza a attaqué mes deux chamelles, a coupé leurs bosses, a ouvert leurs flancs, et il est encore dans une maison avec des buveurs. » Le Prophète (ﷺ) a demandé son manteau, l’a mis et est parti, suivi de Zaid bin Haritha et moi-même, jusqu’à la maison où était Hamza. Il a demandé la permission d’entrer, on la lui a donnée. Le Prophète (ﷺ) a commencé à réprimander Hamza pour ce qu’il avait fait. Hamza était ivre, les yeux rouges. Il a regardé le Prophète (ﷺ), puis ses genoux, puis son visage, et a dit : « Vous n’êtes que les esclaves de mon père. » Quand le Prophète (ﷺ) a compris qu’Hamza était ivre, il est reparti en marchant à reculons, et nous sommes sortis avec lui
- Sahih al-Bukhari, n°4007
Rapporté par Az-Zuhri : J’ai entendu `Urwa bin Az-Zubair parler à `Umar bin `Abdul `Aziz pendant qu’il était gouverneur à Médine. Il a dit : « Al-Mughira bin Shu`ba a retardé la prière de l’Asr quand il était gouverneur de Koufa. À ce moment-là, Abu Mas`ud, `Uqba bin `Amr Al-Ansari, le grand-père de Zaid bin Hasan, qui était l’un des combattants de Badr, est venu et a dit (à Al-Mughira) : “Tu sais que Gabriel est descendu et a dirigé la prière, et le Messager d’Allah (ﷺ) a accompli les cinq prières obligatoires, et Gabriel a dit (au Prophète (ﷺ)) : ‘J’ai reçu l’ordre de faire ainsi (c’est-à-dire de prier ces cinq prières à ces heures précises de la journée).’” »
- Sahih al-Bukhari, n°4072
Rapporté par Jafar bin `Amr bin Umaiya : Je suis parti avec ‘Ubaidullah bin `Adi Al-Khaiyar. Quand nous sommes arrivés à Hims (une ville en Syrie), ‘Ubaidullah m’a dit : « Veux-tu voir Wahshi pour qu’on lui demande comment Hamza a été tué ? » J’ai répondu : « Oui. » Wahshi vivait à Hims. Nous avons demandé après lui et quelqu’un nous a dit : « Il est là, à l’ombre de son palais, on dirait une outre pleine d’eau. » Nous sommes donc allés vers lui et, à une courte distance, nous l’avons salué et il nous a rendu le salut. ‘Ubaidullah portait son turban et Wahshi ne voyait que ses yeux et ses pieds. ‘Ubaidullah a dit : « Ô Wahshi ! Me reconnais-tu ? » Wahshi l’a regardé puis a dit : « Non, par Allah ! Mais je sais qu’`Adi bin Al-Khiyar a épousé une femme appelée Um Qital, la fille d’Abu Al-Is, et elle a eu un garçon à La Mecque, et j’ai cherché une nourrice pour cet enfant. (Une fois) j’ai porté cet enfant avec sa mère puis je l’ai confié à la nourrice, et tes pieds ressemblent à ceux de cet enfant. » Ensuite ‘Ubaidullah a découvert son visage et a dit (à Wahshi) : « Peux-tu nous raconter comment Hamza a été tué ? » Wahshi a répondu : « Oui. Hamza a tué Tuaima bin `Adi bin Al-Khaiyar à Badr, alors mon maître, Jubair bin Mut`im, m’a dit : “Si tu tues Hamza pour venger mon oncle, tu seras libre.” Quand les gens sont partis pour la bataille de Uhud, l’année de ‘Ainain... ‘Ainain est une montagne près d’Uhud, et il y a une vallée entre elles... Je suis parti avec les gens pour la bataille. Quand l’armée s’est rangée, Siba’ est sorti et a dit : ‘Y a-t-il quelqu’un (parmi les musulmans) pour relever mon défi ?’ Hamza bin `Abdul Muttalib est sorti et a dit : ‘Ô Siba’, ô fils d’Um Anmar, celle qui excise les femmes ! Ose-tu défier Allah et Son Messager ?’ Puis Hamza l’a attaqué et tué, le faisant disparaître comme le jour d’hier. Je me suis caché derrière un rocher, et quand il (Hamza) s’est approché de moi, j’ai lancé ma lance sur lui, la plantant dans son ventre jusqu’à ce qu’elle ressorte par ses fesses, et il est mort. Quand tout le monde est rentré à La Mecque, je suis rentré aussi. Je suis resté (à La Mecque) jusqu’à ce que l’islam s’y répande. Ensuite, je suis parti pour Taif, et quand les gens de Taif ont envoyé leurs messagers au Messager d’Allah (ﷺ), on m’a dit que le Prophète (ﷺ) ne faisait pas de mal aux messagers ; alors je suis parti avec eux jusqu’à ce que j’arrive devant le Messager d’Allah (ﷺ). Quand il m’a vu, il a dit : “Es-tu Wahshi ?” J’ai dit : “Oui.” Il a dit : “C’est toi qui as tué Hamza ?” J’ai répondu : “Ce qui s’est passé est ce qu’on t’a rapporté.” Il a dit : “Peux-tu éviter de te montrer à moi ?” Alors je suis parti. Quand le Messager d’Allah (ﷺ) est mort et que Musailamah Al-Kadhdhab est apparu (prétendant être prophète), j’ai dit : “Je vais aller combattre Musailamah pour tuer celui qui a tué Hamza, et ainsi réparer mon acte.” Je suis donc parti avec les gens (pour combattre Musailamah et ses partisans) et il y a eu des événements célèbres lors de cette bataille. Soudain, j’ai vu un homme (Musailamah) debout près d’une brèche dans un mur. Il ressemblait à un chameau gris, avec des cheveux en désordre. J’ai lancé ma lance sur lui, la plantant dans sa poitrine entre ses seins jusqu’à ce qu’elle ressorte par ses épaules, puis un homme des Ansar l’a frappé à la tête avec son épée. `Abdullah bin `Umar a dit : ‘Une esclave sur le toit d’une maison a dit : Hélas ! Le chef des croyants (c’est-à-dire Musailamah) a été tué par un esclave noir.’
- Sahih al-Bukhari, n°4088
Rapporté par `Abdul `Aziz : Anas a dit : « Le Prophète (ﷺ) a envoyé soixante-dix hommes, appelés Al-Qurra, pour une mission. Deux groupes de Bani Sulaim, appelés Ri’l et Dhakwan, les ont rencontrés près d’un puits nommé Bir Ma’una. Les gens (c’est-à-dire Al-Qurra) ont dit : “Par Allah, nous ne venons pas pour vous faire du mal, nous ne faisons que passer pour accomplir une mission du Prophète.” Mais les mécréants les ont tués. Le Prophète (ﷺ) a alors invoqué contre eux pendant un mois lors de la prière du matin. C’est à ce moment-là que le Qunut a commencé, alors qu’avant nous ne le faisions pas. » Un homme demanda à Anas à propos du Qunut : « Faut-il le dire après l’inclinaison (dans la prière) ou après la récitation (avant l’inclinaison) ? » Anas répondit : « Non, mais (il faut le dire) après la récitation. »
- Sahih al-Bukhari, n°4142
Rapporté par Az-Zuhri : Al-Walid bin `Abdul Malik m’a dit : « As-tu entendu dire que `Ali faisait partie de ceux qui ont calomnié `Aisha ? » J’ai répondu : « Non, mais deux hommes de ton peuple (nommés) Abu Salama bin `Abdur-Rahman et Abu Bakr bin `Abdur-Rahman bin Al-Harith m’ont informé que `Aisha leur avait dit que `Ali était resté silencieux à propos de son affaire. »
- Sahih al-Bukhari, n°4193
Rapporté par Abu Raja : L’esclave affranchi d’Abu Qilaba, qui était avec Abu Qilaba au Sham : `Umar ibn `Abdul `Aziz a consulté les gens en disant : « Que pensez-vous de la Qasama ? » Ils ont répondu : « C’est un jugement juste que le Messager d’Allah et les califes avant toi ont appliqué. » Abu Qilaba était derrière le lit de `Umar. ‘Anbasa ibn Sa`id a dit : « Mais qu’en est-il du récit concernant les gens de `Uraina ? » Abu Qilaba a dit : « Anas ibn Malik me l’a raconté », puis il a raconté toute l’histoire
- Sahih al-Bukhari, n°4201
Rapporté par `Abdul `Aziz ibn Suhaib : Anas ibn Malik a dit : « Le Prophète ﷺ a pris Safiya comme captive. Il l’a affranchie et l’a épousée. » Thabit a demandé à Anas : « Qu’est-ce qu’il lui a donné comme dot (Mahr) ? » Anas a répondu : « Sa dot, c’était elle-même, car il l’a affranchie. »
- Sahih al-Bukhari, n°4313
Rapporté par Mujahid : Le Messager d’Allah (ﷺ) s’est levé le jour de la Conquête de La Mecque et a dit : « Allah a fait de La Mecque un sanctuaire depuis le jour où Il a créé les cieux et la terre, et elle restera un sanctuaire par la sainteté qu’Allah lui a donnée jusqu’au Jour de la Résurrection. Il (c’est-à-dire le combat en son sein) n’a jamais été permis à personne avant moi, ni ne le sera après moi, et pour moi, ce ne fut permis que pour un court moment. On ne doit pas y chasser le gibier, ni y couper les arbres, ni arracher sa végétation ou son herbe, ni ramasser ce qui y est perdu sauf pour l’annoncer publiquement. » Al-Abbas bin ‘Abdul Muttalib a dit : « Sauf l’Idhkhir, ô Messager d’Allah (ﷺ), car il est indispensable aux forgerons et aux maisons. » Le Prophète (ﷺ) est resté silencieux, puis a dit : « Sauf l’Idhkhir, il est permis de le couper. »
- Sahih al-Bukhari, n°4315
Rapporté par Abu ‘Is-haq : J’ai entendu Al-Bara’ raconter qu’un homme est venu lui demander : « Ô Abu ‘Umara ! As-tu fui le jour (de la bataille) de Hunayn ? » Al-Bara’ a répondu : « Je témoigne que le Prophète (ﷺ) n’a pas fui, mais les gens pressés se sont enfuis et les gens de Hawazin leur lançaient des flèches. À ce moment-là, Abu Sufyan bin Al-Harith tenait la mule blanche du Prophète (ﷺ) par la tête, et le Prophète (ﷺ) disait : “Je suis le Prophète (ﷺ) sans aucun doute : je suis le fils de ‘Abdul-Muttalib.” »
- Sahih al-Bukhari, n°4316
Rapporté par Abu ‘Is-haq : Al-Bara’ a été interrogé alors que j’écoutais : « As-tu fui (devant l’ennemi) avec le Prophète (ﷺ) le jour (de la bataille) de Hunayn ? » Il a répondu : « Quant au Prophète, il n’a pas fui. Les ennemis étaient de bons archers et le Prophète (ﷺ) disait : “Je suis le Prophète (ﷺ) sans aucun doute ; je suis le fils de ‘Abdul Muttalib.” »
- Sahih al-Bukhari, n°4368
Rapporté par Abu Jamra : J’ai dit à Ibn `Abbas : « J’ai un pot en terre contenant du nabidh (c’est-à-dire de l’eau et des dattes ou du raisin) pour moi, et j’en bois tant qu’il est doux. Si j’en bois beaucoup et que je reste longtemps avec les gens, j’ai peur qu’ils ne s’en rendent compte (car j’aurais l’air ivre). » Ibn `Abbas a dit : « Une délégation de `Abdul Qais est venue voir le Messager d’Allah (ﷺ) et il a dit : ‘Bienvenue, ô gens ! Vous n’aurez ni humiliation ni regret.’ Ils ont dit : ‘Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Il y a les polythéistes de Mudar entre toi et nous, donc nous ne pouvons venir te voir qu’aux mois sacrés. Apprends-nous donc des choses qui nous feront entrer au Paradis si nous les appliquons. En plus, nous les enseignerons à notre peuple resté derrière nous.’ Le Prophète (ﷺ) a dit : ‘Je vous ordonne quatre choses et je vous en interdis quatre autres (je vous ordonne) : de croire en Allah… Savez-vous ce que c’est que croire en Allah ? C’est témoigner qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah ; (je vous ordonne aussi) d’accomplir la prière correctement, de payer la Zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de donner le Khumus (c’est-à-dire un cinquième du butin) (pour Allah). Je vous interdis quatre autres choses : (c’est-à-dire le vin préparé dans) Ad-Dubba, An-Naquir, Az-Hantam et Al-Muzaffat.’ (Voir hadith n°50, vol)
- Sahih al-Bukhari, n°4369
Rapporté par Ibn `Abbas : La délégation de `Abdul Qais est venue voir le Prophète (ﷺ) et a dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ), nous appartenons à la tribu de Rabi`a. Les infidèles de la tribu de Mudar nous séparent de toi, si bien que nous ne pouvons venir te voir qu’aux mois sacrés. Ordonne-nous donc des choses que nous pourrons appliquer et transmettre à ceux qui sont restés derrière nous. » Le Prophète (ﷺ) a dit : « Je vous ordonne d’observer quatre choses et je vous en interdis quatre autres : (je vous ordonne) de croire en Allah, c’est-à-dire de témoigner qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah. » Le Prophète (ﷺ) a montré un doigt pour indiquer un et a ajouté : « D’accomplir la prière correctement, de donner la Zakat et de donner un cinquième du butin que vous remportez (pour Allah). Je vous interdis d’utiliser Ad-Dubba’, An-Naquir, Al-Hantam et Al-Muzaffat (des récipients utilisés pour préparer des boissons alcoolisées). »
- Sahih al-Bukhari, n°4370
Rapporté par Bukair : Kuraib, l’affranchi d’Ibn `Abbas, lui a dit qu’Ibn `Abbas, `Abdur-Rahman bin Azhar et Al-Miswar bin Makhrama l’ont envoyé auprès de `Aisha en disant : « Présente-lui nos salutations et demande-lui à propos de notre accomplissement des deux rak`at après la prière de `Asr, et dis-lui que nous avons appris que tu fais ces deux rak`at alors que nous avons entendu que le Prophète (ﷺ) les avait interdites. » Ibn `Abbas a dit : « `Umar et moi frappions les gens qui les faisaient. » Kuraib a ajouté : « Je suis allé la voir et lui ai transmis leur message. Elle a dit : ‘Demande à Um Salama.’ Je les ai donc informés de la réponse de `Aisha et ils m’ont envoyé auprès d’Um Salama pour la même question. Um Salama a répondu : ‘J’ai entendu le Prophète (ﷺ) interdire ces deux rak`at. Une fois, le Prophète (ﷺ) a accompli la prière de `Asr, puis il est venu chez moi. À ce moment-là, des femmes ansarites de la tribu de Banu Haram étaient avec moi. Ensuite (le Prophète (ﷺ)) a fait ces deux rak`at, et j’ai envoyé ma servante lui dire : « Tiens-toi près de lui et dis-lui : Um Salama dit : Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! N’ai-je pas entendu que tu interdisais ces deux rak`at (après la prière de `Asr) alors que je te vois les accomplir ? Et s’il te fait signe de la main, attends derrière. » La servante a fait cela et le Prophète (ﷺ) lui a fait signe de la main, et elle est restée derrière. Quand le Prophète (ﷺ) a terminé sa prière, il a dit : « Ô fille d’Abu Umaiya (c’est-à-dire Um Salama), tu me demandes à propos de ces deux rak`at après la prière de `Asr. En fait, des gens de la tribu de `Abdul Qais sont venus à moi pour embrasser l’Islam et m’ont tellement occupé que je n’ai pas pu accomplir les deux rak`at qui se font après la prière obligatoire de Zuhr, et ces deux rak`at (que tu m’as vu faire) compensent celles-là. » »
- Sahih al-Bukhari, n°4371
Rapporté par Ibn `Abbas : La première prière du vendredi (c’est-à-dire la prière du Jumu’a) accomplie après celle faite à la mosquée du Messager d’Allah a été faite à la mosquée de `Abdul Qais située à Jawathi, un village à Al-Bahrain
- Sahih al-Bukhari, n°4442
Rapporté par `Aisha (l’épouse du Prophète) : Quand la maladie du Messager d’Allah (ﷺ) s’aggrava, il demanda à ses épouses la permission d’être soigné chez moi, et elles acceptèrent. Il sortit (pour venir chez moi), soutenu par deux hommes, traînant les pieds, entre `Abbas bin `Abdul-Muttalib et un autre homme. ‘Ubaidullah dit : J’ai raconté à `Abdullah ce qu’`Aisha avait dit, et `Abdullah bin `Abbas m’a demandé : « Sais-tu qui était l’autre homme qu’`Aisha n’a pas nommé ? » J’ai répondu : « Non. » Ibn `Abbas dit : « C’était `Ali bin Abu Talib. » `Aisha, l’épouse du Prophète (ﷺ), racontait : « Quand le Messager d’Allah (ﷺ) entra chez moi et que sa maladie s’aggrava, il dit : “Versez-moi de l’eau de sept outres dont les liens n’ont pas été défaits, afin que je puisse donner des conseils aux gens.” Nous l’avons donc fait asseoir dans une grande bassine appartenant à Hafsa, l’épouse du Prophète (ﷺ), et nous avons commencé à verser de l’eau sur lui de ces outres jusqu’à ce qu’il nous fasse signe de la main pour dire : “C’est bon, vous avez fini.” » `Aisha ajouta : « Ensuite, il sortit vers les gens, dirigea la prière et leur adressa un sermon. »
- Sahih al-Bukhari, n°4447
Rapporté par `Abdullah bin `Abbas : `Ali bin Abu Talib sortit de la maison du Messager d’Allah (ﷺ) pendant sa maladie mortelle. Les gens lui demandèrent : « Ô Abu Hasan (c’est-à-dire `Ali) ! Comment va le Messager d’Allah (ﷺ) ce matin ? » `Ali répondit : « Il va mieux par la grâce d’Allah. » `Abbas bin `Abdul Muttalib le prit par la main et lui dit : « Dans trois jours, par Allah, quelqu’un d’autre que toi dirigera (la communauté). Et par Allah, je pense que le Messager d’Allah (ﷺ) va mourir de cette maladie, car je reconnais le visage des descendants d’`Abdul Muttalib à l’approche de la mort. Allons voir le Messager d’Allah (ﷺ) et demandons-lui qui prendra la succession. Si c’est pour nous, nous le saurons, et si c’est pour quelqu’un d’autre, il pourra lui recommander de prendre soin de nous. » `Ali répondit : « Par Allah, si nous demandons cela au Messager d’Allah (ﷺ) et qu’il nous le refuse, les gens ne nous le donneront jamais après. Et par Allah, je ne demanderai pas cela au Messager d’Allah (ﷺ). »
- Sahih al-Bukhari, n°4610
Rapporté par Abu Qilaba : Il était assis derrière `Umar bin `Abdul `Aziz et les gens discutaient (au sujet de l’at-Qasama) et disaient différentes choses, affirmant que les califes l’avaient permis. `Umar bin `Abdul `Aziz s’est tourné vers Abu Qilaba, qui était derrière lui, et a dit : « Qu’en dis-tu, ô `Abdullah bin Zaid ? » ou : « Qu’en dis-tu, ô Abu Qilaba ? » Abu Qilaba a dit : « Je ne connais que trois cas où il est permis de tuer quelqu’un en Islam : une personne mariée qui commet l’adultère, celui qui a tué quelqu’un injustement, ou celui qui fait la guerre à Allah et à Son Messager. » ‘Anbasa a dit : « Anas nous a rapporté telle ou telle chose. » Abu Qilaba a dit : « Anas m’a raconté à ce sujet que des gens sont venus voir le Prophète (ﷺ) et lui ont dit : “Le climat de cette région ne nous convient pas.” Le Prophète (ﷺ) a dit : “Voici des chameaux qui nous appartiennent, emmenez-les au pâturage, buvez de leur lait et de leur urine.” Ils l’ont fait, et après avoir guéri, ils ont attaqué le berger, l’ont tué et ont volé les chameaux. Pourquoi retarder leur punition alors qu’ils ont tué (un homme), fait la guerre à Allah et à Son Messager et effrayé le Messager d’Allah (ﷺ) ? » ‘Anbasa a dit : « Je témoigne de l’unicité d’Allah ! » Abu Qilaba a dit : « Tu doutes de moi ? » ‘Anbasa a dit : « Non, Anas nous a rapporté ce hadith. » Puis ‘Anbasa a ajouté : « Ô gens de tel ou tel pays, vous resterez dans le bien tant qu’Allah gardera cet homme et ceux qui lui ressemblent parmi vous. »
- Sahih al-Bukhari, n°4771
Rapporté par Abu Huraira : Le Messager d’Allah (ﷺ) s’est levé lorsque le verset : « Et avertis les membres de ta famille proche… » (26:214) a été révélé et a dit : « Ô gens de Quraïsh ! (ou il a dit un mot similaire) Sauvez-vous vous-mêmes ! Je ne peux rien pour vous contre Allah (si vous Lui désobéissez). Ô Bani Abu Manaf ! Je ne peux rien pour vous contre Allah. Ô `Abbas, fils de `Abdul Muttalib ! Je ne peux rien pour toi contre Allah. Ô Safiya (la tante du Messager d’Allah (ﷺ)) ! Je ne peux rien pour toi contre Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad ! Demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne peux rien pour toi contre Allah. »
- Sahih al-Bukhari, n°4772
Rapporté par Al-Musaiyab : Quand Abou Talib était sur son lit de mort, le Messager d’Allah (ﷺ) est venu le voir et a trouvé auprès de lui Abou Jahl et ‘Abdullah ibn Abi Umaiya ibn Al-Mughira. Le Messager d’Allah (ﷺ) lui a dit : « Ô mon oncle ! Dis : Il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah, une parole grâce à laquelle je pourrai plaider en ta faveur auprès d’Allah. » À ce moment-là, Abou Jahl et ‘Abdullah ibn Abi Umaiya ont dit à Abou Talib : « Vas-tu maintenant abandonner la religion de ‘Abdul Muttalib ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) continuait à l’inviter à prononcer cette parole, tandis que les deux autres répétaient leur phrase devant lui, jusqu’à ce qu’Abou Talib dise, comme dernière parole : « Je reste sur la religion de ‘Abdul Muttalib », et il refusa de dire : Il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah. Alors le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Par Allah, je continuerai à demander pardon pour toi à Allah tant que je n’en serai pas empêché. » Alors Allah a révélé : « Il n’est pas convenable au Prophète (ﷺ) ni aux croyants d’implorer le pardon pour les polythéistes. » (9.113) Et Allah a ensuite révélé à propos d’Abou Talib : « En vérité, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui Il veut. »
- Sahih al-Bukhari, n°5019
Rapporté par `Abdul `Aziz bin Rufai' : Shaddad bin Ma'qil et moi sommes entrés auprès d’Ibn `Abbas. Shaddad bin Ma'qil lui a demandé : « Le Prophète (ﷺ) a-t-il laissé autre chose (en dehors du Coran) ? » Il a répondu : « Il n’a rien laissé d’autre que ce qui est entre les deux couvertures (du Coran). » Ensuite, nous avons rendu visite à Muhammad bin Al-Hanafiyya et lui avons posé la même question. Il a répondu : « Le Prophète (ﷺ) n’a rien laissé d’autre que ce qui est entre les deux couvertures (du Coran). »
- Sahih al-Bukhari, n°5451
Rapporté par `Abdul `Aziz : On a demandé à Anas : « Qu’as-tu entendu du Prophète (ﷺ) au sujet de l’ail ? » Anas a répondu : « Celui qui a mangé (de l’ail) ne doit pas s’approcher de notre mosquée. »
- Sahih al-Bukhari, n°5578
Rapporté par Abu Huraira : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Un adultère, au moment où il commet l’acte interdit, n’est pas croyant ; une personne, au moment où elle boit une boisson alcoolisée, n’est pas croyante ; un voleur, au moment où il vole, n’est pas croyant. » Ibn Shihab a dit : `Abdul Malik bin Abi Bakr bin `Abdur-Rahman bin Al-Harith bin Hisham m’a raconté qu’Abu Bakr lui rapportait ce récit d’Abu Huraira. Il ajoutait aussi qu’Abu Bakr mentionnait, en plus des cas cités : « Et celui qui vole quelque chose de force devant tout le monde, n’est pas croyant au moment où il le fait. »
- Sahih al-Bukhari, n°5637
Rapporté par Sahl bin Sa`d : On a parlé d'une femme arabe au Prophète (ﷺ), alors il a demandé à Abu Usaid As-Sa`idi d’aller la chercher. Il l’a fait venir et elle est restée dans le château de Bani Sa`ida. Le Prophète (ﷺ) est sorti, est allé la voir et est entré auprès d’elle. C’était une femme assise, la tête baissée. Quand le Prophète (ﷺ) lui a parlé, elle a dit : « Je cherche protection auprès d’Allah contre toi. » Il a répondu : « Je t’accorde la protection contre moi. » On lui a alors dit : « Sais-tu qui c’est ? » Elle a répondu : « Non. » On lui a dit : « C’est le Messager d’Allah (ﷺ) venu te demander en mariage. » Elle a dit : « Je suis vraiment malchanceuse de rater cette occasion. » Ensuite, le Prophète et ses compagnons sont allés vers l’abri de Bani Sa`ida et s’y sont assis. Puis il a dit : « Apporte-nous de l’eau, ô Sahl ! » J’ai donc sorti ce bol et je leur ai donné de l’eau dedans. Le sous-rappoteur ajoute : Sahl nous a sorti ce même bol et nous avons tous bu dedans. Plus tard, `Umar bin `Abdul `Aziz a demandé à Sahl de le lui offrir, et il le lui a donné en cadeau
- Sahih al-Bukhari, n°5742
Rapporté par `Abdul `Aziz : Thabit et moi sommes allés voir Anas bin Malik. Thabit lui a dit : « Ô Abu Hamza ! Je suis malade. » Alors Anas a proposé : « Veux-tu que je te fasse la ruqya que le Messager d’Allah (ﷺ) utilisait ? » Thabit a répondu : « Oui. » Anas a alors récité : « Ô Allah ! Seigneur des gens, Toi qui enlèves les difficultés ! (Je t’en prie) guéris ce malade, car Tu es le Guérisseur. Personne ne peut guérir si ce n’est Toi ; accorde une guérison qui ne laisse aucune maladie. »
- Sahih al-Bukhari, n°5793
Rapporté par `Ali : Le Prophète (ﷺ) a demandé son rida, l’a mis sur lui et est sorti à pied. Zaid bin Haritha et moi l’avons suivi jusqu’à ce qu’il arrive à la maison où se trouvait Hamza (bin `Abdul Muttalib) et il a demandé la permission d’entrer, et on nous a donné la permission
- Sahih al-Bukhari, n°5965
Rapporté par Ibn `Abbas : Quand le Prophète (ﷺ) est arrivé à La Mecque, les enfants de Bani `Abdul Muttalib sont venus l’accueillir. Il a alors fait monter l’un d’eux devant lui et l’autre derrière lui
- Sahih al-Bukhari, n°6176
Rapporté par Ibn `Abbas : Quand la délégation de `Abdul Qais est venue voir le Prophète, il a dit : « Soyez les bienvenus, ô délégation qui êtes venus ! Vous ne connaîtrez ni honte ni regret. » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Nous sommes un groupe de la tribu d’Ar-Rabi`a, et entre toi et nous il y a la tribu de Mudar, et nous ne pouvons venir te voir que pendant les mois sacrés. Ordonne-nous donc de faire quelque chose de bien (des actes religieux) pour que nous puissions entrer au Paradis en les accomplissant, et aussi pour que nous puissions recommander cela à ceux de notre peuple qui sont restés chez nous. » Il dit : « Quatre choses et encore quatre : accomplissez correctement la prière, donnez la Zakat (aumône obligatoire), jeûnez le mois de Ramadan, et donnez un cinquième du butin (pour la cause d’Allah), et ne buvez pas dans des récipients appelés Ad-Duba’, Al-Hantam, An-Naqir et Al-Muzaffat. »
- Sahih al-Bukhari, n°6208
Rapporté par ‘Abdullah bin Al-Harith bin Naufal : ‘Abbas bin ‘Abdul Muttalib a dit : « Ô Messager d’Allah ﷺ ! As-tu pu faire quelque chose pour Abou Talib, car il te protégeait et prenait soin de toi, et se mettait en colère pour toi ? » Le Prophète ﷺ a répondu : « Oui, il est dans une partie peu profonde du Feu. Sans moi, il serait dans les profondeurs les plus basses du Feu. »
- Sahih al-Bukhari, n°6266
Rapporté par `Abdullah bin `Abbas : `Ali bin Abu Talib est sorti de la maison du Prophète (ﷺ) pendant sa maladie mortelle. Les gens ont demandé à `Ali : « Ô Abou Hasan ! Comment va le Messager d’Allah (ﷺ) ce matin ? » `Ali a répondu : « Ce matin, il va mieux, par la grâce d’Allah. » Al-`Abbas a alors pris la main de `Ali et a dit : « Ne vois-tu pas qu’il est sur le point de mourir ? Par Allah, dans trois jours tu seras sous l’autorité d’un autre. Par Allah, je pense que le Messager d’Allah (ﷺ) va mourir de cette maladie, car je reconnais les signes de la mort sur les visages des descendants de `Abdul Muttalib. Allons voir le Messager d’Allah (ﷺ) pour lui demander qui prendra la succession. Si le pouvoir nous revient, nous le saurons, et s’il revient à quelqu’un d’autre, nous lui demanderons de nous recommander auprès de lui. » `Ali a dit : « Par Allah ! Si nous demandons la direction au Messager d’Allah (ﷺ) et qu’il refuse, alors jamais les gens ne nous la donneront. De plus, je ne demanderai jamais cela au Messager d’Allah (ﷺ). »
- Sahih al-Bukhari, n°6712
Rapporté par Al-Ju'aid bin ‘Abdur-Rahman : As-Sa’ib bin Yazid a dit : « Le Sa’ à l’époque du Prophète (ﷺ) équivalait à un Mudd plus un tiers de Mudd de votre époque, puis il a été augmenté sous le califat de ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. »
- Sahih al-Bukhari, n°6899
Rapporté par Abu Qilaba : Un jour, `Umar bin `Abdul `Aziz s’est assis sur son trône dans la cour de sa maison pour que les gens puissent se rassembler devant lui. Ensuite, il les a fait entrer et, quand ils sont arrivés, il a dit : « Que pensez-vous de l’Al-Qasama ? » Ils ont répondu : « Nous disons qu’il est permis de s’appuyer sur l’Al-Qasama pour le Qisas, car les précédents califes musulmans l’ont fait. » Puis il m’a dit : « Ô Abu Qilaba ! Qu’en dis-tu ? » Il m’a fait venir devant les gens et j’ai dit : « Ô chef des croyants ! Tu as les chefs de l’armée et les notables des Arabes. Si cinquante d’entre eux témoignaient qu’un homme marié a commis un adultère à Damas sans l’avoir vu, le lapiderais-tu ? » Il a répondu : « Non. » J’ai dit : « Si cinquante d’entre eux témoignaient qu’un homme a volé à Homs sans l’avoir vu, lui couperais-tu la main ? » Il a répondu : « Non. » J’ai dit : « Par Allah, le Messager d’Allah (ﷺ) n’a jamais tué personne sauf dans l’un des trois cas suivants : (1) une personne qui a tué quelqu’un injustement, a été tuée en représailles (Qisas), (2) une personne mariée qui a commis l’adultère, et (3) un homme qui a combattu Allah et Son Messager et abandonné l’islam pour devenir apostat. » Les gens ont alors dit : « Anas bin Malik n’a-t-il pas rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a coupé les mains des voleurs, marqué leurs yeux au fer et les a laissés au soleil ? » J’ai dit : « Je vais vous raconter le récit d’Anas. Anas a dit : “Huit personnes de la tribu de `Ukl sont venues voir le Messager d’Allah (ﷺ) et ont prêté allégeance pour l’islam (sont devenues musulmanes). Le climat de Médine ne leur convenait pas, ils sont tombés malades et s’en sont plaints au Messager d’Allah (ﷺ). Il leur a dit : ‘Ne voulez-vous pas sortir avec le berger de nos chameaux et boire du lait et de l’urine des chameaux (comme remède) ?’ Ils ont accepté. Ils sont donc partis, ont bu le lait et l’urine, et une fois guéris, ils ont tué le berger du Messager d’Allah (ﷺ) et ont volé tous les chameaux. Cette nouvelle est parvenue au Messager d’Allah (ﷺ), qui a envoyé des hommes à leur poursuite. Ils ont été capturés et amenés devant le Prophète. Il a alors ordonné qu’on leur coupe les mains et les pieds, qu’on marque leurs yeux au fer, puis ils ont été laissés au soleil jusqu’à leur mort.” J’ai dit : « Qu’est-ce qui pourrait être pire que ce qu’ils ont fait ? Ils ont quitté l’islam, commis un meurtre et un vol. » Ensuite, ‘Anbasa bin Sa`id a dit : « Par Allah, je n’ai jamais entendu un récit comme celui d’aujourd’hui. » J’ai dit : « Ô ‘Anbasa ! Tu mets en doute mon récit ? » ‘Anbasa a répondu : « Non, mais tu l’as rapporté comme il fallait. Par Allah, ces gens sont en sécurité tant que ce cheikh (Abu Qilaba) est parmi eux. » J’ai ajouté : « En effet, dans cet événement, une tradition a été établie par le Messager d’Allah (ﷺ). » Le narrateur a ajouté : Des gens des Ansar sont venus voir le Prophète (ﷺ) pour lui parler de certaines affaires, puis l’un d’eux est sorti et a été tué. Ils sont partis à sa recherche et ont retrouvé leur compagnon baignant dans son sang. Ils sont revenus voir le Messager d’Allah (ﷺ) et lui ont dit : « Ô Messager d’Allah, nous avons retrouvé notre compagnon qui avait parlé avec nous et était sorti avant nous, baignant dans son sang (tué). » Le Messager d’Allah (ﷺ) est sorti et leur a demandé : « Qui soupçonnez-vous ou qui pensez-vous l’avoir tué ? » Ils ont répondu : « Nous pensons que ce sont les Juifs. » Le Prophète (ﷺ) a fait venir les Juifs et leur a demandé : « Avez-vous tué cet homme ? » Ils ont répondu : « Non. » Il a demandé aux Ansar : « Acceptez-vous que je laisse cinquante Juifs jurer qu’ils ne l’ont pas tué ? » Ils ont dit : « Cela ne gênerait pas les Juifs de tous nous tuer puis de jurer faussement. » Il a dit : « Voulez-vous alors recevoir le Diya après que cinquante d’entre vous aient juré que les Juifs ont tué votre homme ? » Ils ont répondu : « Nous ne prêterons pas serment. » Alors le Prophète (ﷺ) leur a lui-même payé le Diya (prix du sang). » Le narrateur a ajouté : La tribu de Hudhail avait renié l’un de ses hommes (à cause de sa mauvaise conduite) à l’époque préislamique. Ensuite, dans un endroit appelé Al-Batha’ (près de La Mecque), cet homme a attaqué une famille yéménite la nuit pour les voler, mais un homme de la famille l’a vu, l’a frappé avec son épée et l’a tué. La tribu de Hudhail est venue, a capturé le Yéménite et l’a amené devant `Umar pendant le Hajj en disant : « Il a tué notre compagnon. » Le Yéménite a dit : « Mais ces gens l’avaient renié (leur compagnon). » `Umar a dit : « Que cinquante personnes de Hudhail jurent qu’ils ne l’avaient pas renié. » Quarante-neuf ont prêté serment, puis un homme de leur tribu est arrivé du Sham et ils lui ont demandé de jurer aussi, mais il a préféré payer mille dirhams au lieu de jurer. Ils ont appelé un autre homme à sa place, et ce nouvel homme a serré la main du frère du défunt. Certaines personnes ont dit : « Nous et ces cinquante hommes qui ont prêté de faux serments (Al-Qasama) sommes partis, et quand nous sommes arrivés à un endroit appelé Nakhlah, il s’est mis à pleuvoir, alors ils sont entrés dans une grotte dans la montagne, et la grotte s’est effondrée sur ces cinquante hommes qui avaient prêté de faux serments, et tous sont morts sauf les deux qui s’étaient serré la main. Ils ont survécu, mais une pierre est tombée sur la jambe du frère du défunt et l’a cassée ; il a survécu un an puis est mort. » J’ai ajouté : « `Abdul Malik bin Marwan a condamné un homme à mort en Qisas (égalité dans la punition) pour meurtre, en se basant sur l’Al-Qasama, mais il a ensuite regretté ce jugement et a ordonné que les noms des cinquante personnes ayant prêté serment (Al-Qasama) soient effacés du registre, et il les a exilés au Sham. »
- Sahih al-Bukhari, n°6911
Rapporté par ‘Abdul-‘Aziz : Anas a dit : « Quand le Messager d’Allah (ﷺ) est arrivé à Médine, Abu Talha m’a pris par la main et m’a amené au Messager d’Allah (ﷺ) en disant : “Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Anas est un garçon intelligent, alors laisse-le te servir.” » Anas a ajouté : « J’ai donc servi le Prophète (ﷺ) chez lui et lors de ses voyages ; par Allah, il ne m’a jamais dit pour ce que j’ai fait : “Pourquoi as-tu fait cela comme ça ?” ou pour ce que je n’ai pas fait : “Pourquoi ne l’as-tu pas fait comme ça ?” »
- Sahih al-Bukhari, n°6982
Rapporté par `Aisha : Le début de la Révélation divine à l’Envoyé d’Allah (ﷺ) s’est manifesté par de bons rêves véridiques pendant son sommeil. Chaque rêve qu’il faisait se réalisait aussi clairement que la lumière du jour. Il allait souvent se retirer dans la grotte de Hira pour adorer Allah seul, et il y restait plusieurs jours et nuits. Il emportait de la nourriture pour son séjour, puis revenait voir (sa femme) Khadija pour reprendre des provisions et repartir ainsi de suite, jusqu’au jour où la Vérité lui est descendue alors qu’il était dans la grotte de Hira. L’ange est venu à lui et lui a demandé de lire. Le Prophète (ﷺ) a répondu : « Je ne sais pas lire. » (Le Prophète (ﷺ) a ajouté :) « L’ange m’a alors saisi et m’a serré si fort que je ne pouvais plus le supporter. Puis il m’a relâché et m’a de nouveau demandé de lire. J’ai répondu : “Je ne sais pas lire.” Il m’a saisi une seconde fois et m’a serré jusqu’à ce que je ne puisse plus le supporter, puis il m’a relâché et m’a encore demandé de lire. J’ai répondu encore : “Je ne sais pas lire (ou : que dois-je lire ?).” Il m’a alors saisi une troisième fois, m’a serré puis m’a relâché et a dit : “Lis : Au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Ton Seigneur est le plus Généreux… jusqu’à … ce qu’Il ne savait pas.” (96.1-5) Ensuite, l’Envoyé d’Allah (ﷺ) est revenu avec la Révélation, les muscles de son cou tremblant de peur, jusqu’à ce qu’il entre chez Khadija et dise : « Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! » Ils l’ont couvert jusqu’à ce que sa peur disparaisse, puis il a dit : « Ô Khadija, que m’arrive-t-il ? » Il lui a alors raconté tout ce qui s’était passé et a dit : « J’ai peur qu’il m’arrive quelque chose. » Khadija répondit : « Jamais ! Réjouis-toi, car par Allah, Allah ne t’humiliera jamais : tu entretiens de bonnes relations avec tes proches, tu dis la vérité, tu aides les pauvres et les nécessiteux, tu es généreux avec tes invités et tu soutiens ceux qui sont frappés par le malheur. » Khadija l’a ensuite accompagné chez (son cousin) Waraqa bin Naufal bin Asad bin `Abdul `Uzza bin Qusai. Waraqa était le fils de l’oncle paternel de Khadija, c’est-à-dire le frère de son père. Durant la période préislamique, il était devenu chrétien et écrivait en arabe, transcrivant les Évangiles en arabe autant qu’Allah le lui permettait. Il était âgé et avait perdu la vue. Khadija lui dit : « Ô mon cousin ! Écoute l’histoire de ton neveu. » Waraqa demanda : « Ô mon neveu ! Qu’as-tu vu ? » Le Prophète (ﷺ) lui raconta ce qu’il avait vu. Waraqa dit : « C’est le même Namus (c’est-à-dire Gabriel, l’Ange dépositaire des secrets) qu’Allah a envoyé à Moïse. J’aimerais être jeune et vivre jusqu’au moment où ton peuple te chassera. » L’Envoyé d’Allah (ﷺ) demanda : « Ils vont me chasser ? » Waraqa répondit par l’affirmative et dit : « Jamais un homme n’est venu avec un message semblable au tien sans être traité avec hostilité. Si je vis jusqu’au jour où tu seras chassé, je te soutiendrai fermement. » Mais quelques jours plus tard, Waraqa mourut et la Révélation s’interrompit un moment, et le Prophète (ﷺ) devint si triste que, comme nous l’avons entendu, il envisagea plusieurs fois de se jeter du haut de montagnes. Chaque fois qu’il montait pour se jeter, Gabriel apparaissait devant lui et disait : « Ô Muhammad ! Tu es vraiment l’Envoyé d’Allah (ﷺ) en vérité. » Alors son cœur se calmait, il retrouvait la paix et rentrait chez lui. Et chaque fois que la Révélation tardait à revenir, il faisait la même chose, mais à chaque fois qu’il atteignait le sommet, Gabriel apparaissait et lui disait la même chose. (Ibn `Abbas a dit à propos du verset : « C’est Lui qui fend l’aube » (6.96) que Al-Asbah signifie la lumière du soleil le jour et la lumière de la lune la nuit
- Sahih al-Bukhari, n°7203
Rapporté par `Abdullah bin Dinar : J’ai vu Ibn `Umar quand les gens se sont rassemblés autour de `Abdul Malik. Ibn `Umar a écrit : « J’ai donné l’allégeance pour écouter et obéir au serviteur d’Allah, `Abdul Malik, chef des croyants, selon les lois d’Allah et les traditions de Son Messager, dans la mesure de mes capacités ; et mes fils aussi donnent la même allégeance. »
- Sahih al-Bukhari, n°7205
Rapporté par `Abdullah bin Dinar : Quand les gens ont prêté serment d’allégeance à `Abdul Malik, `Abdullah bin `Umar lui a écrit : « Au serviteur d’Allah, `Abdul Malik, chef des croyants, je donne l’allégeance pour écouter et obéir au serviteur d’Allah, `Abdul Malik, chef des croyants, selon les lois d’Allah et les traditions de Son Messager, dans la mesure de mes capacités ; et mes fils aussi donnent la même allégeance. »
- Sahih al-Bukhari, n°7272
Rapporté par `Abdullah bin Dinar : `Abdullah Bin `Umar a écrit à `Abdul Malik bin Marwan pour lui prêter allégeance : « Je t’apporte mon allégeance en m’engageant à écouter et à obéir dans la mesure de mes capacités, tant que cela est conforme aux lois d’Allah et à la tradition de Son Messager. »
- Sahih al-Bukhari, n°7416
Rapporté par Al-Mughira : Sa`d ibn 'Ubada a dit : « Si je voyais un homme avec ma femme, je le frapperais (je le décapiterais) avec la lame de mon épée. » Cette parole est parvenue au Messager d’Allah (ﷺ), qui a alors dit : « Vous êtes étonnés de la jalousie de Sa`d. Par Allah, j’ai plus de jalousie que lui, et Allah a plus de jalousie que moi. Et c’est à cause de la jalousie d’Allah qu’Il a interdit les actes honteux et les péchés, qu’ils soient commis en public ou en secret. Et il n’y a personne qui aime plus que les gens se repentent et Lui demandent pardon qu’Allah, et c’est pour cela qu’Il a envoyé les avertisseurs et les porteurs de bonnes nouvelles. Et il n’y a personne qui aime plus être loué qu’Allah, et c’est pour cela qu’Allah a promis le Paradis (à ceux qui font le bien). » `Abdul Malik a dit : « Personne n’a plus de jalousie qu’Allah. »
- Sahih al-Bukhari, n°7556
Rapporté par Ibn `Abbas : Les délégués de `Abdul Qais sont venus voir le Messager d’Allah (ﷺ) et ont dit : « Les polythéistes de la tribu de Mudar nous empêchent de venir à toi, sauf pendant les mois sacrés. Donne-nous donc un conseil (des actes religieux) qui nous permettra d’entrer au Paradis si nous les pratiquons, et que nous pourrons transmettre à notre peuple resté derrière nous. » Le Prophète (ﷺ) a dit : « Je vous ordonne quatre choses et je vous en interdis quatre : Je vous ordonne de croire en Allah. Savez-vous ce que signifie croire en Allah ? C’est témoigner qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah, accomplir parfaitement la prière, donner la zakat et donner le cinquième du butin (pour la cause d’Allah). Et je vous interdis quatre choses : (c’est-à-dire ne buvez pas de boissons alcoolisées) dans les récipients appelés Ad-Dubba, An-Naqir, Az-Zuruf, Al-Muzaffat et Al-Hantam (noms de récipients utilisés pour préparer l’alcool). »
- Sunan Ibn Majah, n°140
Rapporté par 'Abbas bin 'Abdul-Muttalib : Nous passions devant des groupes de Quraish qui discutaient, mais ils s’arrêtaient de parler quand nous arrivions. Nous en avons parlé au Messager d’Allah ﷺ et il a dit : "Pourquoi des gens parlent-ils, puis quand ils voient un homme de ma famille, ils se taisent ? Par Allah, la foi n’entrera pas dans le cœur d’une personne tant qu’il n’aimera pas ma famille pour Allah et à cause de leur lien avec moi
- Sunan Ibn Majah, n°164
Rapporté par ‘Abdul-Muhaimin bin ‘Abbas bin Sahl bin Sa’d, de son père, de son grand-père : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les Ansar sont comme un vêtement porté à même la peau, et les autres gens comme un vêtement porté par-dessus. Si les gens allaient dans une vallée ou un passage étroit et que les Ansar en prenaient un autre, j’irais là où vont les Ansar. Et si ce n’était pas pour la Hijrah, j’aurais été un homme parmi les Ansar. »
- Sunan Ibn Majah, n°193
Rapporté par 'Abbas bin 'Abdul-Mutallib : J'étais à Batha avec un groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait le Messager d'Allah ﷺ. Un nuage est passé au-dessus de lui, il l'a regardé et a dit : « Comment appelez-vous cela ? » Ils ont répondu : « Sahab (un nuage). » Il a dit : « Et Muzn (nuage de pluie). » Ils ont répondu : « Et Muzn. » Il a dit : « Et 'Anan (nuages). » Abu Bakr a dit : « Ils ont dit : ‘Et 'Anan.’ » Il a dit : « À votre avis, quelle est la distance entre vous et le ciel ? » Ils ont répondu : « Nous ne savons pas. » Il a dit : « Entre vous et lui, il y a soixante-et-onze, ou soixante-douze, ou soixante-treize ans, et il y a la même distance entre chaque ciel (et ainsi de suite) » jusqu'à ce qu'il compte sept cieux. « Puis au-dessus du septième ciel, il y a une mer, dont la distance entre le haut et le bas est comme celle entre deux cieux. Puis au-dessus, il y a huit (anges en forme de) chèvres de montagne. La distance entre leurs sabots et leurs genoux est comme la distance entre deux cieux. Puis sur leur dos se trouve le Trône, et la distance entre le haut et le bas du Trône est comme la distance entre deux cieux. Puis Allah est au-dessus de cela, le Béni et l'Exalté. »
- Sunan Ibn Majah, n°218
Rapporté par Nafi' bin 'Abdul-Harith : Il a rencontré 'Umar bin Khattab à 'Usfan, alors qu’'Umar l’avait nommé gouverneur à La Mecque. 'Umar a demandé : "Qui as-tu nommé comme adjoint sur les gens de la vallée ?" Il a répondu : "J’ai nommé Ibn Abza." 'Umar a dit : "Qui est Ibn Abza ?" Nafi' a répondu : "C’est l’un de nos affranchis." 'Umar a dit : "Tu as nommé un affranchi sur eux ?" Nafi' a répondu : "Il a une grande connaissance du Livre d’Allah, il maîtrise les règles de l’héritage et c’est un bon juge." 'Umar a dit : "Votre Prophète n’a-t-il pas dit : 'Allah élève certains grâce à ce Livre et en abaisse d’autres à cause de lui ?
- Sunan Ibn Majah, n°338
Rapporté par 'Abdul-Malik bin As-Sabbah : Un récit similaire a été rapporté avec la même chaîne, avec en plus : "Celui qui met du khôl sur ses yeux, qu’il le fasse un nombre impair de fois. Celui qui le fait a bien agi, et celui qui ne le fait pas, il n’y a pas de mal. Et celui qui enlève un morceau de nourriture entre ses dents avec sa langue, qu’il l’avale
- Sunan Ibn Majah, n°400
Rapporté par 'Abdul-Muhaimin bin 'Abbas bin Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, d'après son père, d'après son grand-père : Le Prophète ﷺ a dit : "Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas fait ses ablutions, et il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah avant. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne prie pas sur le Prophète, et il n'y a pas de prière pour celui qui n'aime pas les Ansar." (Da'if) Une autre chaîne rapporte des mots similaires
- Sunan Ibn Majah, n°490
Rapporté par Zuhri : J'ai dîné avec Walid ou Abdul-Malik. Quand l'heure de la prière est arrivée, je me suis levé pour faire les ablutions. Ja'far bin 'Amr bin Umayyah a dit : "J'atteste que mon père a attesté que le Messager d'Allah ﷺ a mangé un aliment qui avait été transformé par le feu, puis il a prié sans faire les ablutions." (Sahih) Et 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas a dit : "Et j'atteste de la même chose de la part de mon père
- Sunan Ibn Majah, n°500
Rapporté par Abdul-Muhaimin bin 'Abbas bin Sahl bin Sa'd As-Sa'di, d'après son père, d'après son grand-père : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Rincez-vous la bouche après avoir bu du lait, car il y a un peu de gras dedans
- Sunan Ibn Majah, n°533
Rapporté par une femme de la tribu de Banu 'Abdul-Ashhal : J’ai dit au Prophète : « Entre la mosquée et moi, il y a un chemin sale. » Il a dit : « Après cela, y a-t-il un chemin plus propre ? » J’ai répondu : « Oui. » Il a dit : « Cela compense pour l’autre. »
- Sunan Ibn Majah, n°547
Rapporté par Abdul-Muhaimin bin 'Abbas bin Sahl As-Sa'idi, de son père, de son grand-père : Le Messager d’Allah a essuyé sur ses chaussons en cuir et il nous a ordonné de faire de même
- Sunan Ibn Majah, n°659
Rapporté par 'Abdul Jabbar bin Wa'il, selon son père : Un seau a été apporté au Prophète ; il s'est rincé la bouche et a craché dedans, et cela sentait le musc ou mieux encore, puis il s'est rincé les narines en dehors du seau
- Sunan Ibn Majah, n°668
Rapporté par Ibn Shihab : Il était assis sur les coussins de 'Umar bin 'Abdul-'Aziz alors qu'il était gouverneur de Médine, avec lui se trouvait 'Urwah bin Zubair. 'Umar a un peu retardé la prière de 'Asr, et 'Urwah lui a dit : "Jibril est descendu et a dirigé la prière avec le Messager d'Allah." 'Umar lui a dit : "Fais attention à ce que tu dis, ô 'Urwah !" Il a dit : "J'ai entendu Bashir bin Abu Mas'ud dire, 'J'ai entendu Abu Mas'ud dire, "J'ai entendu le Messager d'Allah dire : 'Jibril est descendu et a prié avec moi, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui,'" et il a compté cinq prières sur ses doigts
- Sunan Ibn Majah, n°689
Rapporté par 'Abbas bin 'Abdul-Muttalib : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Ma communauté restera sur la nature saine tant qu'ils ne retardent pas la prière du Maghrib jusqu'à l'apparition des étoiles." (Hasan) Abu 'Abdullah bin Majah a dit : J'ai entendu Muhammed bin Yahya dire : "Les gens de Bagdad étaient confus en rapportant ce hadith. Abu Bakr Al-A'yan et moi sommes allés voir 'Awwam bin 'Abbad bin 'Awwam et il nous a montré le livre de son père, et ce hadith s'y trouvait
- Sunan Ibn Majah, n°708
Rapporté par Ibn Juraij : ‘Abdul-‘Aziz bin ‘Abdul-Malik bin Abu Mahdhurah a rapporté de ‘Abdullah bin Muhairiz, qui était orphelin sous la tutelle d’Abu Mahdhurah bin Mi’yar, que lorsqu’il se préparait à voyager vers le Sham, il lui a dit : « Ô mon oncle, je pars pour le Sham, et on me demandera comment tu as commencé à faire l’Adhan. » Il m’a alors raconté : Abu Mahdhurah a dit : « Je suis parti avec un groupe de gens, et alors que nous étions en chemin, le muezzin du Messager d’Allah a fait l’appel à la prière en sa présence. Nous avons entendu la voix du muezzin, et nous nous en moquions, nous avons commencé à crier en l’imitant et à nous moquer. Le Messager d’Allah nous a entendus et a envoyé des gens pour nous amener devant lui. Il a dit : “Qui est celui dont j’ai entendu la voix si forte ?” Tous ont pointé vers moi, et ils disaient la vérité. Il les a tous renvoyés sauf moi, puis il m’a dit : “Lève-toi et fais l’appel à la prière.” Je me suis levé, et il n’y avait rien que je détestais plus que le Messager d’Allah et ce qu’il me demandait. Je me suis tenu devant lui, et c’est lui-même qui m’a appris l’appel. Il a dit : “Dis : Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar ; Ash-hadu an la ilaha illallah, Ash-hadu an la ilaha illallah ; Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullah, Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullah.” » Puis il a dit : « Élève la voix (et dis) : Ash-hadu an la ilaha illallah, Ash-hadu an la ilaha illallah ; Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullah, Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullah ; Hayya ‘alal-salah, Hayya ‘alal-salah ; Hayya ‘alal-falah, Hayya ‘alal-falah ; Allahu Akbar Allahu Akbar ; La ilaha illallah. » Quand j’ai terminé l’Adhan, il m’a appelé et m’a donné un petit sac contenant de l’argent. Ensuite, il a posé sa main sur le devant de ma tête, puis l’a passée sur mon visage, ma poitrine et mon cœur, jusqu’à mon nombril. Puis le Messager d’Allah a dit : « Qu’Allah te bénisse et t’accorde Sa miséricorde. » J’ai dit : « Ô Messager d’Allah, veux-tu que je fasse l’appel à la prière à La Mecque ? » Il a dit : « Oui, je t’y ordonne. » Toute la haine que j’avais pour le Messager d’Allah a alors disparu, remplacée par l’amour pour lui. Je suis allé voir ‘Attab bin Asid, le gouverneur du Messager d’Allah à La Mecque, et j’ai fait l’Adhan sur son ordre. (Sahih) (‘Abdul-‘Aziz) a dit : « Quelqu’un qui a connu Abu Mahdhurah m’a raconté la même chose que ‘Abdullah bin Muhairiz. »
- Sunan Ibn Majah, n°770
Rapporté par Abdul-Malik bin Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani : Mon père m'a raconté, de la part de son père, que le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Ne priez pas dans les enclos de chameaux, et priez dans les enclos de moutons
- Sunan Ibn Majah, n°855
Rapporté par ‘Abdul-Jabbar bin Wa’il, d’après son père : J’ai prié avec le Prophète (ﷺ) et quand il a dit : “ni de ceux qui se sont égarés”, il a dit Amin et nous l’avons entendu
- Sunan Ibn Majah, n°885
Rapporté par ‘Abbas bin ‘Abdul-Muttalib : Il a entendu le Prophète (ﷺ) dire : « Quand une personne se prosterne, sept parties de son corps se prosternent avec elle : son visage, ses deux mains, ses deux genoux et ses deux pieds. »
- Sunan Ibn Majah, n°918
Rapporté par ‘Abdul-Muhaimin bin ‘Abbas bin Sahl bin Sa’d As-Sa’idi, de son père, de son grand-père : Le Messager d’Allah (ﷺ) disait un seul Taslim vers l’avant
- Sunan Ibn Majah, n°1031
Rapporté par ‘Abdullah bin ‘Abdur-Rahman : Le Prophète (ﷺ) est venu chez nous et nous a dirigés dans la prière à la mosquée des Banu ‘Abdul-Ashhal, et je l’ai vu poser ses mains sur son vêtement quand il se prosternait
- Sunan Ibn Majah, n°1032
Rapporté par ‘Abdullah bin ‘Abdur-Rahman bin Thabit bin Samit, de son père, de son grand-père : Le Messager d’Allah (ﷺ) a prié parmi les Banu ‘Abdul-Ashhal, portant un manteau dans lequel il était enveloppé, et il posait ses mains dessus pour les protéger du froid des cailloux
- Sunan Ibn Majah, n°1084
Rapporté par Abu Lubabah bin ‘Abdul-Mundhir : Le Prophète (ﷺ) a dit : “Le vendredi est le chef des jours, le plus grand jour auprès d’Allah. Il est plus important pour Allah que le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Il a cinq particularités : c’est le jour où Allah a créé Adam ; c’est le jour où Allah a fait descendre Adam sur terre ; c’est un jour où, à un moment précis, toute demande faite à Allah est exaucée, tant qu’on ne demande rien d’interdit ; c’est le jour où l’Heure commencera. Il n’y a aucun ange proche d’Allah, aucun ciel, aucune terre, aucun vent, aucune montagne, ni aucune mer qui ne craignent le vendredi.”
- Sunan Ibn Majah, n°1165
Rapporté par Rafi’ bin Khadij : Nous sommes venus avec Banu ‘Abdul-Ashhal auprès du Messager d’Allah (ﷺ), et il nous a dirigés dans la prière du Maghrib dans notre mosquée. Ensuite, il a dit : « Faites ces deux Rak‘a chez vous. »
- Sunan Ibn Majah, n°1173
Rapporté par ‘Abdul-‘Aziz bin Juraij : Nous avons demandé à ‘Aishah ce que le Messager d’Allah (ﷺ) récitait dans le Witr. Elle a répondu : « Il récitait : “Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut.” [Al-A‘la (87)] dans la première Rak‘a, “Dis : Ô mécréants !” [Al-Kafirun (109)] dans la deuxième Rak‘a, et “Dis : Allah est Un” dans la troisième, ainsi que les deux sourates de protection (chapitres 113 et 114). »
- Sunan Ibn Majah, n°1387
Rapporté par Ibn ‘Abbas : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit à ‘Abbas bin ‘Abdul-Muttalib : « Ô ‘Abbas, ô mon oncle, ne veux-tu pas que je t’offre un cadeau, que je t’apporte un bienfait, que je t’informe d’une chose qui, si tu la fais, effacera dix sortes de péchés ? Si tu les fais, Allah te pardonnera tes péchés, les premiers et les derniers, les anciens et les récents, les involontaires et les volontaires, les petits et les grands, les cachés et les apparents, dix sortes de péchés. Prie quatre unités (Rak’ah), et récite dans chaque unité l’Ouverture du Livre (Al-Fatiha) et une sourate. Quand tu as fini de réciter dans la première unité, alors que tu es debout, dis : Subhan-Allah wal-hamdu Lillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar (Gloire à Allah, louange à Allah, nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah, et Allah est le Plus Grand) quinze fois. Ensuite, en t’inclinant, dis-le dix fois. Puis relève-toi de l’inclinaison et dis-le dix fois. Ensuite, prosterne-toi et dis-le dix fois. Puis relève ta tête de la prosternation et dis-le dix fois. Ensuite, prosterne-toi et dis-le dix fois. Puis relève ta tête de la prosternation et dis-le dix fois. Cela fera soixante-quinze fois dans chaque unité. Fais cela dans les quatre unités. Si tu peux le faire chaque jour, fais-le. Sinon, une fois par semaine ; sinon, une fois par mois. Sinon, une fois dans ta vie. »
- Sunan Ibn Majah, n°1402
Rapporté par Anas bin Malik : Alors que nous étions assis dans la mosquée, un homme est entré à dos de chameau ; il a fait agenouiller son chameau dans la mosquée, l’a attaché et a demandé : « Lequel d’entre vous est Muhammad ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) était allongé parmi eux, alors ils ont répondu : « C’est cet homme à la peau claire qui est allongé. » L’homme lui a dit : « Ô fils d’Abdul-Muttalib ! » Le Prophète (ﷺ) a répondu : « Je t’écoute. » L’homme a dit : « Ô Muhammad ! Je vais te poser des questions et je serai direct, alors ne m’en veux pas. » Il a répondu : « Demande ce que tu veux. » L’homme a dit : « Je t’en conjure par ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui t’ont précédé, Allah t’a-t-Il envoyé à toute l’humanité ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Par Allah, oui. » Il a dit : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de prier les cinq prières chaque jour et chaque nuit ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Par Allah, oui. » Il a dit : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de jeûner ce mois chaque année ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Par Allah, oui. » Il a dit : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de prélever cette aumône sur nos riches pour la distribuer à nos pauvres ? » Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Par Allah, oui. » L’homme a dit : « Je crois à ce que tu as apporté, et je suis l’envoyé de mon peuple qui m’attend derrière. Je suis Dimam bin Tha’labah, le frère des Banu Sa’d bin Bakr. »
- Sunan Ibn Majah, n°1591
Rapporté par Ibn ‘Umar : Le Messager d’Allah (ﷺ) est passé devant des femmes de ‘Abdul-Ashhal qui pleuraient leurs morts le jour d’Uhud. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Mais personne ne pleure pour Hamzah. » Alors les femmes des Ansar se sont mises à pleurer pour Hamzah. Le Messager d’Allah (ﷺ) s’est réveillé et a dit : « Malheur à elles, ne sont-elles pas encore rentrées chez elles ? Dites-leur de rentrer et de ne plus pleurer pour personne qui mourra après ce jour. »
- Sunan Ibn Majah, n°1667
Rapporté par Anas bin Malik : Un homme de la tribu de Banu ‘Abdul-Ashhal (ou selon un autre rapport, de Banu ‘Abdullah bin Ka’b) a dit : « La cavalerie du Messager d’Allah (ﷺ) nous a attaqués, alors je suis allé voir le Messager d’Allah (ﷺ) pendant qu’il mangeait. Il m’a dit : “Viens manger.” J’ai répondu : “Je jeûne.” Il a dit : “Assieds-toi et je vais t’expliquer le jeûne. Allah a allégé pour le voyageur la moitié de la prière, et Il a allégé pour le voyageur, la femme enceinte et la femme qui allaite l’obligation de jeûner.” Par Allah, le Prophète (ﷺ) a dit ces deux choses, ou l’une d’elles, et maintenant je regrette de ne pas avoir mangé de la nourriture du Messager d’Allah (ﷺ). »
- Sunan Ibn Majah, n°1707
Rapporté par ‘Abdul-Malik bin Minhal, d’après son père : Le Messager d’Allah (ﷺ) recommandait de jeûner les jours blancs – le treizième, quatorzième et quinzième (quand la lune est pleine). Il a dit : “C’est comme jeûner toute une vie.” Une autre chaîne rapporte des propos similaires du Prophète (ﷺ) par ‘Abdul-Malik bin Qatadah bin Malhan Al-Qaisi, d’après son père. Ibn Majah a dit : Shu'bah s’est trompé sur le nom d’un rapporteur et Hammam avait raison
- Sunan Ibn Majah, n°1873
Rapporté par Abdur Rahman bin Yazid Al-Ansari et Mujamma bin Yazid Al-Ansari : Un homme parmi eux, appelé Khidam, a marié sa fille contre son gré. Elle est allée voir le Messager d’Allah ﷺ et lui a expliqué la situation, et il a annulé le mariage arrangé par son père. Ensuite, elle a épousé Abu Lubabah bin Abdul-Mundhir
- Sunan Ibn Majah, n°1938
Rapporté par Ibn 'Abbas : Le Messager d’Allah ﷺ a reçu une proposition de mariage pour la fille de Hamzah bin 'Abdul-Muttalib, et il a dit : « C’est la fille de mon frère par l’allaitement, et l’allaitement rend interdit (au mariage) les mêmes personnes que les liens de sang rendent interdites. »
- Sunan Ibn Majah, n°1957
Rapporté par Anas : « Safiyyah a d’abord été donnée à Dihyah Al-Kalbi (comme part du butin de guerre), puis elle a été donnée ensuite au Messager d’Allah. Il l’a épousée et a fait de sa libération sa dot. » Hammad a dit : « Abdul-‘Aziz a demandé à Thabit : “Ô Abu Muhammad ! As-tu demandé à Anas quelle était sa dot ?” Il a répondu : “Sa dot, c’était sa liberté.” »
- Sunan Ibn Majah, n°1991
Rapporté par 'Abdul-Malik bin Harith bin Hisham, d’après son père : Le Prophète a épousé Umm Salamah en Shawwal, et il a consommé le mariage avec elle en Shawwal
- Sunan Ibn Majah, n°2251
Rapporté par 'Abdul-Majid bin Wahb : Adda' bin Khalid bin Hawdhah m’a dit : "Veux-tu que je te lise une lettre que le Messager d’Allah (ﷺ) m’a écrite ?" J’ai répondu : "Oui." Il a alors sorti une lettre. Il y était écrit : "Voici ce qu’Adda' bin Khalid bin Hawdhah a acheté de Muhammad, le Messager d’Allah (ﷺ). Il a acheté de lui un esclave" ou "une esclave, sans maladie, ni fugitive, ni mauvais comportement. Vendue par un musulman à un musulman
- Sunan Ibn Majah, n°2316
Rapporté par 'Abdul-Malik bin 'Umair : Il a entendu 'Abdur-Rahman bin Abu Bakrah (rapporter) de son père que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : "Que le juge (Qadi) ne rende pas de jugement lorsqu'il est en colère
- Sunan Ibn Majah, n°2352
Rapporté par 'Abdul-Hamid bin Salamah : Ses parents ont présenté leur différend au Prophète (ﷺ), et l’un d’eux n’était pas croyant. Le Prophète (ﷺ) a dit : “Ô Allah, guide-le”, puis il s’est tourné vers le parent musulman et a décidé que l’enfant devait aller avec ce parent
- Sunan Ibn Majah, n°2541
Rapporté par 'Abdul-Malik bin `Umair : J’ai entendu 'Atiyyah Al-Quradhi dire : “On nous a présentés au Messager d’Allah (ﷺ) le jour de Quraidhah. Ceux dont les poils pubiens avaient poussé ont été tués, et ceux dont les poils n’avaient pas poussé ont été relâchés. J’étais parmi ceux dont les poils n’avaient pas poussé, alors j’ai été relâché.”
- Sunan Ibn Majah, n°2542
Rapporté par 'Abdul-Malik bin 'Umair : J’ai entendu 'Atiyyah Al-Qurazi dire : “Je suis encore parmi vous.”
- Sunan Ibn Majah, n°2598
Rapporté par 'Abdul Jabbar bin Wa'il, de son père : Une femme a été contrainte (c’est-à-dire violée) à l’époque du Messager d’Allah (ﷺ). Il a annulé la peine pour elle et l’a appliquée à celui qui l’avait agressée, mais le narrateur n’a pas précisé s’il a jugé qu’elle devait recevoir une dot
- Sunan Ibn Majah, n°2637
Rapporté par 'Abbas bin 'Abdul-Muttalib : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Il n’y a pas de représailles pour une blessure à la tête qui n’atteint pas le cerveau, une blessure de lance qui ne pénètre pas profondément, ou une blessure qui déboîte un os.”
- Sunan Ibn Majah, n°2732
Rapporté par ‘Amr bin Shu’aib, d’après son père, que son grand-père a dit : Rabab bin Hudhaifah (bin Sa’eed) bin Sahm a épousé Umm Wa’il bint Ma’mar Al-Jumahiyyah, et elle lui a donné trois fils. Leur mère est décédée et ses fils ont hérité de ses maisons et du Wala’ de ses esclaves affranchis. ‘Amr bin ‘As les a emmenés au Sham, et ils sont morts lors de l’épidémie de ‘Amwas. ‘Amr a hérité d’eux, car il était leur ‘Asabah. Quand ‘Amr est revenu, les Banu Ma’mar sont venus le voir et ont porté leur différend avec lui concernant le Wala’ de leur sœur devant ‘Umar. ‘Umar a dit : « Je vais juger selon ce que j’ai entendu du Messager d’Allah (ﷺ). Je l’ai entendu dire : “Ce que le fils ou le père acquiert revient à son ‘Asabah, qui qu’il soit.” » Il a donc jugé en notre faveur et a rédigé un document à ce sujet, avec le témoignage de ‘Abdur-Rahman bin ‘Awf, Zaid bin Thabit et une autre personne. Plus tard, quand ‘Abdul-Malik bin Marwan est devenu calife, une esclave affranchie d’Umm Wa’il est décédée, laissant deux mille dinars. J’ai entendu dire que ce jugement avait été changé, alors ils ont porté le différend devant Hisham bin Isma’il. Nous avons présenté l’affaire à ‘Abdul-Malik et lui avons montré le document d’‘Umar. Il a dit : « Je pensais que ce jugement ne faisait aucun doute. Je n’aurais jamais cru que les gens de Médine en viendraient à douter de ce jugement. » Il a donc jugé en notre faveur, et cela est resté ainsi par la suite
- Sunan Ibn Majah, n°2835
Rapporté par Qais bin ‘Ubaid : J’ai entendu Abu Dharr jurer que ces versets ont été révélés à propos de ces six personnes le jour de Badr : « Ces deux adversaires (croyants et mécréants) disputent au sujet de leur Seigneur. » [22:19] jusqu’aux mots « En vérité, Allah fait ce qu’Il veut. » [22:14] (c’est-à-dire) Hamzah bin ‘Abdul-Muttalib, ‘Ali bin Abi Talib, ‘Ubaidah bin Al-Harith, ‘Utbah bin Rabi’ah, Shaibah bin Rabi’ah et Al-Walid bin ‘Utbah. Ils se sont affrontés le jour de Badr
- Sunan Ibn Majah, n°2936
Rapporté par Abu Bakr bin ‘Abdullah bin Zubair, de la part de sa grand-mère – il (le rapporteur) a dit : « Je ne sais pas si c’était Asma’ bint Abu Bakr ou Su’da bint ‘Awf » – que le Messager d’Allah (ﷺ) est entré auprès de Duba’ah bint ‘Abdul-Muttalib et a dit : « Qu’est-ce qui t’empêche, ma tante, de faire le Hajj ? » Elle a dit : « Je suis malade et j’ai peur d’être empêchée (d’accomplir le Hajj). » Il a dit : « Entre en Ihram et précise la condition que tu sortiras de l’Ihram à l’endroit où tu seras empêchée. »
- Sunan Ibn Majah, n°2938
Rapporté par Ibn ‘Abbas : Duba’ah bint Zubair bin ‘Abdul-Muttalib est venue voir le Messager d’Allah (ﷺ) et a dit : « Je suis une femme corpulente et je veux faire le Hajj. Comment dois-je entrer en Ihram ? » Il a dit : « Entre en Ihram et précise la condition que tu sortiras de l’Ihram à l’endroit où tu seras empêchée. »
- Sunan Ibn Majah, n°3025
Rapporté par Ibn ‘Abbas : Nous, les jeunes du clan d’Abdul-Muttalib, sommes venus voir le Messager d’Allah (ﷺ) depuis Jam’, sur nos ânes. Il a commencé à frapper nos cuisses et à dire : « Ô mes enfants, ne lancez pas les cailloux contre la stèle avant le lever du soleil. »
- Sunan Ibn Majah, n°3055
Rapporté par Sulaiman bin ‘Amr bin Ahwas : Son père a dit : J’ai entendu le Prophète (ﷺ) dire, lors du Pèlerinage d’Adieu : “Ô gens ! Quel jour est le plus sacré ?” Il l’a demandé trois fois. Ils ont répondu : “Le jour du plus grand Hajj.” Il a dit : “Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés entre vous, tout comme ce jour-ci, dans cette terre qui est la vôtre. Celui qui commet un péché, c’est contre lui-même. Aucun père ne sera puni pour les fautes de son enfant, et aucun enfant ne sera puni pour les fautes de son père. Satan a perdu tout espoir d’être adoré dans cette terre qui est la vôtre, mais il sera obéi dans certaines choses que vous considérez comme insignifiantes, et cela lui suffira. Tous les meurtres dus à la vengeance de l’époque de l’Ignorance sont abolis, et le premier que j’abolis est celui de Harith bin ‘Abdul-Muttalib, qui a été allaité chez les Banu Laith et tué par Hudhail. Tous les intérêts de l’époque de l’Ignorance sont abolis, mais vous garderez votre capital. Ne faites pas de tort aux autres et vous ne subirez pas de tort. Ô ma communauté, ai-je transmis (le message) ?” Il a posé la question trois fois. Ils ont dit : “Oui.” Il a dit : “Ô Allah, sois témoin !” trois fois
- Sunan Ibn Majah, n°3065
Rapporté par Ibn ‘Umar : Abbas bin ‘Abdul-Muttalib a demandé au Messager d’Allah (ﷺ) la permission de passer la nuit à La Mecque pendant les nuits de Mina pour donner de l’eau aux pèlerins, et il lui a donné la permission
- Sunan Ibn Majah, n°3074
Rapporté par Ja’far bin Muhammad, d’après son père : Nous sommes allés voir Jabir bin ‘Abdullah, et quand nous sommes arrivés, il a demandé qui nous étions. Quand il est arrivé à moi, j’ai dit : “Je suis Muhammad bin ‘Ali bin Husain.” Il a tendu la main vers ma tête, a défait mon bouton du haut, puis celui du bas. Ensuite, il a posé sa main sur ma poitrine, et j’étais alors un jeune garçon. Puis il a dit : “Bienvenue à toi, demande ce que tu veux.” Alors je lui ai posé des questions, et il était aveugle. L’heure de la prière est arrivée, il s’est levé, s’est enveloppé d’un tissu tissé. Chaque fois qu’il le mettait sur ses épaules, les bords remontaient, car il était trop court. Son manteau était à côté de lui, accroché. Il nous a dirigés dans la prière, puis il a dit : “Raconte-nous le Hajj du Messager d’Allah (ﷺ).” Il a levé les mains, montrant neuf doigts, et a dit : “Le Messager d’Allah (ﷺ) est resté neuf ans sans faire le Hajj, puis on a annoncé au peuple, la dixième année, que le Messager d’Allah (ﷺ) allait faire le Hajj. Beaucoup de gens sont venus à Médine, tous cherchant à suivre le Messager d’Allah (ﷺ) et à faire comme lui. Il est parti et nous sommes partis avec lui, et nous sommes arrivés à Dhul-Hulaifah où Asma’ bint ‘Umais a donné naissance à Muhammad bin Abu Bakr. Elle a envoyé demander au Messager d’Allah (ﷺ) ce qu’elle devait faire. Il a dit : “Fais le grand lavage (Ghusl), mets un tissu autour de ta taille et entre en état d’Ihram.” Le Messager d’Allah (ﷺ) a prié à la mosquée, puis il a monté Qaswa’ (sa chamelle) jusqu’à ce qu’elle se soit levée avec lui sur Baida’. Jabir a dit : “Aussi loin que je pouvais voir, je voyais des gens à cheval et à pied devant lui, et la même chose à sa droite, à sa gauche et derrière lui, et le Messager d’Allah (ﷺ) était parmi nous et le Coran lui était révélé, et il en comprenait le sens. Tout ce qu’il faisait, nous le faisions aussi. Puis il a commencé la Talbiyah du monothéisme : ‘Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik. Innal-hamda wan-ni’mata laka wal-mulk, la sharika laka.’ (Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, Tu n’as pas d’associé, me voici. En vérité, la louange et les bienfaits T’appartiennent, ainsi que la royauté, Tu n’as pas d’associé.)” Et les gens répétaient ses paroles. Et le Messager d’Allah (ﷺ) a approuvé cela. Et le Messager d’Allah (ﷺ) a continué à réciter la Talbiyah.” Jabir a dit : “Nous n’avions l’intention de faire que le Hajj. Nous ne connaissions pas la ‘Umrah. Quand nous sommes arrivés à la Maison avec lui, il a touché l’angle (de la Ka’bah), a marché rapidement (Ramal) pendant trois tours et a marché normalement pendant quatre. Ensuite, il s’est tenu à la place d’Ibrahim et a dit : ‘Et prenez la place d’Ibrahim comme lieu de prière.’ [2:125] Il s’est tenu avec la place entre lui et la Maison. Mon père disait : ‘Et je ne pense pas qu’il l’ait mentionné autrement que du Prophète (ﷺ) : Qu’il récitait dans ces deux unités de prière (à la place d’Ibrahim) : “Dis : Ô vous les mécréants !” [Al-Kafirun (109)] et “Dis : Il est Allah, l’Unique.” [Al-Ikhlas (112)]’ Ensuite, il est retourné à la Maison et a touché l’angle, puis il est sorti par la porte vers Safa. Lorsqu’il s’est approché de Safa, il a récité : ‘En vérité, Safa et Marwah font partie des symboles d’Allah,’ [2:158] (et il a dit :) ‘Nous commençons par ce qu’Allah a commencé.’ Il a donc commencé par Safa et l’a gravi jusqu’à voir la Maison, puis il a proclamé la grandeur d’Allah (en disant : Allahu Akbar), a prononcé le Tahlil (La ilaha illallah) et a loué Allah (en disant Al-Hamdulillah), et il a dit : ‘La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ‘ala kulli shai’in Qadir. La ilaha illallah wahdahu, La sharika lahu anjaza wa’dahu, wa nasara ‘abduhu, wa hazamal-Ahzaba wahdahu.’ (Nul n’a le droit d’être adoré sauf Allah seul, sans associé ; à Lui la royauté, à Lui la louange, Il donne la vie et la mort, et Il est capable de toute chose. Nul n’a le droit d’être adoré sauf Allah seul ; Il n’a pas d’associé, Il a accompli Sa promesse, accordé la victoire à Son serviteur et vaincu les coalisés tout seul.)” Il a dit cela trois fois, en faisant des invocations entre chaque. Ensuite, il s’est dirigé vers Marwah en marchant normalement jusqu’à ce qu’il commence à descendre, puis il a marché rapidement (Ramal) dans le bas de la vallée. Quand il a commencé à monter, il a marché normalement, jusqu’à atteindre Marwah, et il a fait au sommet de Marwah ce qu’il avait fait au sommet de Safa. À la fin de son Sa’y, au sommet de Marwah, il a dit : “Si j’avais su avant ce que je sais maintenant, je n’aurais pas mis de collier à l’animal de sacrifice, et j’aurais fait une ‘Umrah. Celui d’entre vous qui n’a pas d’animal de sacrifice avec lui, qu’il sorte de l’Ihram et fasse une ‘Umrah.” Alors tout le monde est sorti de l’Ihram et s’est coupé les cheveux, sauf le Prophète (ﷺ) et ceux qui avaient un animal de sacrifice avec eux. Suraqah bin Malik bin Ju’shum s’est levé et a dit : “Ô Messager d’Allah ! Est-ce seulement pour cette année ou pour toujours ?” Le Messager d’Allah (ﷺ) a croisé ses doigts et a dit : “‘Umrah est incluse dans le Hajj comme cela,” deux fois. “Non, c’est pour toujours.” ‘Ali a amené les chameaux du Prophète (ﷺ), et il a trouvé que Fatimah faisait partie de ceux qui étaient sortis de l’Ihram. Elle avait mis un vêtement teint et utilisé du khôl. ‘Ali n’a pas aimé cela, mais elle a dit : “Mon père m’a dit de le faire.” ‘Ali disait en Irak : “Je suis donc allé voir le Messager d’Allah (ﷺ), contrarié par Fatimah à cause de ce qu’elle avait fait, pour lui demander ce qu’elle avait dit qu’il avait dit, et que je n’avais pas aimé cela. Il a dit : ‘Elle a dit vrai, elle a dit vrai. Qu’as-tu dit quand tu as commencé ton Hajj ?’” Il a répondu : “J’ai dit : ‘Ô Allah, je commence la Talbiyah pour ce pour quoi ton Messager (ﷺ) commence la Talbiyah.’ (Il a dit :) ‘Et j’ai l’animal de sacrifice avec moi, donc ne sors pas de l’Ihram.’” Il a dit : “Le nombre total d’animaux de sacrifice qu’‘Ali avait amenés du Yémen et que le Prophète (ﷺ) avait amenés de Médine était de cent. Ensuite, tout le monde est sorti de l’Ihram et s’est coupé les cheveux, sauf le Prophète (ﷺ) et ceux qui avaient un animal de sacrifice avec eux. Quand le jour de Tarwiyah est arrivé (le 8e de Dhul-Hijjah), ils sont partis pour Mina et ont commencé la Talbiyah pour le Hajj. Le Messager d’Allah (ﷺ) est monté. Il a prié Zuhr, ‘Asr, Maghrib, ‘Isha’ et Fajr à Mina. Puis il est resté un peu jusqu’au lever du soleil, et il a demandé qu’on lui installe une tente en poils de chèvre à Namirah. Ensuite, le Messager d’Allah (ﷺ) est parti, et les Quraysh pensaient qu’il allait rester à Al-Mash’ar Haram ou à Al-Muzdalifah, comme Quraysh le faisait à l’époque de l’Ignorance. Mais le Messager d’Allah (ﷺ) a continué jusqu’à ‘Arafat, où il a trouvé que la tente avait été dressée pour lui à Namirah, et il s’y est arrêté. Quand le soleil a passé le zénith, il a demandé Qaswa’ et on l’a sellée pour lui. Il est monté jusqu’au bas de la vallée, et il a fait un discours au peuple en disant : ‘Votre sang et vos biens sont sacrés pour vous, tout comme ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans cette terre-ci. Toute affaire de l’époque de l’Ignorance est abolie, sous ces deux pieds à moi. Les meurtres pour vengeance de l’époque de l’Ignorance sont abolis, et le premier est celui de Rabi’ah bin Harith, qui a été allaité chez les Banu Sa’d et tué par Hudhail. Les intérêts de l’époque de l’Ignorance sont abolis, et le premier intérêt (que j’abolie) est le nôtre, celui dû à ‘Abbas bin ‘Abdul-Muttalib. Tout cela est aboli. Craignez Allah à propos des femmes, car vous les avez prises en dépôt d’Allah, et l’intimité avec elles vous est permise par la parole d’Allah. Vos droits sur elles sont qu’elles ne laissent pas s’asseoir sur votre lit quelqu’un que vous n’aimez pas. Si elles le font, alors frappez-les, mais sans blesser ni laisser de trace. Leurs droits sur vous sont que vous subveniez à leurs besoins et que vous les habilliez convenablement. J’ai laissé parmi vous quelque chose qui, si vous vous y tenez, ne vous égarera jamais : le Livre d’Allah. On vous interrogera sur moi. Que direz-vous ?’ Ils ont répondu : ‘Nous témoignons que tu as transmis (le message), accompli (ta mission) et donné des conseils sincères.’ Il a levé son index vers le ciel puis vers les gens, (et a dit :) ‘Ô Allah, sois témoin, ô Allah sois témoin,’ trois fois. Puis Bilal a appelé à la prière, puis l’Iqamah, et il a prié Zuhr. Ensuite, il a fait l’Iqamah et a prié ‘Asr, sans prier entre les deux. Ensuite, le Messager d’Allah (ﷺ) est monté jusqu’au lieu de station, et il a fait faire face à sa chamelle Sakharat, avec le chemin sablonneux devant lui, et il a fait face à la Qiblah, puis il est resté debout jusqu’au coucher du soleil et que la lumière ait un peu diminué, quand le disque du soleil a disparu. Ensuite, il a fait monter Usamah bin Zaid derrière lui et le Messager d’Allah (ﷺ) est parti. Il a tiré fort sur les rênes de Qaswa’ jusqu’à ce que sa tête touche la selle, et il a fait signe de la main droite : ‘Ô gens, du calme, du calme !’ Chaque fois qu’il arrivait à une colline, il relâchait un peu les rênes pour qu’elle puisse monter. Ensuite, il est arrivé à Muzdalifah où il a prié Maghrib et ‘Isha’ avec un seul appel à la prière et deux Iqamah, sans prier entre les deux. Ensuite, le Messager d’Allah (ﷺ) s’est allongé jusqu’à l’aube, et il a prié Fajr, quand il a vu que le matin était arrivé, avec un seul appel à la prière et un seul Iqamah. Ensuite, il a monté Qaswa’ jusqu’à Al-Mash’ar Al-Haram. Il l’a gravi, a loué Allah, proclamé Sa grandeur et affirmé qu’Il est le seul digne d’être adoré. Puis il est resté debout jusqu’à ce qu’il fasse bien jour, puis il est parti avant le lever du soleil. Il a fait monter Fadl bin ‘Abbas derrière lui, qui était un homme aux beaux cheveux, blanc et beau. Quand le Messager d’Allah (ﷺ) est parti, il a croisé des femmes sur des chameaux. Fadl a commencé à les regarder, alors le Messager d’Allah (ﷺ) a mis sa main de l’autre côté. Fadl a tourné la tête de l’autre côté pour regarder. Quand il est arrivé à Muhassir, il a accéléré un peu. Ensuite, il a pris la route du milieu qui mène au plus grand Pilier, jusqu’à atteindre le Pilier près de l’arbre. Il a lancé sept cailloux, en disant le Takbir à chaque lancer, des cailloux de la taille d’un pois chiche, en les lançant depuis le bas de la vallée. Ensuite, il est allé à l’endroit du sacrifice et a sacrifié soixante-trois chameaux de sa main. Puis il a confié le reste à ‘Ali qui les a sacrifiés, et il lui a donné une part dans son sacrifice. Ensuite, il a demandé qu’on apporte un morceau de chaque chameau ; les morceaux ont été mis dans une marmite et cuits, et ils (le Prophète (ﷺ) et ‘Ali) ont mangé de la viande et bu du bouillon. Ensuite, le Messager d’Allah (ﷺ) s’est dépêché vers la Maison, et a prié Zuhr à La Mecque. Il est allé chez les Banu ‘Abdul-Muttalib, qui donnaient de l’eau aux pèlerins à Zamzam, et a dit : ‘Puisez-moi de l’eau, ô Banu ‘Abdul-Muttalib. Si les gens ne risquaient pas de vous submerger, j’aurais puisé de l’eau avec vous.’ Alors ils lui ont tiré un seau d’eau, et il en a bu.”
- Sunan Ibn Majah, n°3166
Rapporté par Yazid bin ‘Abdul-Muzani : Le Prophète (ﷺ) a dit : “Faites une Aqiqah pour le garçon, mais ne mettez pas de sang sur sa tête.”
- Sunan Ibn Majah, n°3299
Rapporté par Anas bin Malik – un homme de la tribu de Banu ‘Abdul-Ashhal – : Je suis allé voir le Prophète (ﷺ) alors qu’il prenait son petit-déjeuner et il m’a dit : « Viens manger. » J’ai répondu : « Je jeûne. » Hélas ! Si seulement j’avais mangé de la nourriture du Messager d’Allah (ﷺ). »
- Sunan Ibn Majah, n°3335
Rapporté par ‘Abdul-‘Aziz bin Abu Hazim : Mon père m’a dit : J’ai demandé à Sahl bin Sa’d : “As-tu déjà vu de la pâte faite avec de la farine bien tamisée ?” Il a répondu : “Je n’ai jamais vu de pâte faite avec de la farine bien tamisée jusqu’à la mort du Messager d’Allah (ﷺ).” J’ai demandé : “Avaient-ils des tamis à l’époque du Messager d’Allah (ﷺ) ?” Il a dit : “Je n’ai jamais vu de tamis jusqu’à la mort du Messager d’Allah (ﷺ).” J’ai demandé : “Comment mangiez-vous l’orge non tamisé ?” Il a dit : “Nous soufflions dessus, ce qui partait partait, et avec ce qui restait, nous faisions de la pâte.”
- Sunan Ibn Majah, n°3448
Rapporté par ‘Uthman bin ‘Abdul-Malik : J’ai entendu Salim bin ‘Abdullah rapporter de son père que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Vous devriez manger cette graine noire, car il y a dans celle-ci une guérison pour toute maladie, sauf le Sam (la mort).”
- Sunan Ibn Majah, n°3465
Rapporté par ‘Abdul-Muhaimin bin ‘Abbas bin Sahl bin Sa’d As-Sa’idi, de son père, que son grand-père a dit : « Le jour d’Uhud, j’ai reconnu celui qui a blessé le visage du Messager d’Allah (ﷺ), celui qui lavait le sang de son visage et le soignait, et celui qui apportait l’eau dans un bouclier, ainsi que ce qui a été utilisé pour traiter la blessure jusqu’à ce que le saignement s’arrête. Celui qui portait l’eau dans le bouclier était ‘Ali. Celle qui soignait la blessure était Fatimah. Comme le sang ne s’arrêtait pas, elle a brûlé un morceau de natte usée et a appliqué les cendres sur la blessure, puis le saignement s’est arrêté. »
- Sunan Ibn Majah, n°3711
Rapporté par Abu Usaid Sa'idi : Le Messager d’Allah ﷺ a dit à Abbas ibn Abdul Muttalib, quand il est entré chez eux : « Assalamu alaikum. » Ils ont répondu : « Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. » Il a demandé : « Comment allez-vous ce matin ? » Ils ont répondu : « Bien, louange à Allah. Et comment vas-tu ce matin, que nos pères et mères soient sacrifiés pour toi, ô Messager d’Allah ? » Il a dit : « Je vais bien, louange à Allah. » (Daif)
- Sunan Ibn Majah, n°3802
Rapporté par ‘Abdul-Jabbar bin Wa’il, selon son père : « J’ai prié avec le Prophète (ﷺ) et un homme a dit : “Alhamdu lillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi (Louange à Allah, une louange abondante, pure et bénie).” Quand le Prophète (ﷺ) a terminé la prière, il a demandé : “Qui a dit cela ?” L’homme a répondu : “C’est moi, mais je n’ai voulu que le bien.” Il a dit : “Les portes du ciel se sont ouvertes à cause de cette parole et rien ne l’a empêchée d’atteindre le Trône.” »
- Sunan Ibn Majah, n°4075
Rapporté par Nawwas bin Sam’an Al-Kilabi : Le Messager d’Allah (ﷺ) a parlé du Dajjal un matin, en le décrivant comme quelque chose de méprisable mais aussi effrayant, au point que nous avons cru qu’il était caché dans la palmeraie. Quand nous sommes venus voir le Messager d’Allah (ﷺ) le soir, il a vu notre peur et a dit : “Qu’avez-vous ?” Nous avons répondu : “Ô Messager d’Allah, tu as parlé du Dajjal ce matin, et tu l’as décrit comme quelque chose de méprisable mais aussi effrayant, au point que nous avons cru qu’il était caché dans la palmeraie.” Il a dit : “Il y a des choses que je crains plus pour vous que le Dajjal. S’il apparaît pendant que je suis parmi vous, je me chargerai de lui pour vous. S’il apparaît quand je ne suis pas là, alors chacun devra se défendre lui-même, et Allah prendra soin de chaque musulman à ma place. Il (le Dajjal) sera un jeune homme aux cheveux bouclés et à l’œil saillant ; je le compare à ‘Abdul-‘Uzza bin Qatan. Si l’un de vous le voit, qu’il récite sur lui les premiers versets de la sourate Al-Kahf. Il sortira de Khallah, entre le Sham et l’Irak, et sèmera la corruption à droite et à gauche. Ô serviteurs d’Allah, restez fermes.” Nous avons demandé : “Ô Messager d’Allah, combien de temps restera-t-il sur terre ?” Il a répondu : “Quarante jours : un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ses jours comme vos jours.” Nous avons demandé : “Ô Messager d’Allah, ce jour qui sera comme une année, est-ce qu’une seule prière suffira ?” Il a dit : “Estimez le temps (et priez en conséquence).” Nous avons demandé : “À quelle vitesse se déplacera-t-il sur la terre ?” Il a répondu : “Comme un nuage de pluie poussé par le vent.” Il a dit : “Il viendra vers des gens, les appellera, et ils répondront et croiront en lui. Il ordonnera alors au ciel de pleuvoir et il pleuvra, et il ordonnera à la terre de produire de la végétation, et elle le fera, et leurs troupeaux reviendront le soir avec des bosses plus hautes, des pis plus pleins et des flancs plus gras qu’ils ne l’ont jamais été. Puis il viendra vers d’autres gens, les appellera, mais ils le rejetteront, alors il s’éloignera d’eux et ils souffriront de la sécheresse et n’auront plus rien. Il passera ensuite par un désert et dira : ‘Fais sortir tes trésors’, puis partira, et ses trésors le suivront comme un essaim d’abeilles. Ensuite, il appellera un jeune homme plein de vigueur, le frappera avec une épée et le coupera en deux. Il placera les deux morceaux aussi loin l’un de l’autre que la distance entre un archer et sa cible. Puis il l’appellera et il viendra à lui, le visage rayonnant, en riant. Pendant qu’ils seront dans cette situation, Allah enverra ‘Isa fils de Maryam, qui descendra près du minaret blanc à l’est de Damas, vêtu de deux habits teints au Wars et au safran, posant ses mains sur les ailes de deux anges. Quand il baissera la tête, des gouttes de sueur en tomberont. Tout mécréant qui sentira le parfum de son souffle mourra, et son souffle atteindra aussi loin que son regard. Il partira alors et rattrapera le Dajjal à la porte de Ludd, et le tuera. Ensuite, le Prophète d’Allah, ‘Isa, viendra vers des gens qu’Allah a protégés, il essuiera leur visage et leur annoncera leur place au Paradis. Pendant qu’ils seront ainsi, Allah lui révélera : ‘Ô ‘Isa, J’ai fait sortir certains de Mes serviteurs que nul ne pourra combattre, alors emmène Mes serviteurs à Tur en sécurité.’ Puis Gog et Magog apparaîtront et, comme Allah l’a décrit, ‘ils déferleront de chaque hauteur’. Les premiers passeront près du lac de Tibériade et en boiront l’eau, puis les derniers passeront et diront : ‘Il y avait de l’eau ici autrefois.’ Le Prophète d’Allah, ‘Isa, et ses compagnons seront assiégés là-bas, au point que la tête d’un bœuf vaudra plus pour l’un d’eux que cent dinars pour l’un d’entre vous aujourd’hui. Alors, le Prophète d’Allah, ‘Isa, et ses compagnons invoqueront Allah. Allah enverra alors un ver dans leur cou, et le lendemain matin, ils mourront tous d’un coup. Le Prophète d’Allah, ‘Isa, et ses compagnons descendront et ne trouveront même pas un espace de la taille d’une main libre de leur puanteur, de leur sang et de leur odeur. Ils prieront Allah, et Il enverra des oiseaux au cou long comme celui des chameaux de Bactriane, qui les emporteront où Allah voudra. Ensuite, Allah enverra une pluie qui n’épargnera aucune maison, et elle lavera la terre jusqu’à ce qu’elle devienne lisse comme un miroir (ou une pierre polie). Il sera alors dit à la terre : ‘Fais sortir tes fruits et rends ta bénédiction.’ Ce jour-là, un groupe de gens mangera d’une seule grenade et cela leur suffira, et ils se mettront à l’abri sous sa peau. Allah bénira une chamelle laitière pour qu’elle suffise à un grand nombre de personnes, une vache laitière suffira à une tribu entière et une brebis laitière à tout un clan. Pendant qu’ils seront ainsi, Allah enverra un vent doux qui les saisira sous les aisselles et prendra l’âme de chaque musulman, ne laissant que les autres, qui se livreront à l’immoralité comme des ânes, et c’est sur eux que viendra l’Heure.”
- Sunan Ibn Majah, n°4087
Rapporté par Anas bin Malik : J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : "Nous, les fils d’Abdul-Muttalib, serons les chefs des gens du Paradis : moi-même, Hamzah, ‘Ali, Ja’far, Hasan, Husain et le Mahdi
- Sunan Ibn Majah, n°4187
Rapporté par Abu Sa’eed Al-Khudri : Nous étions assis avec le Messager d’Allah (ﷺ) et il a dit : "Les délégations de ‘Abdul-Qais sont venues vers vous", alors que personne ne les avait vues. Pendant que nous étions ainsi, ils sont arrivés et se sont installés. Ils sont allés voir le Messager d’Allah (ﷺ) et Ashajj ‘Ansari est resté en arrière. Il est venu plus tard, s’est arrêté à l’endroit prévu, a fait agenouiller sa chamelle, a changé ses vêtements de voyage, puis est venu voir le Messager d’Allah (ﷺ). Le Messager d’Allah (ﷺ) lui a dit : "Ô Ashajj, tu as deux qualités qu’Allah aime : la patience et la réflexion." Il a dit : "Ô Messager d’Allah, est-ce que je suis né avec ou est-ce que je les ai acquises ?" Il a dit : "Non, c’est quelque chose avec quoi tu es né
- Sunan Ibn Majah, n°4303
Rapporté par Abu Sallam Al-Habashi : ‘Umar ibn ‘Abdul-‘Aziz m’a fait venir, et je suis venu à lui sur l’animal utilisé pour le courrier rapide. Quand je suis arrivé, il m’a dit : “Nous t’avons causé des désagréments, ô Abu Sallam.” J’ai répondu : “Oui, par Allah, ô Commandeur des Croyants !” Il a dit : “Par Allah, nous ne voulions pas te causer de peine, mais il y a un hadith que j’ai entendu dire que tu rapportes de Thawban, l’affranchi du Messager d’Allah (ﷺ), à propos du bassin, et je voulais l’entendre directement de toi.” J’ai dit : “Thawban, l’affranchi du Messager d’Allah (ﷺ), m’a raconté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : ‘Mon bassin est (plus large que) la distance entre Aïlah et Aden. Il est plus blanc que le lait et plus doux que le miel, et ses coupes sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Celui qui en boira n’aura plus jamais soif. Les premiers à venir y boire seront les pauvres Mouhajirines, avec des vêtements sales et les cheveux ébouriffés, qui n’épousent pas de femmes raffinées et à qui aucune porte n’est ouverte.’” ‘Umar a pleuré jusqu’à ce que sa barbe soit mouillée, puis il a dit : “Mais moi, j’ai épousé des femmes raffinées et des portes me sont ouvertes. Je ne laverai donc pas les vêtements que je porte jusqu’à ce qu’ils soient sales, et je ne peignerai pas mes cheveux jusqu’à ce qu’ils soient ébouriffés.”
- Muwatta Malik, n°1152
Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Omar Ibn abdul Aziz lui a dit: «Que disent les gens au sujet du divorce définitif»? Abou Bakr répondit: «Je lui ai dit que Aban Ibn Osman tenait en considération la première fois que le divorce est résolu». Omar Ibn Abdul Aziz répliqua: «Si le divorce en était résolu pour mille fois, celui qui est définitif n'en aurait rien laissé. Celui qui prononce le divorce définitif, aura déjà atteint son but»
- Muwatta Malik, n°1159
On rapporta à Malek qu'un homme est venu dire à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdul-Rahman! Comme j'avais laissé à ma femme, le divorce, elle s'est divorcée d'avec moi. Ainsi que dis-tu à ce sujet»? Abdallah Ibn Omar répondit: «Je trouve que ce divorce est définitif». L'homme reprit:'«Non! Ô Abou Abdul-Rahman, ne dis pas cela»! Abdallah Ibn Omar répondit: «Ce n'est pas moi qui l'a dit! C'est plutôt toi qui l'a assuré»
- Muwatta Malik, n°1162
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, qu'un homme «de Thaqif» avait donné, à sa femme, le droit du divorce. Elle lui dit "Je divorce d'avec toi». II se tut peu après elle lui dit: «Je divorce d'avec toi», et il lui dit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Puis elle dit: «Je divorce d'avec toi». Il répondit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Ils se disputèrent et se rendirent chez Marwan Ibn Al Hakam qui demanda à l'homme de jurer, ce dernier déclara qu'il n'a donné, le droit du divorce, à sa femme, que pour une seule fois. Marwan lui demanda de la faire revenir chez lui». Abdul Rahman dit: «Un tel jugement plaisait à Al-Kassem et le trouvait le plus satisfaisant de tout ce qu'il a entendu dire à ce sujet». - Malek a dit: «Et c'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet, et qui m'a plu». Chapitre V Le cas où le fait de donner le divorce à la femme est inadmissible
- Muwatta Malik, n°1163
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha la mère des croyants avait demandé en mariage à Abdul-Rahman Ibn Abu Bakr, Qouraiba, la fille de Abi Oumayya. Il l'épousa, cependant les parents de Qouraiba firent des reproches à Abdul Rahman et lui dirent: «Nous n'avons accepté ce mariage, que parce que Aicha a pris l'initiative (au sens que, les parents de Qouraiba admiraient le bon caractère de Aicha)». Ainsi Aicha alla rapporter ce qui fut dit à Abdul Rahman qui chargea Qouraiba du droit du divorce. Ayant accepté ce mariage, elle se trouva engagée»
- Muwatta Malik, n°1164
Abdul-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, que Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait le mariage de Hafsa, fille de Abdul Rahman avec Al-Mounzer Ibn Al-Zoubair, alors que Abdul Rahman était à Damas. Une fois revenu, Abdul Rahman dit: «Peut-on se permettre de faire cela de moi? Peut-on être si indifférent à mon avis»? Aicha parla de ce propos à Al Mounzer Ibn Al-Zoubair qui lui répondit: «Tout cela revient à Abdul-Rahman». Là Abdul Rahman dit: «Je ne tiens jamais à repousser une affaire que tu as décidé». Ce mariage fut accordé, sans être considéré une forme du divorce»
- Muwatta Malik, n°1175
Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père qu'il a dit au sujet de l'homme qui compare ses quatre femmes, à la fois: au dos de sa propre mère que cet homme n'aura à faire qu'une seule expiation». (.....) 26 - Malek a rapporté d'après Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman, le même hadith». Malek a dit: «C'est ce qui est suivi à Médine. Allah, Béni et Très-Haut, selon Ses paroles, a dit - au sujet de l'expiation du serment de l'homme qui compare sa femme au dos de sa mère : «L'affranchissement d'un esclave avant qu'il touche sa femme», «S'il ne trouve pas, un jeûne pour deux mois de suite avant qu'il touche sa femme, et s’il est incapable il lui incombe de nourrir soixante pauvres». - Concernant l'homme, qui, dans différentes circonstances compare sa femme: «Au dos de ma mère», Malek a dit: «II n'a qu'une seule expiation à faire». Or, s'il dit cela puis expie puis le redit après sa première expiation, il doit de nouveau, faire expiation». - Malek a ajouté: «Celui qui compare sa femme au dos de sa propre mère, puis la touche avant de faire expiation, il n'aura qu'une seule expiation à faire. Puis il s'interdit sa femme jusqu'à ce qu'il fasse expiation, et qu'il demande pardon à Allah». Et c'est ce qui j'ai de mieux entendu dire à ce sujet. - Malek a aussi dit: - Pour les femmes à qui l'on dit: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» et qu'elles soient interdites à l'homme, ou d'autres qui sont sœurs de lait, ou encore des proches, elles sont toutes considérées dans les mêmes conditions». - Cette façon de divorcer n'est permise qu'aux hommes». - Pour les paroles d'Allah Béni et Très-Haut (le sens)«Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère», et qui reviennent sur ce qu'ils ont dit» Coran LVIII, v.3. Malek a dit: «J'ai entendu dire à l'interprétation de ce verset, qu'il s'agit du fait de l'homme qui formule cette répudiation puis décide de garder sa femme et d'avoir avec elle des rapports. Si tel en est le cas, il doit une expiation, mais s'il divorce d'avec elle sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et sans qu'il ait décidé de la garder, il n'aura pas à expier. S'il se marie après cela, d'avec elle il ne la touchera pas jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation de celui qui compare sa femme: «au dos de sa propre mère». - Malek a dit: «L'homme qui formule une telle répudiation de sa femme (esclave), s'il veut avoir des rapports avec elle, il devra faire expiation, avant qu'il ne l'ait touchée». - Malek a finalement dit: «Cette façon de divorcer n'est considérée comme serment de répudiation, que si l'homme veut causer un préjudice sans revenir sur son serment»
- Muwatta Malik, n°1184
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Amra Bint Abdul Rahman lui a raconté que Habiba Bint Sahl Al Ansari s'était mariée d'avec Thabet Ibn Qais Ibn Chammas. En sortant pour la prière de l'aurore, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit à sa porte, Habiba Bint Sahl, alors qu'il faisait encore nuit. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Qui est-ce»? Elle répondit: «C'est moi, Habiba Bint Sahl, Ô Envoyé d'Allah». Il répliqua: «Qu'as-tu»? Elle lui dit: «Ni moi, ni Thabet Ibn Qais, nous nous entendons comme époux». Quand son mari Thabet Ibn Qais fut venu, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Voici Habiba Bint Sahl, qui vient de me raconter, ce que Allah a voulu qu'il en soit», Habiba dit: «Ô Envoyé d'Allah, tout ce qu'il m'a donné, je l'ai chez moi». S'adressant à Thabet Ibn Oais, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui dit: «Reprends tout ce que tu lui as donné», Thabet le reprit et Habiba demeura chez ses parents (séparée de son mari)»
- Muwatta Malik, n°1192
Mouhammad Ibn Abdul-Rahman Ibn Thawban a rapporté que Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair a dit: «Un homme a divorcé d'avec sa femme pour trois fois avant d'avoir des rapports charnels avec elle puis il eut envie de se marier de nouveau d'avec elle, alors il vint demander à ce sujet, des hommes versés et je lui ai tenu compagnie. Il demanda Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira à ce sujet, qui lui répondirent: «Nous envisageons de ne pas te permettre de te marier avec elle, avant qu'elle ne soit mariée d'avec un autre puis divorcée». Il reprit: «Mais je n'ai divorcé d'avec elle que pour une seule fois». Ibn Abbas dit: «Tu as livré de ta main ce que tu en possédais de mieux»
- Muwatta Malik, n°1195
–Yahya a rapporté de Malek qui l'a rapporté de Ibn Chéhab que Talha Ibn Abdallah Ibn Awf qui en était plus informé que eux et Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf ont raconté que Abdul Rahman Ibn Awf avait divorcé définitivement sa femme, car il était malade. A sa mort, Osman Ibn Affan a donné à la femme sa part de l'héritage, alors que sa période d'attente avait déjà pris fin»
- Muwatta Malik, n°1197
Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman dire: «On m'a rapporté que la femme de Abdul Rahman Ibn Awf lui avait demandé de divorcer d'avec elle», il lui répondit: «Une fois que tu auras tes menstrues et que tu te purifieras, fais-moi savoir». Or, elle n'a eu ses menstrues qu'une fois que Abdul Rahman tomba malade, quand elle a fut purifiée, elle le lui fit savoir, ainsi, il divorca définitivement d'elle ou même il divorca une fois qui était la troisième, parce qu'il était malade. Osman Ibn Affan lui donna sa part de l'héritage alors que sa période d'attente était déjà terminée»
- Muwatta Malik, n°1201
On rapporta à Malek que Abdul Rahman Ibn Awf divorça d'avec sa femme, lui donna pour jouissance une esclave». (.....) 51 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «A toute femme divorcée, on doit accorder ce qui est nécessaire (des dépenses de vie) sauf celle à qui on a résolu une dot et que cette femme fut divorcée sans être touchée, elle aura la moitié de ce qu'on lui a résolu»
- Muwatta Malik, n°1212
Ourwa Ibn al-Zoubair a rapporté que Aicha, la mère des croyants a reçu chez elle Hafsa Bint Abdul Rahman Ibn Abou Bakr al-Siddiq (à la suite de son divorce) quand elle eut ses menstrues pour la troisième fois». Ibn Chéhab a dit: «On rapporta cela à Amra Bint Abdul Rahman qui répondit: «Ourwa a dit la vérité». Discutant de ce sujet avec Aicha, les gens lui dirent: «Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Les femmes répudiées attendront trois périodes» Coran II, 228. Aicha leur répondit: «C'est vrai ce que vous dites, cependant savez-vous ce qui est de ces périodes? Il s'agit en fait de trois menstrues et de leur arrêt»
- Muwatta Malik, n°1213
Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «J'ai entendu Abou Bakr Ibn Abdul Rahman dire: «Je n'ai jamais connu un de nos hommes versés, manquer d'acquiescer les paroles de Aicha»
- Muwatta Malik, n°1221
Al-Kassem Ibn Mouhammad et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté que Yahia Ibn Sa'id Ibn Al-As', a définitivement divorcé la fille de Abdul Rahman Ibn Al-Hakam. Son père Abdul Rahman Ibn Al-Hakam, la fit habiter une autre demeure. Aicha, la mère des croyant envoya dire à Marwan Ibn Al-Hakam, alors qu'en ce temps là, il était le gouverneur à Médine: «Crains Allah et fais que cette femme soit chez elle». Suivant le porte parle Soulaiman, Marwan a dit: «Abdul-Rahman l'a emporté sur moi», et selon le porte-parole al-Kassem, Marwan a répondu en s'adressant à Aicha: «N'est-tu pas au courant au sujet de Fatima Bint Qais»? Aicha répondit: «Cela ne te causera pas de mal, de faire allusion au sujet de Fatima». Marwan de répondre: «Si tu trouves que c'est inconvenable (que l'on change d'habitat), il te faut avouer qu'il est encore inconvenable, ce qui s'est passé entre les deux conjoints
- Muwatta Malik, n°1225
Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté d'après Fatima Bint Qais que Abou Amr Ibn Hafs avait définitivement divorcé d'avec elle, alors qu'il était eu Syrie. Il lui envoya son agent avec une quantité d'orge, elle était répugnée et dit à l'agent "Par Allah je n'attend rien de vous", il lui répondit: «Par Allah, tu ne nous dois rien». Elle vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui apprenant ce qui a eu lieu, il lui répondit: «Tu ne lui dois aucune dépense», et lui donna l'ordre de passer sa période d'attente à la maison de Oum Charik, puis lui dit: «Non, cette femme reçoit beaucoup de gens,il vaut mieux que tu passes cette période chez Abdallah Ibn Oum Mak-toum, car c'est un homme aveugle. Chez lui, tu pourras te dévoiler (changer tles habits). Une fois que tu termines ta période d'attente, apprends-le moi». Fatima continua: «Une fois que je fus à la fin de ma période d'attente je vins lui apprendre que Mou'awia IbnAbi Soufian et Abou Jahm Ibn Hicham me demandèrent en mariage». Alors l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Quant à Abou Jahm, il a toujours sa canne sur son épaule (1) et pour Mou'awia, ce n'est qu'un homme dépourvu de tout bien. Epouse, Oussama Ibn Zaid». Elle dit:«Mais je ne m'accorde pas avec lui». Mais il reprit: «Epouse Oussama Ibn Zaid», et je me mariait avec.lui: Ainsi Allah m'accorda tant de biens et je mène avec lui une vie heureuse». (1) Il y a deux opinions différentes quand au sens de la canne sur son épaule (une c'est qu'il est sévère avec ses femmes et l'autre c'est qu'il est toujours en voyage)
- Muwatta Malik, n°1236
Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu, Sa'id Ibn Al Moussaiab, Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf, Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud, et Soulaiman Ibn Yassar, dire, rapportant ce que Abou Houraira a dit: «J'ai entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Toute femme dont le mari a divorcé d'elle pour une ou deux fois, puis il laisse passer la période de idda rendant sa femme divorcée Après quoi la femme se marie avec un autre, qui décède ou divorçe d'elle, de façon que son premier mari se marie de nouveau avec elle, dans ce cas, il ne lui reste qu'une mention de divorce pour que son divorce d'avec elle soit définitf et qu'elle lui soit par la suite interdite». - Malek a dit: «C'est bien, la sounna suivie, qui n'est pas à contester»
- Muwatta Malik, n°1237
Thabet Ibn Al-Ahnaf a rapporté qu'il avait marié une esclave qui était la mère d'un fils de Abdul-Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, Abdul-Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, m'invita chez lui, et j'y fus présent. Etant entré, je vis des fouets et des chaînes de fer, et deux de ses esclaves assis près de lui. Il me dit: «Divorce la, sinon, au nom de celui par qui l'on jure, je ferai de toi telle ou telle chose». Je répondis: «Elle est divorcée pour la millième fois». Sortant de chez lui, je croisai Abdallah Ibn Omar en route vers la Mecque. Je lui racontais ce qui m'est arrivé, il se mit en colère et me dit: «Ce n'est pas un divorce, et elle ne t'est pas interdite, retourne chez ta famille». Etant toujours soucieux, je me rendis chez Abdallah Ibn Al-Zoubair, qui à ce temps là, était à la Mecque, le gouverneur, lui racontant ce qui est de mon affaire, et ce qu'a été la réponse de Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Al-Zoubair me répondit: «Ta femme ne t'est pas interdite, et donc retourne chez ta famille». Puis il écrivit à Jaber Ibn Al-Aswad Al-Zouhari, qui lui était le gouverneur à Médine, l'ordonnant de punir Abdallah Ibn Abdul Rahman et de nous laisser, tranquilles, ma femme et moi». Je rentrai à Médine, Safia, la femme de Abdallah Ibn Omar prépara ma femme pour la nuit de noces et Abdallah Ibn Omar y était au courant, puis je l'ai invité, le jour de noces, au repas, et il vint
- Muwatta Malik, n°1243
Abou Salama Ibn Abdul Rahman a rapporté: «On demanda à Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira au sujet de la femme enceinte dont le mari meurt»? Ibn Abbas répondit: «Elle doit passer la période d'attente la plus longue» (On entend là, la période de deuil qui est de quatre mois et dix jours, ou attendre l'accouchement). Et Abou Houraira a dit à son tour: «Au cas, où elle accouche, elle pourra se marier de nouveau». Abou Salama Ibn Abdul-Rahman entra chez Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Oum Salama, répondit alors: «Soubai'a Al-Aslamia avait accouché une quinzaine de jours après la mort de son mari, deux hommes la demandèrent en mariage: L'un jeune, l'autre vieux, comme elle préférait le jeune, le vieux s'écria: «Tu ne peux pas encore te marier», les parents de la femme étant absents, il espérait qu'une fois qu'ils seraient présents, ils le préfrèront au jeune. Soubai'a vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui lui dit: «Tu es libre et tu pourras te marier avec celui que tu préfères»
- Muwatta Malik, n°1246
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Abbas et Abou Salama Ibn Abdul Rahman se disputèrent sur le cas de la femme qui accouche quelques jours après la mort de son mari. Ainsi, Abou Salama dit: «Si elle accouche, elle pourra se remarier», et Ibn Abbas dit: «Elle a à fixer la période d'attente la plus longue (c.f. 1250-92). Arrivant, Abou Houraira dit: «Moi, j'approuve, le fils de mon frère désignant Abou Salama. Cela fait, ils envoyèrent Kouraib, l'esclave de Abdallah Ibn Abbas auprès de Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Kouraib revint et leur rapporta qu'elle avait dit: «Soubai'a avait accouché quelques jours après la mort de son mari. Elle demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui répondit: «Tu pourras te marier d'avec celui que tu voudras. Chapitre XXXI Le séjour de la veuve dans la maison jusqu'au jour où elle pourra se marier
- Muwatta Malik, n°1272
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que Aicha, la mère des croyants lui a appris que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était chez elle quand elle entendit un homme demandant le permis d'entrer chez Hafsa. Aicha dit: «O Envoyé d'Allah! Il y a un homme demandant qu'on lui permette de rentrer chez toi». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Je vois qu'il est untel, un oncle paternel à Hafsa par liaison d'allaitement». Aicha répliqua: «O Envoyé d'Allah! Si tel homme, mon oncle paternel de lait, était vivant, pourrait il entrer chez moi? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Oui certainement, car la liaison d'allaitement impose les mêmes interdictions que l'enfantement»
- Muwatta Malik, n°1280
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père lui a dit que Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisait entrer chez elle, sans permission, ceux que ses sœurs et les filles de son frère, avaient allaité, ce qui a été interdit pour ceux qui sont été allaités par les femmes de ses frères»
- Muwatta Malik, n°1289
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que Aicha, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «parmi les versets révélés dans le Coran, l'un d'eux concernait l'interdiction causée par les dix allaitements, puis cela a été réduit à cinq repas complets. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) mourut, et avait tant récité ce verset comme faisant partie de Coran». Malek a dit: «Et nous ne suivons pas cela parmi nous». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 31 Le Livre des ventes Chapitre Premier La vente par gage
- Muwatta Malik, n°1297
Abou Salama Ibn Abdul-Rahman Ibn Awf a rapporté que Abdul Rahman Ibn Awf s'était acheté une esclave, en trouvant qu'elle était mariée, il la rendit». Chapitre VII De la vente des arbres fruitiers et de leurs fruits
- Muwatta Malik, n°1301
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits tant que l'on doute de leur mûrissage», (eu s'échappant aux fléaux). Malek a dit: «La vente des fruits avant qu'ils ne soient complètement sains des maladies qui pouraient les détruire est considérée une vente aléatoire»
- Muwatta Malik, n°1305
Mouhammad Ibn Abdul Rahman a entendu sa mère, Amra Bint Abdul Rahman dire: «un homme, au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), s'était acheté les fruits d'un jardin, qu'il a bien entretenu, jusqu'au moment où un fléau ravagea les fruits de ce jardin. Cet homme demanda au propriétaire du jardin ou de lui faire remise de sa dette ou de résoudre le contrat, le propriétaire du jardin, faisant serment de ne faire ni tel ou tel, la mère de l'acheteur se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui faire part de ce sujet. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) déclara: «A-t-il fait serment de ne plus faire du bien»? Le propriétaire du jardin, entendant ceci, vint auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! Le choix lui appartient»
- Muwatta Malik, n°1306
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a exigé que l'on fasse subvention de la valeur des fruits, ou de la récolte, détériorés par un fléau». - Malek a dit: «Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine)». - Malek a ajouté: «Cette subvention ne sera faite que si la partie ou la quantité détériorée est du tiers de la récolte». Chapitre XI La permission de tenir une partie de la récolte d'exceptionnelle
- Muwatta Malik, n°1307
Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Al-Kassem Ibn Mouhammad, vendait les fruits de son jardin, en faisant l'exception d'une partie»
- Muwatta Malik, n°1309
• Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Harith a rapporté que sa mère, Amra Bint Abdul Rahman vendait ses fruits, en tenant à l'écart, une certaine quantité». - Makk dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que, en vendant les fruits de son jardin, l'homme a le droit, de garder à l'écart une quantité de ces fruits, qui n'est pas au-delà du tiers, mais que cette quantité soit plus que le tiers, ceci n'est pas permis». - Malek ajouté: «il n'est pas interdit, à ce qu'un homme vende les fruits de son jardin, en mettant à l'écart une certaine quantité de ces fruits, à savoir les fruits d'un ou plusieurs dattiers qu'il se choisit, en citant leur nombre. Car, le propriétaire, en mettant à l'écart quelques arbres, il veut bien par là garder leurs fruits pour lui, et non les vendre, préférant vendre d'autres fruits de son jardin. Chapitre XII La vente de dattes qui n'est pas permise
- Muwatta Malik, n°1319
Moujahed a rapporté: «Il était chez Abdallah Ibn Omar, un bijoutier vint lui dire: «Ô Abou Abdul Rahman, je travaille l'or, je le vends plus que ne l'est son poids, gagnant par là valeur de mon travail». Abdallah lui interdisant ce faire, le bijoutier ne cessa de reprendre le même sujet et Abdallah de sa part le lui interdisait, jusqu'à ce qu'il fut à la porte de la mosquée, ou même près d'une monture à monter, alors Abdallah Ibn Omar lui dit: «Le dinar contre un autre, le dirham contre un autre, sans préférence de l'un à l'autre. Tel était l'engagement de notre prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à notre égard, et tel sera le notre pour vous»
- Muwatta Malik, n°1335
Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Jamil Ibn Abdul Rahman le muezzin dire à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je suis un homme qui achète avec la volonté d'Allah les bons de nourriture de al-Jar, qui sont données aux gens, puis je cherche à revendre les nourritures que moi-même j'avais garanties, à un certain délai». Alors Sa'id lui dit: «Cherches-tu par là, à t'acquitter de cette nourriture avant que tu l'aies possédée»? L'autre lui répondit que oui, Sa'id le lui interdit». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) et qui d'ailleurs, est confirmé, c'est que celui qui s'achète de la nourriture tels le froment, l'orge, le seigle, le maïs, le millet ou d'autres graminées oléagineuses ou ce qui leur est de pareil, qui en fait sont soumises à la zakat, ou encore de ce qui est des comestibles tels l'huile, la graisse, le miel, le vinaigre, le fromage, le sésame, le lait ou d'autres comestibles qui leur sont pareils, l'acheteur, ne peut au cas où il veut revendre telle marchandise achetée la revendre, qu'après l'avoir possédée et même payée le prix». Chapitre XX De ce qu'on refuse de vendre de la nourriture, à un certain délai (1342)49 - Abou Al-Zinad a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar, faire l'interdiction de vendre, avec un certain délai, le froment contre de l'or, par lequel, à la suite il s'achètera des dattes, avant même qu'il n'ait possédé l'or en question»
- Muwatta Malik, n°1374
Moujahed a rapporté que Abdallah Ibn Omar devait à un homme une certaine somme d'argent, il lui remit une somme dépassant celle de la dette. Ainsi l'homme dit: «Ô Abou Abdul Rahman, ce que tu viens de me remettre pour la dette est beaucoup plus que ce que tu me dois»; alors Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Je sais, mais je l'avais fait de toute mon âme». - Malek a dit: «il est toléré à celui qui a avancé tout ce qui concerne soit l'or, ou l'argent ou la nourriture ou un animal, de recevoir de celui qui le lui doit, ce qui est de mieux par rapport à ce qu'il a avancé, si jamais il n'y avait entre les deux, aucune condition proposée, ou une coutume. Mais si une condition ou une coutume ou quoique ce soit, sont présents, cela est répugné, et par conséquent, cela ne rapporte pas de bien». En interprétant ceci, Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'était acquitté contre un jeune chameau qu'il devait, d'un autre chameau plus âgé et Abdallah Ibn Omar d'une dette en surplus. Ce qui est toléré du moment, qu'il n'y a eu ni condition, ni coutume, par conséquent ceci est toléré et licite». Chapitre XLV Les avances interdites
- Muwatta Malik, n°1376
On rapporta à Malek qu'un homme, en se rendant chez Abdallah Ibn Omar, lui dit: «Ô Abou Abdul Rahman, j'ai fait à un homme, l'avance d'une dette, lui demandant de me la rendre avec un surplus». Alors Abdallah Ibn Omar: «Telle est l'usure». L'homme reprit: «Que m'ordonnes-tu de faire»? Abdallah de répondre: «L'avance est de trois aspects: un que tu avanceras désirant par là, la Face d'Allah, et tu l'auras; un autre de fait, où tu chercheras à plaire à ton compagnon, et tu recevras sa satisfaction; un troisième d'accompli, où tu vises obtenir de beaucoup plus, et telle est l'usure». L'homme de nouveau dit: «que m'ordonnes-tu de faire, ô Abou Abdul Rahman»? Celui-ci répondit: «Je conçoit que tu as à annuler le contrat de l'avance faite; ainsi s'ille la remet de la même valeur tu auras à l'accepter; s'il te la remet de moins que sa valeur, et que tu l'acceptes, tu en auras la récompense; et s'il te remet wve avance de beaucoup plus valable que la tienne, il montrera ainsi sa reconnaissance, qui est d'ailleurs un remerciement, quant à toi tu auras quand même une récompense»
- Muwatta Malik, n°1387
Al-'Ala Ibn Abdul Rahman a rapporté d'après son grand-père que Osman Ibn Affan lui avait donné une somme d'argent en commandite, à user dans le commerce, à condition que le bénéfice en soit partagé entre eux». Chapitre II Ce qui est permis dans la société en commandite
- Muwatta Malik, n°1393
On rapporta à Malek que Abdul Rahman Ibn Awf avait loué une terre; il la garda ainsi jusqu'à sa mort. Son fils a dit: «Je pensais que nous la possédions à cause de longue période pour laquelle elle était avec nous, jusqu'à ce que mon père nous l'ai mentionné juste à sa mort; ainsi, il nous ordonna de payer la location qu'il devait, en or ou en argent»
- Muwatta Malik, n°1395
Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a commandé que la préemption soit appliqué dans tout ce qui n'a pas été divisé entre les partenaires, mais si la délimitation des parts a eu déjà lieu, plus question de préemption». Malek a dit: «Telle est la sounna incontestablement suivie»
- Muwatta Malik, n°1404
Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman a rapporté qu'un homme de l'Iraq vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab et lui dit: «Je viens te voir pour une question qui n'a pas ni début ni fin»; Omar lui répondit: «Quelle est cette question»? L'homme de répondre: «Les faux témoignages qui sont présents dans notre pays». Omar lui demanda: «Est-ce que c'est vraiment ainsi»? - Oui, répondit l'homme. Alors Omar s'écria: «Par Allah! Nul homme n'est détenu dans un pays de l'Islam, sans le témoignage des hommes justes». j (......) 5 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Le témoignage d'un adversaire et d'un accusé, n'est pas admis». Chapitre III Le témoignage de celui qui a subi une peine prescrite - On rapporta à Malek qu'on demanda à Soulaiman Ibn Yassar et à d'autres, au sujet d'un homme, qui ayant subi une peine de flagellation, peut-on accepter son témoignage? Ils répondirent: «Oui s'il a fait preuve de repentir». (......) 6 - Malek a rapporté, qu'en posant la même question à Ibn Chéhab, il répondit pareillement à Soulaiman Ibn Yassar». Malek a dit: «Et telle est la règle suivie à Médine, et il est des paroles d'Allah Béni et Très Haut (le sens): «Frappez de quatre-vingts coups de fouet ceux qui accusent les femmes honnêtes sans pouvoir désigner quatre témoins; et n'acceptez plus jamais leur témoignage; voilà ceux qui sont pervers à l'exception de ceux qui, à la suite de cela, se repentent et se réforment. Allah est en vérité Celui qui pardonne, Il est miséricordieux» (Coran XXIV, 4,5). Malek a encore dit: «Ainsi, ce qui est incontestable, à Médine, c'est que celui qui, a subi une peine de flagellation, et après il s'est repenti et réformé, son témoignage sera admis. Et c'est ce que j'ai de mieux entendu à ce, sujet». Chapitre IV Le sujet du jugement basé sur le serment d'un témoin
- Muwatta Malik, n°1407
Abou Zinad a rapporté que Omar Ibn Abdul Aziz donne l'ordre par écrit à Abdul Hamid Ibn Abdul Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, alors que ce dernier était le gouverneur de Koufa: «Juge d'après le serment du plaintif et d'un témoin»
- Muwatta Malik, n°1408
On rapporta à Malek que Abou Salama Ibn Abdul Rahman et Soulaiman Ibn Yassar ont été interrogé si l'on pouvait juger d'aprés le serment du plaintif et, un témoin»? Ils répondirent: «Oui». * Malek a dit: Le précédent dans la sounna prescrit que l'on juge d'après le serment du plaintif et le témoignage d'un seul homme, ainsi si le plaintif fait un serment avec son témoin, il est confirmé dans son droit. Ainsi, si le plaintif renonce au serment et le refuse, on demande à l'accusé de le faire, si ce dernier fait serment, il est jugé innocent, et s'il refuse de le faire, cela donne complètement raison au plaintif,». * Cependant cette sounna est suivie pour tout ce qui est des biens privés; ce qui n'est pas le cas pour tout ce qui concerne la délimitation (d'une terre), ni le mariage, ni le divorce, ni l'affranchissement, ni le vol, ni la diffamation. Ainsi, si l'on veut dire: «L'affranchissement fait partie des biens, on aura tort, car s'il en est ainsi, l'esclave et son témoin celui-ci étant présent auraient fait un serment, que son maître l'a affranchi. D'autre part si l'esclave avait fait présenté un témoin, qui atteste qu'il est le propriétaire de l'argent, et qu'ils fassent tous deux serment, il aura pleinement son droit, tout comme le cas d'un homme libre». ' * Ainsi, il est de la sounna suivie à Médine, au cas où un esclave présente un témoin, qui atteste qu'il a été affranchi, de porter le maître de cet esclave à faire serment qu'il ne l'a pas affranchi si cela est fait, ce que l'esclave a prétendu être n'est plus considéré». * II en est de même pour la sounna suivie concernant le divorce, ainsi si la femme présente un témoin, attestant grâce à lui, que son mari l'a divorcé , on portera son mari à faire serment qu'il ne l'a pas divorcé; s'il le fait, elle ne sera pas divorcée». * Malek pousuit et dit:"Il y a une seule sounna, , concernant le divorce et l'affranchissement, soutenus par le témoignage d'un seul homme; le serment sera fait par le mari de la femme, et par le maître de l'esclave, du moment que l'affranchissement est l'une des lois prescrites et on ne tolère pas à ce sujet le témoignage de la femme, car si l'esclave est affranchi, sa personne sera intègre,et sera de ce fait soumis aux mêmes peines prescrites, tout comme un homme libre; s'il commet l'adultère, alors qu'il est marié, il sera lapidé; s'il tue, il sera tué; il a finalement le droit de faire hériter ses successeurs. Si l'on proteste en disant: «Si jamais un homme a affranchi son esclave, et qu'un autre vint, revendiquer au maître de cet esclave, une dette que ce dernier lui doit, de telle manière, qu'il ait pour témoins, qu'il lui doit une dette, un homme et deux femmes. Au cas où l'esclave ne possède aucun bien, et que l'homme insiste de devoir avoir sa dette, le maître sera porté à tenir cette dette en charge afin de la payer, et par conséquent l'affranchissement ne sera plus considéré. Cet homme qui est venu revendiquer sa dette, a cherché à rendre le témoignage des femmes, un témoignage toléré au sujet de l'affranchissement; or leur témoignage ne tient compte que de la question de la dette. Le cas de cet homme est pareil à celui qui, affranchissant son esclave, un homme vient, soutenu par un témoin, jurant réclamer une dette que lui doit cet esclave. S'il se trouve que cette dette est due, l'affranchissement ne sera plus considéré. Ou encore qu'un homme qui, ayant avec le maître d'un esclave un litige financier, vient prétendre qu'il a une dette que le maître de l'esclave doit le lui payer, l'on dira à ce maître: «Jure que tu ne lui dois pas, ce qu'il prétend avoir chez toi»; s'il renonce et refuse de jurer, l'on demandera au plaintif de faire ce serment, qui, par conséquent, en le faisant, met en preuve qu'il a droit à cette dette du maître de l'esclave. Ce qui fait que l'affranchissement de l'esclave n'est plus considéré, si il est prouvé que le maître doit une dette à l'homme en question». - Il en est de même pour le cas d'un homme qui épouse une esclave; devenu sa femme, le maître de cette dernière vient dire à l'homme: «Tu as acheté mon esclave pour tant de dinars»; le mari reniant cela, le maître de l'esclave fait appel à un homme et deux femmes témoignant et justifiant ses paroles. Ainsi la vente est maintenue, le maître aura son droit, la femme esclave sera illicite pour son mari, et se séparera de lui. Le témoignage des femmes, dans le cas d'un divorce, n'est pas admis». - Un autre exemple: Qu'un homme accuse un homme libre d'une calomnie, ce qui fait qu'il finit par être soumis à la peine prescrite. Il appelle un homme et deux femmes témoignant et certifiant ses paroles que l'homme accusé est un esclave. Ainsi, l'homme qui a tissé la calomnie, fuit la peine prescrite. Le témoignage des femmes n'est plus admis concernant la calomnie». - Ce qui est encore pareil à ce cas, où l'on souligne la divergence entre les juges et qui est de la sounna suivie, c'est quand deux femmes témoignent qu'un enfant est né vivant, et de ce fait, il a droit à l'héritage, et léguera par la suite ses biens à ses successeurs. Si le garçon meurt, et que les femmes qui ont été témoins, se trouvent non accompagnées d'un homme, et n'ayant pas fait serment, et que l'héritage en soit une grande fortune constituée d'or, d'argent, de demeures, de jardins, d'esclaves ou d'autres biens encore, par conséquent les deux femmes qui avaient déjà témoigné, d'un dirham ou de plus ou même de moins leur témoignage n'est pas à considérer, si elles ne sont pas soutenues, par un homme témoin et un serment à faire». - Il y en a, parmi les gens, qui disent, qu'un serment fait par un seul homme témoin, n'est pas considéré, justifiant leur protestation, en s'appuyant sur ce qui est dit par Allah Béni et Très Haut (le sens): «Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins» (Coran II,282). Malek a dit: «si on ne fait pas appel à un homme et deux femmes pour témoigner l'homme plaintif n'aura droit à rien et par conséquent, on ne doit pas lui demander de faire un serment avec son témoin, l'homme plaintif n'aura droit à rien et par conséquent, on ne doit pas lui demander de faire un serment avec son témoin». Il est de l'argument de celui qui a dit ce hadith, de lui dire: «Que penses-tu d'un homme qui prétend avoir une dette d'un autre, ne demandera-t-on pas à ce dernier de jurer qu'il ne doit rien, ainsi la prétention de l'autre sera refusée; S'il renonce à jurer, on demandera au plaintif de faire ce serment, et alors, son droit sera affirmé. D'ailleurs, cela n'est contesté par personne ni non plus dans aucun pays. Cependant, à quel verset du Livre d'Allah, s'est-il référé? S'il veut bien affirmer cela, qu'il le fasse en désignant son témoin qui fera le serment, même si cela n'a pas été mentionné dans le Livre d'Allah. Et, il est suffisant de suivre la tradition qui a été adoptée par nos ancêtres. Mais l'homme veut bien savoir ce qui est juste et ce qui est argumenté. Et, c'est là une explication de ce qui pourra troubler l'esprit, si Allah le veut». Chapitre V Le jugement concernant l'homme qui meurt et laisse une dette à rembourser et une autre dette qui lui esr due et n'ayant à ce sujet qu'un seul témoin (1431) - Malek a dit: «Quand un homme meurt, et qu'on lui doit une dette, et qu'il n'a à ce sujet qu'un seul témoin, et d'autre part qu'il doit aux gens une dette, n'ayant encore là qu'un seul témoin, puis que ses héritiers refusent de faire, avec leur témoin, un serment, de ne pas devoir une telle dette, on demande aux créanciers de faire serment pour récupérer ce qu'ils doivent. Dans ce cas,s'il reste une partie de la succession, les héritiers n'en auront aucun droit car ils ont été appelés à faire un serment et l'ont refusé, sauf qu'ils disent: «Selon nous, notre défunt n'a rien laissé comme héritage», et l'on se rend compte qu'ils ont refusé de faire un serment à cause de cela. Ainsi, à mon avis, ils doivent faire un tel serment et prendre le reste une fois que la dette est payée». Chapitre VI Le jugement concernant un procès
- Muwatta Malik, n°1409
Malek a rapporté que Jamil Ibn Abdul Rahman Al-Mouezzin partageait avec Omar Ibn Abdul Aziz les séances, où il décidait des controverses entre les gens. Au cas où un homme venait prétendre avoir d'un autre, un droit, Omar tenait la chose en considération; ainsi, s'il trouvait qu'entre eux, il y avait une affaire commune ou de conjecture, il demandait à l'accusé de faire un serment, et s'il trouvait qu'il n'y avait rien de pareil, il ne prenait pas un serment». Malek a dit: «C'est bien ce que nous suivons chez nous (à Médine) à savoir que, au cas où un homme porte accusation contre un autre, il faut considérer les choses ainsi, s'il se trouve entre eux une affaire commune ou de conjecture, on demande à l'accusé de faire un serment; s'il le fait, l'accusation n'est plus considérée, par contre s'il refuse de le faire, déférant le serment au plaintif, et que ce dernier fasse serment, il aura ainsi son droit au complet». Chapitre VII Le jugement fait sur le témoignage des enfants
- Muwatta Malik, n°1417
Abdul Kari a rapporté qu'un homme vint de la part de Abou Moussa Al-Ach'ari, retrouver Omar Ibn Al-Khattab, qui l'interrogeant à propos des gens, ce à quoi l'homme lui répondit. Puis Omar lui dit: «as-tu des nouvelles de ceux qui sont dans les régions lointaines»? L'homme répondit: «Certainement, un homme a apostasié après avoir été un musulman». Omar reprit: «Qu'avez-vous fait de lui»? L'homme de répondre: «Nous l'avons amené et nous lui avons coupé la tête» ; Omar s'écria: «Ne l'avez-vous pas mis en prison pour trois jours, lui donnant un morceau de pain à manger chaque jour, afin de lui donner la possibilité de revenir à Allah, se repentant et se convertissant de nouveau à l'Islam»? Puis Omar ajouta: «Grand Allah! Je n'étais pas présent à ce meurtre, et je ne l'aurais ni ordonné, ni accepté, si on m'avait fait part de cet événement». Chapitre XIX Le jugement fait au sujet de celui qui trouve sa femme avec un homme
- Muwatta Malik, n°1431
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne doit pas interdire l'abondance de l'eau d'un puits». Chapitre XXVI Du jugement fait pour un service cTintérêt commun
- Muwatta Malik, n°1435
Yahia Al-Mazini a rapporté que son père a dit: «Il y avait dans le jardin de son grand-père, un ruisselet qui appartenait à Abdul-Rahman Ibn Awf. Comme Abdul Rahman voulait détourner le cours de ce ruisselet vers un endroit proche de son terrain, le propriétaire (qui est le grand-père) le lui interdit; alors Abdul Rahman ayant fait apprendre cela à Omar Ibn Al-Khattab, il lui donna le droit de le faire». Chapitre XXVII Le jugement fait au sujet de la répartition des biens
- Muwatta Malik, n°1439
• Yahia Ibn Abdul-Rahman Ibn Hateb a rapporté que quelques uns de ses esclaves ont volé à un homme de Mouzaina, une chamelle et l'égorgèrent. Le cas fut présenté à Omar, qui ordonna à Kathir Ibn Al-Salt de leur couper les mains. Mais aussitôt Omar se saisit et dit à Hateb: «Ne leur donnes-tu pas suffisamment à manger? Par Allah, continua Omar, je te ferai payer une amende insupportable», puis s'adressant à l'homme: «Quel est le prix de ta chamelle»? Al-Mouzani répondit: «Par Allah, je ne la vendrai pas moins que quatre cent dirhams». Alors Omar dit à Hateb: «Donnes-lui huit cent dirhams». - Malek a dit: «Il ne faut pas croire, que l'on cherchait à Médine, à doubler la valeur; mais c'est ce que les gens suivaient d'habitude; or actuellement, on exige pour amende une valeur égale à celle du prix du chameau ou de l'animal du jour où il a été pris». Chapitre XXIX Le jugement fait au sujet de celui qui cause du mal aux bêtes (1469) - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où quelqu'un a causé du mal à une bête, c'est qu'il paiera un prix, compensent celui qui allait être soustrait du prix réel de la bête qui a ainsi perdu de sa valeur». - Dans cas où un chameau, se jette sur un homme de telle façon que celui-ci effrayé, le tue ou le mutile, Malek a dit: «Si cet homme était pleinement sûr du danger, il ne lui revient rien à payer comme compensation; par contre si Ton ne tient pour argument que ce qui est de son dire, il doit indemniser le propriétaire de ce chameau». Chapitre XXX Le jugement relatif au salaire des ouvriers (1470) - Malek a dit: «Celui qui donne son vêtement au blanchisseur pour lui changer sa couleur, après quoi il vient dire à ce dernier: je ne t'ai pas ordonné de le faire, et que l'autre lui répond: en fait, c'est toi qui m'a ordonné de le faire», l'on doit dans ce cas, admettre ce qui est des paroles du blanchisseur, et il en est de même, quand il s'agit d'un couturier et d'un bijoutier où ils sont portés à faire un serment à ce sujet, sauf s'ils allaient faire autre ce qu'on leur a demandé de faire; ainsi, l'on ne pourra plus les croire et l'on demandera à celui qui possède le vêtement de faire un serment. Si, celui-ci refuse de le faire, l'on demande au teinturier de le faire. - Malek aussi a dît: «Si le teinturier, à qui l'on a donné le vêtement, se trompe à savoir qu'il le donne à un autre homme qui n'est pas son possesseur et qu'il le mette, on n'exige rien de cet homme mais il revient au teinturier de payer une indemnité au prossesseur du vêtement, étant donné que celui qui a mis le vêtemenent ignorait qu'il n'était pas le sien; par contre, s'il savait bien que ce vêtement n'était pas le sien, il doit le garantir». ChapitreXXXI Le jugement fait au sujet du garant et de celui qui prend en charge une créance (1471) - Malek a dit: «Au cas où un homme ayant une dette, la fait porter en charge à un autre qui lui soit créancier; si ce dernier fait faillite ou meurt sans avoir payé la dette, on n'exige rien du débiteur et le créancier n'a pas le droit de revenir sur lui pour récupérer sa dette. Telle est la règle incontestable suivie chez nous à Médine. - Malek a aussi dit: «Quand un homme prend en charge une dette qu'il paiera pour un autre et qu'il décède ou fasse faillite, le créancier a le droit de revenir sur le débiteur pour régler sa dette». Chapitre X XXII Le jugement fait au sujet de celui qui s'achète un vêtement ayant un défaut (1472) - Malek a dit: «Celui qui achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou autre, que le vendeur connait et a confirmé, et que celui qui l'a acheté, l'ait déchiré, de telle façon que cette déchirure a fait diminué le prix du vêtement, après quoi l'acheteur s'est aperçu du défaut original, le vêtement peut être rendu au vendeur, sans que pour autant l'acheteur n'ait rien à payer pour avoir déchiré ce vêtement». - Malek a aussi dit: «Si un homme achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou un trou, qu'il cherche à découper ou à teindre, et le vendeur dit qu'il ignorait que le vêtement était ainsi, l'acheteur peut opter entre le fait ou de garder le vêtement après que le vendeur ait accepté de diminuer son prix à cause du défaut, ou encore de rendre le vêtement au vendeur en lui payant l'indemnité du découpage ou de la teinture. Cependant, si l'acheteur a fait teindre le vêtement de telle façon qu'il est devenu plus cher, il aura encore là à choisir: ou qu'il demande du vendeur un prix compensant le défaut du vêtement, ou d'être partenaire du vendeur pour la question du vêtement. Ensuite, l'on fait estimer le vêtement inclus la brûlure ou le trou; ainsi si le prix est de dix dirhams, et que la teinture du vêtement en soit de cinq, le vendeur et l'acheteur sont tous deux partenaires du vêtement, où chacun aura une part qui sera proportionnelle soit au prix initial du vêtement, soit aux frais payés pour la teinture». Chapitre XXXIII Ce qui n'est pas permis en donnant des présents
- Muwatta Malik, n°1442
Abdul Rahman Ibn abdul Qari a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Qu'arrive-t-il aux hommes de faire dons à leurs fils, puis de retenirces dons avec eux. Ainsi, si l'un d'eux a un fils qui meurt, il dit: «Mes biens sont toujours à ma portée, je ne les ai donnés à personne». Mais aussitôt qu'il sent la mort s'approcher il dit: «Cela est un don que j'avais fait à mon fils». «Or, celui qui décide de faire un don, et qu'il ne l'avance pas à celui, à qui il l'a destiné, préférant le garder comme héritage à ses successeurs, ce don devient illicite». Chapitre XXXIV De ce qu'on interdit comme don (1476) - Malek a dit: «Ce que l'on suit chez nous, (à Médine), au sujet de celui qui fait un don à quelqu'un, ne visant pas avoir un autre en échange, le faisant aussi en présence de témoins, que ce don, est déjà assuré à la personne destinée, sauf au cas où celui qui a fait le don, ne meurt, avant qu'il ne l'ai effectivement donné à l'autre. D'autre part, si le donateur veut retenir son don, après qu'il ait fait à son sujet, un témoignage, cela lui est interdit; ainsi, si celui à qui revient le don, le réclame, il doit l'avoir». - Malek aussi dit: «Celui qui fait un certain don, après quoi il le renie, puis que celui qui devait profiter de ce don, amène un témoin, lui assurant que l'autre lui avait effectivement fait un don, à savoir que cela soit une marchandise, d'or, d'argent ou d'un animal, l'on portera celui qui devait profiter et son témoin à faire un serment à ce sujet. S'ils le refusent, l'on demandera au donateur de le faire, si celui-ci encore le refuse, il donnera à l'autre ce qu'il prétend, par droit, avoir, surtout s'il a un seul témoin; si ce dernier n'est pas présent, le donateur n'aura rien à avancer». - Malek a finalement dit: «Celui qui fait un don, sans vouloir avoir quelque chose en échange, et que le bénéficiaire meurt, les héritiers de ce dernier, profiteront de ce don; et si le bénéficiaire meurt avant d'avoir eu son don, il n'aura rien dans ce cas, car le don n'était pas encore de sa possession. Ainsi, si le donateur veut le garder ayant eu au sujet de son don, un témoin prouvant qu'il l'avait fait, le bénéficiaire pourra, l'avoir, s'il le demande». Chapitre XXXV Le jugement fait au sujet des dons
- Muwatta Malik, n°1444
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté qu'il a entendu Makhoul Al-Dimachki demander Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet de la «Oumra», et ce que disent les gens à ce propos»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Les gens ne cessent de se lier à leurs promesses de tout temps suivies, au sujet de leurs biens et de ce qu'ils reçoivent». - Malek a dit: «Ce que nous, suivons chez nous (à Médine), concernant la Oumra, c'est qu'elle doit revenir à son propriétaire à la mort du donataire sauf s'il a dit à ce dernier: «Elle revient à toi et à tes héritiers»
- Muwatta Malik, n°1462
Omar Ibn Abdul-Rahman Ibn Dalaf Al-Mouzani a rapporté d'après son père qu'un homme de Jouhaina, devançait la période du pèlerinage, achetait des montures pour les rendre plus chères, puis se hâtait pour arriver plus tôt que les pèlerins. Il fit faillite, on informa à son sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui dit: «Ceci fait, ô hommes! Cet homme Oussaifé de' la tribu Jouhaina, était satisfait, qu'on dise de lui, au sujet de sa foi et de sa sincérité, qu'il arrivait avant les pèlerins. Or, il est devenu endetté, et se trouve dans une situation difficile, ceux à qui cet homme, doit de'l'argent, qu'ils se présentent chez nous demain matin, afin qu'on leur partage ce qu'il a laissé. Ainsi, évitez la dette, car son début est une peine, et sa fin est une gêne». Chapitre IX Le sujet des pertes et blessures causées par les esclaves. (1502) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire : «La sounna suivie à Médine, au sujet d'un délit causé par l'esclave, exige ce qui suit: «Tout ce que peut causer un esclave, de blessure à une personne, ou d'un objet qu'il vole, ou d'un mouton de quoi il s'empare la nuit en dehors d'un enclos, ou d'une branche d'un arbre, qui portant de fruits, il le coupe ou le détruit, ou encore n'importe quel genre de vol, qui n'est pas assujetti à la peine prescrite exigeant que la main soit coupée, et qui, généralement, ne dépasse pas le prix de cet esclave.C'est au maître de l'escalve, que revient, le paiement de l'indemnité de ce délit, et il garde son esclave, ou il le livre à la personne endommagée, comme il choisira, sans qu'il ne doit rien d'autre». Chapitre X Ce qui est permis comme don
- Muwatta Malik, n°1466
Mouhammad Ibn Sirine a rapporté qu'un homme, au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait affranchi, à sa mort, ses six escalves sans être possesseur d'autres biens. Ainsi, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit un tirage au sort pour faire l'affranchissement du tiers de ces esclaves». - Malek a dit: «On m'a rapporté, que l'homme en question, ne possédait pas d'autres biens». (1507)4- Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman a rapporté qu'un homme, avait, du temps où Aban Ibn Osman était gouverneur à Médine, affranchi tous ses esclaves, sans qu'il ait possédé d'autres biens à part eux. Alors Aban ordonna, de répartir ces esclaves en trois catégories, puis fit à leur sujet, un tirage au sort, afin qu'on puisse désigner le tiers de ces esclaves qui, ultérieurement, fut libéré». Chapitre IV Du jugement fait au sujet des biens d'un esclave, s'il se trouve libéré
- Muwatta Malik, n°1475
Abdul Rahman Ibn Abi Amra Al-Ansari a rapporté que sa mère voulait faire un testament, et le retarda jusqu'au matin, elle mourut, alors qu'elle comptait libérer un esclave». Ainsi, Abdul Rahman, questiona à ce sujet Al-Kassem Ibn Mouhammad, et lui demanda, si, elle sera récompensée au cas où il affranchira l'esclave à sa place, Al-Kassem lui répondit: «Sa'd Ibn Oubada avait posé, la même question à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et il lui répondit: «Oui»
- Muwatta Malik, n°1481
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que Barira, vint demander Aicha, la mère des croyants, de la soutenir, celle-ci lui dit: «Si tes maîtres désirent que je leur verse toute la somme, afin que je t'affranchisse, je le ferai». Barira, fit savoir cela à ses maîtres, ils le refusèrent en disant:«Non, sauf, au cas où nous aurions, le droit de te patronner». Amra, apprit cela à Aicha, elle le rapporta à son tour à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) , (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui lui dit: «Achète-la, et affranchis-la, car, le droit du patronage appartient à celui qui a affranchi»
- Muwatta Malik, n°1484
• Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Al-Zoubair Ibn Al-Awam avait acheté un esclave et l'avait affranchi. Cet esclave, avait des enfants d'une femme libre, et Al-Zoubair l'ayant affranchi, lui dit: «Ces enfants sont mes affranchis», et de leur part, les proches de la mère les réclament comme étant des leurs. Portant leurs accusations à Osman Ibn Affan, il donna à Al-Zoubair le droit de les patronner». (......) 22 - On rapporta à Malek, que Sa'id Ibn Al-Moussaiab, demanda au sujet d'un esclave qui a des enfants d'une femme libre, à qui doit-on donner de droit de les patronner? Sa'id répondit: «Si leur père meurt, avant d'être libéré, le droit de leur patronage revient aux proches de leur mère». - Malek a dit: «Ce cas, est à rapprocher, à celui d'un enfant adultérin, qui, rattaché aux proches de sa mère, le patronnent, l'héritent même s'il meurt, et lui payent encore la compensation légale ou le prix du sang au cas où il commettra un crime ou un délit. Cependant si son père le reconnaît (en tant que fils), cet enfant sera rattaché à lui et à ses proches, et de ce fait pourront l'hériter, tout comme ils lui paieront la compensation légale ou le prix du sang, s'il avait commis un crime ou un délit, d'autre part, son père sera soumis à la peine prèscrite (à savoir qu'il sera flagellé». - Malek de continuer: «Il en est de même pour le cas d'une femme libre Arabe, pratiquant l'adultère; si son mari lui porte, à ce sujet, accusation et appelle la malediction sur elle, et ne reconnaît pas le fils mis au monde,. Cependant l'héritage de cet enfant à sa mort, reviendra aux musulmans, après qu'on ait écarté la part de la mère et de ses frères utérins, sauf si le père ne rattache l'enfant en question, à lui. Car cet enfant, avant qu'il ne soit reconnu par son père, il avait été subordonné au patronage des proches de sa mère, vu qu'il n'avait ni appartenance, ni «assaba». Ainsi, grâce à la reconnaissance du père, son appartenance est revenue à son «assaba». - Malek d'ajouter: «ce qui est suivi, chez nous (à Médine), au sujet d'un enfant dont le père est un esclave, et la mère est libre, et qu'il se trouve que le père de l'esclave est libre, c'est que le grand-père, à savoir, le père de l'esclave, peut emporter le droit de patronner des enfants libres, nés d'une femme libre; par conséquent, ce grand-père peut les hériter, tant que leur père est toujours esclave. Cependant sî le père esclave, est affranchi, le droit du patronage des enfants revient aux proches du père, et s'il meurt tout en étant esclave, leur patronage et héritage reviennent au grand-père. Si l'esclave a deux enfants libres, et que l'un d'eux meurt alors que le père est esclave, le grand-père emporte le droit et du patronage et de l'héritage». - D'autre part, au sujet d'une esclave, qui se trouve affranchie alors qu'elle est enceinte, alors que son mari est esclave, puis qu'il soit affranchi après qu'elle ait mis au monde son enfant, Malek a dit: «Le patronage du nouveau-né est du droit de celui qui avait affranchi sa mère, car ce nourrisson aurait été sujet à l'esclavage, si sa mère n'avait pas auparavant été affranchie, d'autant plus, qu'il n'est pas considéré à un même pied d'égalité que celui, qui était toujours dans le giron de sa mère, après son affranchissement; car s'il en était ainsi, et que son père n'est plus esclave, celui-ci emporte le droit de le patronner». - Finalement, Malek a dit: «Pour l'esclave qui demande à son maître de lui permettre l'affranchissement d'un autre esclave qui lui appartient, et que son maître le lui accorde: le droit du patronage revient au maître de l'esclave et non plus à l'esclave qui avait été affranchi». Chapitre XII Le sujet de l'héritage du «Walaa»
- Muwatta Malik, n°1491
Houmaid Ibn Qais al-Makki a rapporté qu'Ibn al-Moutawakel avait un moukatab, qui mourut à la Mecque, laissant à sa charge quelques termes du prix de son affranchissement aussi bien que les dettes qu'il devait aux gens, et laissant encore une fille. Le préfet de la Mecque, tombant dans l'embarras, en voulant juger de cette affaire, il envoya demander par écrit à ce sujet, à Abdul Malek Ibn Marwan, qui à son tour lui répondit par écrit: «Acquitte tout d'abord les dettes des créanciers, puis complète ce qui reste du prix de son affranchissement, et finalement, partage à égalité ce qui reste de ses biens, entre sa fille et son maître». (1) «Le moukatab» se dit de l'esclave, qui doit obtenir de son maître, un affranchissement, ayant conclu avec lui un contrat à titre de quoi il lui versera une somme déterminée et qui s'étend selon les termes de ce contrat. L'on a donné à ce genre de contrat, le nom de «kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le maître de l'esclave n'est en aucun cas obligé de conclure un contrat avec son esclave, si celui-ci le lui demande. Et je n'ai pas entendu même aucun imam obliger un maître à conclure un tel contrat avec son esclave. Encore, il m'est arrivé de savoir que, demandé à ce sujet, un homme versé dans la religion de répondre: «Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «…..Rédigez un contrat d'affranchissement pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités…..» (Coran XXIV, verset 33), encore cet homme récitait les deux versets suivants (le sens): «….chassez lorsque vous êtes revenus à l'état profane….» (CoranV,2) et: «….lorsque la prière est achevée, dispersez-vous dans le pays, et recherchez la grâce d'Allah » (Coran LXII,10). Interprétant cela, Malek a dit: «Cela, est une tolérance de la part d'Allah, accordée aux gens bien qu'elle n'est pas obligatoire. - Malek a dit: «J'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire au sujet du verset suivant: «…et donnez-leur des biens que Allah vous a accordés…» (Coran XXIV.33), que l'on sous-entend, que l'homme peut conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave, puis peut lui faire une remise d'une somme déterminée à la fin de l'acquittement. C'est d'ailleurs, ce que j'ai entendu, les hommes versés dans la religion, dire et qui a été suivi par les gens à Médine. On m'a même rapporté que Abdallah Ibn Omar avait conclu un contrat d'affranchissement avec son esclave à titre d'une somme qui est de trente et cinq mille dirhams, et à la suite, il lui a fait une remise de cinq mille». - D'autre part Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de l'esclave avec qui son maître avait conclu un contrat d'affranchissement, c'est que ce dernier libérera les biens de l'affranchi, ce qui ne le sera pas pour ses enfants, sauf si le maître les avait, encore eux, inclus dans le contrat». - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet du "moukatab", qui avait conclu un contrat d'affranchissement avec son maître, tout en ayant à lui une esclave enceinte, dont il ignorait l'affaire, aussi bien que son maître, lors du contrat, que l'enfant une fois né, ne fera pas partie du contrat, et sera de ce fait, esclave du maître; quant à la femme esclave, elle est déjà libérée car, elle était partie intégrante des biens du moukatab». -A propos d'un homme qui, héritant de sa femme morte, aussi bien que le fils de celle-ci, un moukatab, Malek a dit: «Si le moukatab meurt avant qu'il ne se soit acquitté de sa Kitaba, l'homme et le fils se partageront son héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah; mais si le moukatab avait, au complet, versé le prix de son affranchissement, tout son héritage reviendra au fils sans que rien ne soit donné au mari». - A propos du moukatab qui conclut avec son esclave une Kitaba, Malek a dit: «On vérifie ce contrat, ainsi si cela a été fait de la part du Moukattab pour se montrer aimable à l'égard de son esclave, et pour vouloir lui alléger son œuvre, cela n'est pas toléré. Mais si ce contrat a été fait par désir, ou par besoin d'argent, ou même encore pour avoir l'avantage et l'aide, cela est toléré. -Au sujet de l'homme, qui a conclu avec son esclave (femelle) un contrat, Malek a dit: «Si, pour avoir eu des rapports avec elle, elle est devenue enceinte, elle aura à choisir: ou qu'elle soit la mère de l'enfant, ou qu'elle soit affranchie, une fois sa Kitaba, fût accomplie. S'il se trouve qu'elle n'est pas enceinte, elle est à sa kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un esclave est d'appartenance à deux hommes, c'est qu'il n'est pas toléré que l'un d'eux conclut une Kitaba, alors que son partenaire veut ou non le lui permettre, du moment que les deux doivent se concerter sur la Kitaba, car ceci constitue pour l'esclave un affranchissement complet. Si, cette Kitaba est faite par l'un des deux partenaires, l'esclave sera à moitié affranchi, et l'on ne peut porter l'autre partenaire à affranchir l'autre moitié; par conséquent, ce sera une contradiction avec les paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui a dit: «Celui qui affranchit la part qu'il possède au sujet d'un esclave, doit l'affranchir au complet si cela lui est possible, après avoir fait l'évalution de l'esclave». - Malek de continuer: «si le partenaire ignore la Kitaba de l'autre attendant que l'esclave ait accompli le paiement de sa Kitaba ou même avant, l'on doit lui rendre ce qu'il avait déj à payé, et les deux partenaires se partageront la somme déjà payée entre eux proportionnellement à leur part; par conséquent la Kitaba sera annulée, et l'esclave restera commun aux deux partenaires». - Pour l'affranchi contractuel qui est d'appartenance à deux hommes, et il est fait que l'un d'eux a accordé à l'esclave un délai pour s'acquitter, quant à l'autre, il le lui a refusé, ce dernier est porté, dit Malek, à fixer ce qui est de son droit, surtout si l'esclave meurt, laissant une somme qui ne lui permet pas de s'acquitter totalement». Pour ce qui est toujours de ce sujet Malek a dit: «les deux partenaires recevront ce qui leur est dû, d'une façon proportionnelle, chacun sa part; quant à ce qui est du reste du prix de l'affranchissement qui est à titre d'un surplus laissé par l'esclave, il sera partagé entre les deux partenaires à égalité. Si l'esclave, n'avait pas au complet versé toute la somme, et que celui qui avait refusé de lui accorder un délai ait reçu plus que son partenaire, de la somme en question, le prix de l'esclave sera partagé à égalité entre les deux partenaires, et la somme déjà reçue par l'un des partenaires n'est pas à rembourser, car il ne l'a reçue qu'après la concertation de son partenaire. D'autre part, si l'un des deux partenaires avait fait remise de ce qu'il doit, et que l'autre avait reçu une somme en plus, ce dernier ne doit rien à l'égard du premier qui n'avait d'ailleurs reçu que ce qui lui était dû; quant au prix de l'esclave, il est à répartir à égalité entre les deux. Ce cas est à comparer à celui où l'on a une dette de laquelle un seul débiteur doit s'acquitter à deux hommes où l'un d'eux lui avait accordé un délai, alors que l'autre avait déjà partiellement récupéré ce qui est de son droit, et qu'il est fait que le débiteur fasse faillite; ainsi le créancier qui avait déjà reçu une partie de la dette, ne doit rembourser à l'autre aucune somme». Chapitre II De la garantie du prix de l'affranchissement
- Muwatta Malik, n°1495
Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman et autres, raconter à propos d'un moukatab qui appartenait à Al-Fourafissa Ibn Oumair al-Hanafi, proposer à ce dernier qui est son maître, de lui payer tout ce qu'il lui doit de sa kitaba, mais Al-Fourafissa a refusé. Ainsi, le moukatab se rendit chez Marwan Ibn Al-Hakam, qui était à ce temps, gouverneur de Médine et lui apprit son affaire; Marwan convoqua al-Fourafissa et lui demanda d'accepter, mais comme ce dernier refusa, Marwan ordonna qu'on prenne l'argent du moukatab et qu'on le dépose dans le trésor publique, puis dit au moukatab: «Vas-y! tu es affranchr, Al-Fourafissa voyant cela, accepta d'avoir l'argent». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet du moukatab c'est qu'il lui est toléré de payer ce qu'il doit de sa kitaba avant la date échéante, et son maître n'a aucun droit de le lui refuser; aussi il aura à libérer le moukatab de toute condition en lui permettant de travailler et de voyager, du moment que l'affranchissement d'un esclave n'est pas de complétude s'il en est même partiellement asservi, et de ce fait sa condition sociale ne sera pas sacrée, son témoignage ne sera pas considéré et n'aura pas non plus à hériter; aussi il ne jouira pas d'autres droits s'il lui reste toujours à payer une partie de sa kitaba. Quant à son maître, il n'aura pas le droit de lui imposer un travail, après son affranchissement». - Malek a enfin dit: «Au sujet du moukatab qui tombe gravement malade, et de ce fait compte payer tout ce qu'il doit de ses termes à son maître, dans le but que ses enfants libres héritent de lui sans qu'ils soient sujets de la kitaba, Malek souligne, que cela lui est permis, car ainsi sa condition sociale sera sacrée, son témoignage admis, sa déclaration des dettes aux autres acceptée, et son testament toléré. Par conséquent, son maître n'aura pas à le lui refuser, prétendant dire: «il m'a échappé en payant les termes de sa kitaba». Chapitre VIII La succession du moukatab au cas où il est affranchi
- Muwatta Malik, n°1517
Zouraiq Ibn Hakim Al-Aili a rapporté qu'un homme connu sous le nom de Misbah a demandé à être secouru par un de ses fils. Etant donné que ce dernier est arrvié en retard, son père lui dit: "O fornicateur ! "Zouraiq poursuivit: «Le fils demanda que je le soutienne, et voulait fouetter le père, puis le fils s'écria: «Par Allah! Si tu vas le fouetter, j'avouerai avoir commis l'adultère»; Or, en me disant cela, je fus embarrassé, et j'écrivis à Omar Ibn Abdul Aziz, qui, à cette époque, était gouverneur, lui faisant part de ce sujet. Omar me répondit: «De pardonner au père». «J'écrivis, continue Zouraiq, de nouveau à Omar Ibn Abdul Aziz, lui disant: «Que dis-tu au sujet d'un homme qu'on a diffamé ou encore dont le père et la mère ont été diffamés alors que tous deux sont morts ou que l'un d'eux est vivant» Omar me répondit par écrit: «Si celui qui est diffamé pardonne à l'autre sa diffamation, que son pardon soit accepté; mais pour ses parents, morts, ou que l'un d'eux soit de vivant, et qui ont été diffamés, applique la peine prescrite d'après Le Livre d'Allah (à savoir quatre-vingts coups de fouets), sauf si le diffamé ne tient à se dissimuler». - Malek a dit: «cela tient au fait, que le diffamé risque d'être comme on l'a accusé, et qu'on avance à son sujet des preuves évidentes. Or si son cas est tel, on lui pardonne, et même son pardon est acceptable»
- Muwatta Malik, n°1520
Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté qu'un homme avait voyagé en compagnie d'une esclave (femelle) de sa femme et qu'il avait eut des rapports sexuels avec elle. Sa femme se montra jalouse, et apprit à Omar son cas, qui demanda à l'homme une explication. Ce dernier lui répondit: «Ma femme m'en a fait un don»; Omar reprit: «Avance une preuve évidente, autrement, je te lapiderai»; ainsi la femme avoua qu'effectivement, elle lui en avait fait don". Chapitre VII Ce qui est soumis à la coupure de la main
- Muwatta Malik, n°1522
Abdallah Ibn Abdul Rahman Ibn Abi Hussein al-Makki a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne coupe pas la main d'un homme qui a volé des fruits encore sur l'arbre, ou un animal perdu dans une montagne; mais au cas où l'animal est à rétable, ou que les fruits y sont là où on les dessèche, la coupure de la main est exigé si la valeur de l'objet volé est du prix d'un bouclier»
- Muwatta Malik, n°1523
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté qu'un voleur, du temps de Osman Ibn Affan, a volé un cédrat. Osman exigea qu'on évalue son prix, et il fut évalué à trois dirhams, et on échangeait un dinar contre douze dirhams, il ordonna que l'on coupe la main du voleur»
- Muwatta Malik, n°1526
Nafe' a rapporté qu'un esclave marron appartenant à Abdul-lah Ibn Omar, avait volé. Abdallah l'envoya auprès de Sa'id ibn Al'As, qui, était alors gouverneur à Médine, pour qu'il lui coupe la main. Sa'id refusa de le faire et dit: «Il ne faut pas couper la main de l'esclave marron s'il vole»; Abdallah Ibn Omar lui demanda: «Dans quel passage du Livre d'Allah, as-tu trouvé cette décision»? Ainsi, Abdallah Ibn Omar, ordonna d'amener l'esclave et lui coupa la main»
- Muwatta Malik, n°1527
Malek a rapporté que Zouraiq Ibn Hakim lui a raconté qu'il a retenu un esclave marron, en volant. Il poursuit: «étant embarrassé à son sujet, j'écris à Omar Ibn Abdul Aziz, pour avoir son avis, fut-il ce temps là gouverneur, lui apprenant que j'ai entendu dire qu'on n'a pas à couper la main d'un esclave marron, s'il vole. Omar Ibn Abdul Aziz, me répondit par écrit, où il cite son avis tout opposé, en disant: «Tu m'as fait apprendre par écrit, que tu as entendu dire, de ne pas devoir couper la main d'un esclave marron s'il vole. Cependant Allah Béni et Très Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Tranchez la main du voleur et de la voleuse: ce sera une rétribution pour ce qu'ils ont commis et un châtiment d'Allah. Allah est puissant et juste» (Coran Sourate V,verset 38). Ainsi, si ce qui est volé par l'esclave marron est d'un prix d'un quart de dinar et de plus, à lui couper la main». (......) 30 - On rapporta à Malek que al-Kassem Ibn Mouhammad, Salem Ibn Abdallah et Ourwa Ibn Al-Zoubair disaient: «Si un esclave marron vole ce qui mérite d'avoir la main coupée, coupez-la lui». - Et Malek d'ajouter: «tel est ce qui est incontestable suivi chez nous (à Médine), à savoir que, si ce que vole un esclave marron, est d'un prix exigeant que sa main soit coupée, on la lui coupe». Chapitre IX Pas d'intercession au sujet d'un voleur si l'affaire est déjà auprés du Sultan
- Muwatta Malik, n°1531
Abdul Rahman Ibn Al Kassem a rapporté d'après son père qu'un homme du Yemen arriva, ayant la main et le pied amputé, et descendit chez Abou Bakr Al Siddiq, et accusa le gouverneur du Yemen qui l'a injustement jugé. Cet homme passa la nuit, priant quand Abou Bakr se dit: «Par (le Seigneur) de ton père, je trouve qu'un homme qui passe ainsi la nuit, n'est pas un voleur». Plus tard, se rendant compte qu'un collier d'appartenance à Asma Bint Oumaiss, femme de Abou Bakr Al Siddiq, était perdu, l'homme avec la famille de Abou Bakr, se mirent à le rechercher, en disant: «Grand Allah! A Toi de punir celui qui est venu voler cette maison vertueuse (sous-entendant celle de Abou Bakr)». On trouva le collier chez un bijoutier qui avoua que l'homme amputé le lui avait vendu. L'homme amputé avoua son vol, ou même on porta à ce sujet un témoignage contre lui. Ainsi Abou Bakr ordonna de lui couper la main gauche, en disant: «Par Allah! son invocation contre lui-même m'était plus pénible que son vol». - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine au sujet de celui qui ne cesse de voler et contre qui l'on demande secours, ce que l'on n'a qu'à lui couper la main, pour tout ce qu'il avait volé, si on ne lui avait pas encore appliqué la peine prescrite. Or, si cette peine a été appliquée, puis qu'il vole ce qui exige qu'on lui coupe la main, on doit le faire encore pour un autre membre»
- Muwatta Malik, n°1532
Malek a rapporté que Abou Al Zinad lui a raconté qu'un préfet de Omar Ibn Abdul Aziz avait retenu des hommes, sans qu'ils aient tué quelqu'un (mais pour avoir volé). Il voulait ou leur couper les mains ou les tuer; ainsi il apprit ceci par écrit à Omar Ibn Abdul Aziz qui lui répondit: «Tu auras à choisir la peine la plus légère pour les punir». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de celui qui vole ce que les gens ont exposé au marché, et dont les propriétaires ont bien gardé et réuni des objets, on doit lui couper la main si l'objet volé est d'un prix qui exige que la coupure soit faite et que cela soit fait le jour ou la nuit, encore que le propriétaire est présent auprès de ses objets ou non». - Au sujet de celui qui vole ce qui exige la coupure de la main, puis que l'on trouve sur lui l'objet volé, et qu'on le rend à son propriétaire, on lui coupe toujours la main» dit Malek et poursuivant, il dit: «Si l'on conteste cela en disant: «Comment lui couper la main, et que l'objet volé a déjà été rendu à son propriétaire? «En fait, son cas est pareil à celui d'un ivrogne dont on sent l'odeur du vin sans qu'il en soit ivre; ainsi on le soumet à la peine prescrite, répondit Malek». Ainsi donc, on soumet à la peine prescrite l'ivrogne qui même s'il boit sans qu'il devienne ivre, du fait qu'il ne l'a bu que pour être ivre. De même on coupe la main du voleur pour l'objet qu'il a volé même s'il ne l'a pas utilisé, et qu'il soit remis à son propriétaire; ainsi, le volant, il avait l'intention de le garder». - Concernant le groupe de gens qui entrent dans une maison et la volent puis sortent tous, en portant ensemble ce qu'ils ont touvé à savoir, ou une caisse, ou une civière ou un panier ou autre chose pareille, qu'ils font sortir de leur place où ils sont gardés, et que le prix de l'objet volé exige qu'il y ait soumission à la peine prescrite, car il est de trois dirhams, il faut qu'on leur coupe les mains». Si chacun d'eux sorte en ayant sur lui un objet dont le prix est de trois dirhams et plus, on lui coupera la main. Quant à celui, qui vole un objet de moins que trois dirhams, il n'aura pas la main coupée». - Et Malek de poursuivre: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un homme possède une maison où il y vit seul, et qu'elle soit fermée, c'est que l'on ne coupe pas la main du voleur s'il vole quelque chose de cette maison qu'après l'a fait sortir. Mais au cas où la maison a plusieurs habitants, et où chacun ferme sa propre porte, le voleur qui vole quelque chose de cette maison, en la faisant sortir, aura la main coupée, car il l'a faite déplacer d'un lieu gardé à un autre qui est aussi gardé; donc on doit lui couper la main». - Malek de continuer: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), quand un esclave vole les effets de son maître, et qu'il ne soit ni de ses serviteurs, ni de ceux à qui l'on confie de garder la demeure, mais qui, en secret, a volé ce qui exige, qu'on lui coupe la main, ou ne la lui coupe pas. Il en est de même pour une esclave, qui vole les effets de son maître: «Quant à l'esclave, qui n'est ni des serviteurs, ni de ceux à qui l'on a confié de garder la maison, et qui vole les effets de la femme de son maître, ce qui exige qu'on lui coupe la main, on lui coupe la main». De même s'il s'agit de l'esclave d'une femme, au cas où elle n'est ni de ses servantes, ni non plus une de son mari, ni encore de ceux à qui l'on a confié la maison, et qu'elle entre clandestinement, volant les effets de la femme de son maître, on ne lui coupe pas la main si l'objet volé est d'une valeur exigeant que cela soit fait». Tel est aussi le cas de l'esclave d'une femme qui ne fait pas partie de ses servantes ni de celles à qui on confie la demeure, qui entre clandestinement et vole des effets de sa maîtresse dont la valeur exige la coupure, on ne lui coupe pas la main». - Malek d'ajouter: de même pour l'homme qui vole les effets de sa femme, ou que la femme vole les effets de son mari, ce qui exige que leurs mains en soient coupées, au cas où chacun d'eux a volé les effets de l'autre, d'une maison qui est autre que celle où ils vivent, on leur coupe la main si l'objet volé est d'une valeur qui exige que cela soit fait». - Malek de dire encore: «Au cas où on vole, à un petit enfant et au muet, leurs effets, ou ce qui se trouve dans leurs maisons, on coupe la main à celui qui a commis le vol. Mais si l'enfant et le muet sont en dehors de leur maison, et qu'ils soient volés, l'on ne coupe pas la main à celui qui les a volés. D'ailleurs leur cas est pareil à celui des fruits qui sont encore sur l'arbre ou encore des troupeaux égarés dans les montagnes». - Malek finalement a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de celui qui déterre les cadavres, c'est de lui couper la main au cas où l'objet volé est d'une valeur exigeant cette peine». Car, explique Malek: «La tombe est place sacrée tout comme la maison, et où l'on n'applique la peine qu'une fois que le déterreur en ait fait sortir des objets volés de la tombe». Chapitre XI Ce qui n'exige pas la coupure de la main
- Muwatta Malik, n°1536
Yahia Ibn Sa'id a raconté que Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn amr Ibn Hazm lui a rapporté qu'il a arrêté un Nabatéen qui a volé des bagues de fer. Il l'a retenu, pour qu'il lui coupe la main. Amra Bint Abdul Rahman lui envoya son esclave appelée Oumayya. Abou Bakr continua: «Elle arriva chez moi, alors que j'étais parmi les hommes, et me dit: «Ta tante maternelle Amra te rapporte ce qui suit: «fils de ma sœur! On m'a appris que tu as retenu un Nabatéen pour avoir volé une chose de peu de valeur, et tu comptais lui couper la main»? - «Oui, répondis-je». «Amra, continue l'esclave - te dit: «On ne tranche pas la main du voleur que pour avoir volé un objet dont le prix est de un quart de dinar et plus». Abou Bakr dit alors: «J'ai libéré le Nabatéen». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous à Médine au sujet de la confession des esclaves, au cas où l'un d'eux confesse son délit, c'est qu'il est à soumettre à la peine prescrite et à la sanction corporelle. Car sa confession lui est tolérée, et on ne l'accuse pas de s'être personnellment compromis à cette peine». «Mais, continue Malek, si l'un d'eux confesse son délit de telle façon que l'indemnité revient à son maître, on ne peut tolérer que sa confession porte atteinte à son maître». - Malek a encore dit: «Si un salarié ou un autre mis au service des gens volent, on ne leur applique pas la peine, car leur cas n'est pas celui d'un voleur, mais plutôt d'un perfide et le perfide n'est pas soumis à la coupure de la main». - Aussi Malek a dit: «celui qui emprunte «une aria» (à savoir objet dont on se sert puis qu'on le rende) et qu'il le renie, n'aura pas la main coupée. Car, son cas est pareil à celui qui doit une dette à un autre et qu'il la renie; or le reniement n'exige pas la coupure». - Malek d'ajouter: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet d'un voleur qui, se trouve dans une maison, là ou il a assemblé les effets, mais d'où il n'est pas encore sorti, c'est qu'il n'est pas soumis à la peine de la coupure. Car son cas est pareil à celui d'un homme qui avait en main, du vin à boire; mais ne l'ayant pas bu, il n'est pas soumis à la peine prescrite. Aussi, son cas est pareil à celui d'un homme qui se trouve assis avec une femme, et qui veut la cohabiter d'une façon illicite; cependant, ne l'ayant pas fait, il n'est pas soumis à la peine prèscrite. - Finalement Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que le vol furtivement fait, n'exige pas la coupure de la main, que l'objet volé soit ou non d'une valeur qui l'exige». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 42 Le Livre des boissons Chapitre 1 La peine prescrite pour avoir but du vin
- Muwatta Malik, n°1550
Mahmoud Ibn Labib al-Ansari a rapporté: «Une fois que Omar Ibn Al-Khattab fut arrivé à Cham (Damas), les habitants se lamentaient de la grave maladie qui avait frappé la ville, et disaient: «Rien ne peut nous remettre en bon état que cette boisson»; Omar leur dit: «Buvez du miel»; ils repondirent: «Le miel ne nous convient pas»; aussitôt l'un d'eux lui dit: «Veux-tu qu'on te prépare de cette boisson, qui n'enivre pas»? «Oui, répondit Omar». Alors, ils la mirent à bouillir, jusqu'à ce que les deux tiers soient évaporés, ne laissant que le tiers, qu'ils apportèrent à Omar. Il y trempa un doigt, puis en il retira la main, le liquide se dilata Omar dit: «C'est comme la préparation dont on enduit des chameaux», et il leur ordonna de le boire. Alors Oubada Ibn Al-Samett lui dit: «Par Allah! Tu l'as rendu licite»! Et Omar de reprendre: «Non, par Allah! Allah est Grand! Je ne leur rendrai jamais licite ce que Tu as interdit, et je ne leur interdirai pas non plus ce que Tu as rendu licite». (......) 15 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que des hommes de l'Iraq lui dirent: «Ô Abou Abdul-Rahman, nous nous achetions des dattes et du raisin, puis nous en fabriquions du vin et nous le vendions». Alors Abdallah Ibn Omar leur dit : «Je prends comme témoins contre vous, Allah, Ses anges et tous ceux qui sont à l'écoute des génies et des hommes, que je ne vous ordonne pas de le vendre, ni de l'acheter, ni de le pressurer, ni de le boire, ni enfin de le donner à boire, car c'est une abomination inventée par Satan». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 43 Le Livre du prix du sang Chapitre I Le prix du sang
- Muwatta Malik, n°1557
Irak Ibn Malek et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté qu'un homme de Bani Sa'd Ibn Laith, faisait courir un cheval, celui-ci écrasa le doigt d'un homme de Jouhaina, qui eut une saignement, et finit par mourir. Omar Ibn Al-Khattab dit aux accusés: «Juriez-vous pour cinquante fois au nom d'Allah, que l'homme n'est pas mort à cause de cette blessure»? Ils refusèrent et s'empécherent de faire cela, et de sa part Omar s'adressant aux autres, leur demandant aussi, de jurer, et ils refusèrent, il exiga que les premiers à savoir les partisans de Sa'd, payent la moitié du prix du sang à la victime». - Malek a dit: «ceci n'était pas suivi chez nous (à Médine)». (......) 7 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab, Souleiman Ibn Yassar et Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman, disaient: «Le prix du sang pour un crime involontairement commis est de vingt chamelles d'un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus, vingt chameaux de deux ans révolus, vingt chamelles de trois ans révolus, et vingt chamelles de quatre ans révolus». - Malek a dit aussi: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas soumettre les jeunes adolescents à la peine prescrite, même s'ils ont volontairement commis un crime, sauf s'ils sont pubères. Ainsi, un homicide commis par un garçon n'est pas tenu pour volontaire, étant donné, que si un garçon et un homme adulte ont tous deux involontairement assommé un homme libre, il incombe à la "a'quila" de chacun d'eux, de verser la moitié du prix du sang». (1) «la a'qila» constitue l'ensemble des mâles unis par le lien légitime de parenté à savoir «agnat», héritant le mort qui peut être ou le père, ou l'oncle, on le frère, ou le grand-père.... - Malek a finalement dit: «Celui qui assomme involontairement, il versera le prix du sang sans qu'il soit soumis à la peine corporelle, car le prix en question payé pour la victime est tout comme ce qu'il a de biens à partir de quoi il peut s'acquitter d'une dette ou même de faire un legs. Ainsi, s'il a des biens, le prix du sang à payer en sera le tiers, et ainsi il est exempt de la diya, encore que ceci lui est toléré. Et s'il n'a pas des biens, sauf ce qui est du prix du sang, aussi ceci lui est toléré de prélever le tiers pour en faire un legs et une exemption si les parents de la victime lui pardonne. Chapitre V Le prix du sang convenable aux blessures causées involontairement;
- Muwatta Malik, n°1563
Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a exigé, au sujet de l'enfant tué dans le giron de sa mère, «la ghourra» comme compensation licite et qui est un ou une esclave. L'homme qui devait cette compensation, protestant dit: «Comment paierai-je le prix d'un être qui a encore ni bu, ni mangé, ni articulé, ni parlé; ainsi une telle exigence est invalable». Or, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Cet homme-là est un confrère des magiciens». (......) 14 - Malek a rapporté que Rabi'a Ibn Abdul Rahman disait: «La ghourra est évaluée à cinquante dinars ou six cent dirhams; et la dyia d'une femme libre musulmane est de cinq cent dinars ou même six-mille dirhams». - Malek a dit: «La compensation licite d'un enfant tué dans le giron de sa mère, femme libre, est équivalente au dixième de sa dyia; et le dixième est de cinquante dinars ou de six cent dirhams». - Et Malek de continuer: «Je n'ai entendu personne dire que l'on ne doit pour l'enfant tué dans le giron de sa mère, payer une ghourra, que jusque au moment où sa mère l'a avorté ou encore qu'il tombe mort». - «Et toujours, à ce sujet, Malek a dit: «J'ai entendu dire que si l'enfant sort du giron de sa mère tout vivant, puis qu'il meurt, là encore on exige une compensation complète». -«Aussi Malek ajoute: «Un enfant n'est considéré de vivant, que lorsqu'il sort du giron de sa mère. Ainsi, s'il y sort et meurt après, le compensation est exigible. Je crois aussi que la compensation d'un enfant d'une esclave est du dixième du prix de sa mère». - Finalement Malek a dit: «si une femme enceinte tue un homme ou une femme involontairement, on ne la soumettra à la peine prescrite, qu'une fois qu'elle ait mis au monde son fœtus. Si une femme enceinte est volontairement ou involontairement tuée, celui qui l'a tuée n'aura rien à payer a Tégarûée son fœtus. Mais si elle est volontairement tuée, l'on tue celui qui l'a tuée, sans qu'il ait à payer à l'égard de son fœutus, une compensation.Enfin, si la femme est tuée involontairement, il revient à l'aquila du meurtrier de verser le prix du sang de la mère, indépendament de son fœtus». (......) 15 - On demanda Malek au sujet de l'enfant d'une femme juive ou chrétienne, s'il est avorté, il répondit: «Je trouve qu'on doit lui payer le dixième du prix du sang de sa mère». Chapitre VIII Ce qui est soumis à une dyia complète
- Muwatta Malik, n°1567
Yahia Ibn Sa'id a entendu Soulaiman Ibn Yassar dire: «la moudiha» au visage est traitée pareillement à celle qui est faite à la tête, sauf si elle enlaidit le visage; alors ainsi, on ajoute sa dyia, en tenant compte de la différence entre celle-ci, et la moitié de la dyia correspondant à la tête et elle sera de soixante et quinze dinars. - Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine au sujet de la «mounakkila», c'est de donner quinze chameaux à titre d'une dyia. «La mounakkila», poursuit Malek, est la blessure qui fait perdre les os fins de la tête sans atteindre le cerveau; elle peut être aussi bien à la tête qu'au visage». - Malek de dire aussi: «ce qui est suivi à Médine, au sujet de la «maamouma» et de la «Jaifa», c'est qu'elles m'imposent pas la peine prescrite». Et Ibn Chéhab a dit: «la maamouma n'exige pas la peine». - Et Malek interprétant dit: «la maamouma est une fracture pénétrant les os du crâne; et elle n'est considérée que comme telle». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est qu'il n'y a pas à verser une dyia pour une blessure qui en soit moins grande que la moudiha; en fait la dyia est pour ce qui est de la moudiha et d'une blessure plus grande, car l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'avait soulignée dans sa lettre envoyée à Amr Ibn Hazm, où il l'a faite correspondre à cinq chameaux. D'ailleurs les imams d'autrefois et d'aujourd'hui n'ont rien exigé comme dyia à propos de la moudiha». (......) 22 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «Toute blessure profonde pratiquée dans l'un des membres, exige une dyia équivalente au tiers de celle de ce membre». (......) 23 - Malek a dit: «Ibn Chéhab n'était pas de l'avis (cité ci-dessus); quant à moi, je n'ai pas trouvé qu'on s'est concerté au sujet de la blessure profonde pratiquée dans l'un des membres, mais plutôt c'est à l'imam de trouver un sentence convenable». - Aussi Malek a dit: «Ce qui est appliqué à Médine, c'est de ne considérer une blessure à titre d'une maamouma ou mounakkila ou même moudiha, que si elle est au visage ou à la tête. Mais toute autre blessure faite dans n'importe quelle partie du corps, ne fait appel qu'à une sentence». - Finalement Malek a dit: «je ne conçois pas, pour ce qui est de la mâchoire inférieure et le nez, de les considérer comme faiant partie de la tête, du moment qu'ils en sont séparés, et que la tête en soit à lui, un seul os». (......) 24 - Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Abdallah Ibn Al Zoubair avait appliqué la loi du talion à un homme qui a causé la mounakkila». Chapitre XI La dyia correspondant aux doigts
- Muwatta Malik, n°1571
Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté: «J'ai demandé Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet de la dyia pour le doigt coupé à une femme? Il me répondit: «Elle est de dix chameaux» «Et pour deux doigts, repris-je»? «Vingt chameaux, répondit-il» «Et pour trois»? - «Trente chameaux»; «et pour quatre»? - «vingt chameaux». Alors je lui demandai: «Comment ça se fait, que plus la blessure est grave, plus la dyia est en diminution»? Sa'id répondit: «Es-tu Irakien ? - «En fait un savant à esprit fin, ou un ignorant à apprendre, répondis-je». Sa'id de répondre: «Plutôt, il est de la sounna, ô fils de mon frère». (1) Irakien: désigne celui qui applique le raisonnement par Syllogisme. - Malek a aussi dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est d'exiger la dyia au cas où le doigt d'une main est coupé. Si ce sont les cinq coupés, leur dyia sera celle d'une main complète à savoir cinquante chameaux, repartis de dix chameaux pour chaque doigt». - Finalement Malek a dit: «pour les phalanges de la main, la dyia exigée est de trente-trois dinars, et d'un tiers pour chacune d'elles, correspondant ainsi, à trois chameaux et à un tiers du chameau». ChapitreXIl La dyia relative aux dents
- Muwatta Malik, n°1579
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a décidé, au cas où un juif ou un chrétien est tué, que Sa dyia de chacun, soit équivalente à la moitié de celle d'un homme musulman libre", - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas tuer un musulman à cause d'un mécréant, sauf si le musulman tue l'autre par trahison; en conséquence il sera sujet à l'exécution". (......) 34 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Soulaiman Ibn Yassar disait: «La dyia d'un "majous" (un des mages) est de huit-cent dirhams». Et Malek de souligner: «Tel est aussi ce qui est suivi chez nous (à Médine)». - Enfin Malek a dit: «Les blessures causées aux juifs, chrétiens, et mages ont une dyia relativement comptée par rapport aux blessures des musulmans, qui est comme suit: Pour la moudiha, elle est la moitié du dixième de la dyia (des musulmans); pour îa maamouma et la jaifa: chacune est du tiers, et il en est ainsi pour toutes leurs blessures». Chapitre XVI Ce qui est soumis à la dyia des biens propres à un homme
- Muwatta Malik, n°1591
On rapporta à Mouhammad Ibn Abdul-Rahman Ibn Sa'd Ibn Zarara que Hafsa, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait ordonné de tuer une de ses esclaves qu'elle avait déjà affranchie à titre posthume, pour l'avoir ensorcelée». - Malek a dit: «le magicien pratiquant la sorcellerie, sans qu'il en soit ensorcelé par un autre (tuant un autre par sa magie) est à comparé à l'homme au sujet de qui Allah a dit dans son Livre (le sens): «Les hommes savent que celui qui fait l'acquisition de ces vanités, n'aura aucune part dans la vie futre» (Coran 11,102). Ainsi donc, il doit être tué s'il a commis lui-même le meurtre». Chapitre XX Le crime volontaire
- Muwatta Malik, n°1592
Omar Ibn Houssein, l'affranchi de Aicha Bint Koudama, a raconté que Abdul-Malek Ibn Marwan avait livré un homme qui avait tué un autre avec un bâton au défenseur de la victime qui, lui, tua le coupable avec un bâton». - Malek a dit: «La norme incontestablement suivie chez nous (à Médine) est la suivante: «Au cas où un homme frappe un autre avec un bâton ou lui jette une pierre ou même le frappe volontairement, et que l'homme meurt, tel est le crime volontaire soumis à la loi du talion». - Malek a ajouté: «ainsi, le crime considéré volontaire chez nous (à Médine), est qu'un homme frappe un autre jusqu'à ce qu'il meure; d'autre part, c'est encore un crime volontaire, le fait qu'un homme frappe un autre à cause d'une animosité ou même à la suite d'une querelle, puis qu'il le quitte encore vivant. Or, si ce dernier meurt à la suite d'une hémorragie, on fera recours à la «Kaça-ma» (c.f Chapitre suivant). - Malek a finalement dit: «Ce que nous suivons chez nous (à Médine), c'est qu'au cours d'un meurtre volontaire, les hommes libres coupables soient tués par un seul homme libre , les femmes par une seule femme, et les esclaves par un seul esclave». Chapitre XXI La loi du talion appliquée à un meurtre
- Muwatta Malik, n°1596
Sahl Ibn Abi Hathma a rapporté que des notables de sa tribu lui ont appris ce qui suit: «Abdallah Ibn Sahl et Mouhayssa, ayant subi un échec total, se rendirent à Khaibar. On vint apprendre à Mouhayssa que Abdallah Ibn Sahl avait été assommé et abandonné près d'un puits ou d'un palmier. Des juifs arrivant au lieu, Mouhayssa leur dit: «C'est vous, par Allah, qui l'avez tué», et les juifs de répondre: «Par Allah!, nous ne l'avons pas tué». Mouhayssa, retourna à sa tribu, pour leur apprendre l'événement, puis vint avec son frère Houayssa, qui était plus grand que lui, et Abdul Rahman. Ainsi, Mouhayssa, qui était à Khaibar, voulant parler, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui fit la remarque: «Que le plus grand ait la parole»; Houayssa parla, puis son frère Mouhayssa eut à son tour la parole, après quoi, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur répondit:«Ou que les juifs paient le prix du sang, ou que la guerre soit déclarée». Puis l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) informa par écrit de sa décision, aux juifs, qui lui répondirent: «Par Allah! nous ne l'avons pas tué». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit à Houayssa, Mouhayssa et Abdul Rahman: «feriez-vous serment, qui vous fera mériter le prix du sang de votre frère»? Comme ils le refusèrent il reprit: «Voudriez-vous que les juifs en fassent serment»? - «Non, lui répondirent-ils, ils ne sont pas des musulmans». Ainsi, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur paya de ses biens (à savoir du trésor public) le prix du sang, leur envoyant cent chamelles, qui ont été rendues à leur demeure, où Sahl a dit: «les chamelles étant reçues par nous, l'une d'elles, rousse, me donna un coup de pied»
- Muwatta Malik, n°1600
Katan Ibn Wahb Ibn Oumair Ibn Al-Ajda' a rapporté que Youhanness, l'affranchi de Al-Zoubair Ibn Al-Awwam lui a appris, qu'étant assis chez Abdallah Ibn Omar, alors que c'était l'incursion (contre Yazid Ibn Mou'awia), une esclave vint le saluer en disant: «Je veux, ô Abou Abdul-Rahman, quitter la Médine, parceque que la vie y est si pénible». Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Restes-y, ignorante; j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «Toute personne supportant la vie dure à Médine, et la pénibilité de ses conditions, je lui serai intercesseur ou témoin le jour de la résurrection»
- Muwatta Malik, n°1606
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz, sortant de la Médine, y jeta un coup d'œil, pleura et dit à son affranchi: «ô Mouzahem' crains-tu que tu sois l'un de ceux que la Médine expulse»?. Chapitre III Le caractère sacré de Médine
- Muwatta Malik, n°1614
Ismail Ibn Hakim a rapporté que Omar Ibn Abdul Aziz disait: «Les dernières paroles dites par l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) (lors de sa maladie) sont: «Que Allah maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes, des lieux pour prier. Deux religions qui n'existeront jamais dans la terre des Arabes»
- Muwatta Malik, n°1618
Abdallah Ibn Abbas a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab partit pour le Châm (Syrie), en arrivant à Sargh (bourg dans la vallé de Tabouk) des généraux commandants des armées, Abou Oubaida et ses compagnons le croisèrent et lui apprirent que la peste était répandue à Cham. Ibn Abbas de continuer: «Alors Omar Ibn Al-Khattab dit: «amène moi les plus anciens des Mouhajirines (dit émigrés). Ceux-ci arrivèrent, Omar leur demanda conseil au sujet de la peste répandue au Cham., alors là, ils se montrèrent de plusieurs avis où les uns ont dit: «Puisque tu es là pour une affaire à compléter, nous te conseillons de continuer ton chemin», alors que d'autres lui proposèrent de rebrousser chemin, surtout qu'il est en compagnie des derniers survivants des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Omar alors leur dit: «Laissez-moi» et demanda qu'on lui amène les Ansars. On les convoqua et Omar demanda leur avis, ayant agi pareillement aux Ansars, et encore s'étant disputés les avis, Omar leur dit: «laissez-moi» et demanda qu'on lui fasse venir les vieillards de Qoraich qui ont émigré lors de la conquête de la Mecque. Les vieillards se montrèrent tous du même avis et dirent à Omar: «nous envisageons que tu rebrousses chemin avec tes compagnons sans courir le risque d'entrer dans un pays où la peste s'est répandue». Alors Omar annonça aux hommes: «Je serai sur ma monture, en voie de retour, demain matin; ainsi préparez-vous». Abou Oubaida Ibn al Jarrah lui dit: «Fuyez-vous la destinée d'Allah»? Omar lui répondit: «Si c'était un autre que toi qui me l'avait dit? O Abou Oubaida! Oui. Nous fuyons le sort d'Allah pour un autre. Comment te comportes-tu, si tu avais un troupeau de chameaux que tu avais amené dans une vallée qui a deux pentes: l'une est fertile, et couverte d'herbes, alors que l'autre est stérile et aride. En faisant paître les chameaux dans la pente fertile, ne le feras-tu pas selon la destinée d'Allah? Et en le faisant paître dans l'autre pente, ne sera-t-il pas encore au nom de la destinée d'Allah»? Ce fut l'arrivée de Abdul Rahman Ibn Awf, qui était absent pour satisfaire un besoin naturel, et disant: «J'en ai à ce sujet une certaine connaissance, car j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «Si vous entendez dire que la peste a attaqué un pays, n'y allez plus. Et s'il est fait que la peste attaque un pays où vous vous trouvez, ne quittez pas ce pays afin de fuir la maladie». Omar ainsi loua Allah et revint chez lui»
- Muwatta Malik, n°1620
Abdallah Ibn Amer a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab quittant pour Châm (Syrie) et arrivant à Sargh, on lui apprit que la peste est dans ce pays. Abdul Rahman Ibn Awf lui rapporta que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «une fois que vous apprenez que la peste y est dans un pays, n'y entrez plus. Et si cette maladie attaque le pays où vous vous trouvez, ne quittez pas le pays, afin de la fuir»
- Muwatta Malik, n°1621
Salem Ibn Abdallah a dit que Omar Ibn Al-Khattab était revenu de Sargh, d'après les dires de Abdul Rahman Ibn Awf»
- Muwatta Malik, n°1628
Abou Souhail Ibn Malek a raconté: «Je marchais avec Omar Ibn Abdul Aziz quand il me dit: «Que dis-tu au sujet des Qadarias. Je lui répondis: «Je conçois que tu les encourages au repentir; ainsi, ou qu'ils se repentent ou qu'ils soient combattus à l'épée». Omar reprit: «Tel est aussi mon avis». - Et Malek dit: «je suis du même avis de Omar». Chapitre II Au sujet des "Qadarias".(1) (1) C'est un groupe de gens qui repoussent la prédestination, croyant que tout acte accompli par chaque serviteur d'Allah, dépend de sa propre volonté indépendamment de celle d'Allah
- Muwatta Malik, n°1643
Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté qu'un homme alla chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «ô Envoyé d'Allah apprends-moi des mots qui me seront utiles dans ma vie, sans qu'ils en soient trop nombreux, car je crains de les oublier». Il lui répondit:«Ne te mets pas en colère»
- Muwatta Malik, n°1657
Alqama Ibn Abi Alqama a rapporté d'après sa mère que Hafsa, Bint Abdul Rahman entra chez Aicha, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), et Hafsa était couverte d'un voile très mince. Aicha découpa ce voile, et couvra Hafsa d'un autre plus épais»
- Muwatta Malik, n°1663
Al'Ala Ibn Abdul Rahman a rapporté d'après son père, qu'il a demandé Abou Sa'id Al-Khoudri au sujet de l'izar? Il lui répondit: «Moi, je peux te l'apprendre. J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «L'izar du croyant ne doit pas aller au-delà de la mi-jambe. Ainsi, il n'y a pas de mal à ce que ça soit au-dessus des talons; mais si l'izar va plus bas que les talons, ceci ira à l'Enfer, et plus bas encore, ira à l'Enfer. Allah Y , le jour de la résurrection, ne regardera pas, celui qui traîne vaniteusement son habit». Chapitre VI Au sujet de la femme qui traine ses vêtements
- Muwatta Malik, n°1721
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que Abou Bakr Al Sid-diq était entré chez Aicha et la trouvait plaignante; une juive l'exorcisait, Abou Bakr lui dit: «exorcise-la selon le Livre d'Allah». Chapitre V Du traitement du malade
- Muwatta Malik, n°1731
Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté qu'il a entendu Mouawia Ibn Abi Soufian, l'année de son pèlerinage, dire, tout en étant sur la chaire et en prenant une mèche de cheveux se trouvant dans la main d'un garde: «Ô Médinois! Où sont-ils vos Oulémas? J'ai entendu l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdire une telle chose, et dire: «D'ailleurs les Bani Israël ont connu la défaite, du jour même où leurs femmes se sont servies de faux cheveux»
- Muwatta Malik, n°1737
Abou Salama Ibn Abdul-Rahman a rapporté que Abdul-Rahman Ibn Al-Aswad Ibn Abd Yaghouth avait la tête et la barbe toute blanche, et fréquentait les gens,il arriva un jour chez eux, ayant teint tête et barbe en rouge». C'est mieux, lui dit-on». Il répondit: «Ma mère (entendait par là la mère des croyants) Aicha, la femme du Prophète, m'avait hier envoyé son esclave Noukhaua, jurant de me les teindre, et m'apprenant que Abou Bakr Al-Siddiq teintait ses cheveux». - Malek a dit, à propos de la teinture des cheveux en noir: «Je n'ai pas entendu à ce propos, ce qui est de certain, quant à d'autres couleurs, elles me sont préférées». Continuant, il dit: «Et qu'on néglige la teinture, cela en est, si Allah veut, toléré, par conséquent cela ne peut embarrasser les gens». - Interprétant ce hadith, Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne s'est pas teinté les cheveux, car s'il l'avait fait, Aicha aurait envoyé dire cela à Abdul Rahman Ibn Al-Aswad». Chapitre IV Du refuge qui est d'obligation
- Muwatta Malik, n°1810
Abdallah Ibn Dinar a rapporté que Abdallah Ibn Omar a prêté serment d'allégeance à Abdul Malek Ibn Marwan, par écrit, où il est dit: «Au nom d'Allah le Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ensuite, que la paix soit sur Abdul Malek, le serviteur d'Allah, et le prince des croyants. Louange à Allah qu'il n'y a de divinité que Lui. Je me soumets à l'écoute et à l'obéissance, conformément à la sounna d'Allah Y , et à celle de Son Envoyé r ; autant que je le puisse». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 56 Le Livre des paroles de la médisance, et de la dévotion Chapitre Premier: Les paroles qui déplaisent
- Muwatta Malik, n°1833
Ismail Ibn Hakim a entendu Omar Ibn Abdul-Aziz dire:«On disait: Allah Béni et Très-Haut Y ne torture pas la majorité à cause des péchés commis par une minorité. Mais si le répréhensible est fait en publique, tous, dans ce cas, mériteront le châtiment». Chapitre X La dévotion
- Muwatta Malik, n°1852
Malek a rapporté qu'il a entendu Al-'Ala Ibn Abdul-Rahman dire: «L'aumône n'a jamais diminué le capital (de celui qui donne); et Allah Y n'a jamais accordé à un serviteur qui pardonne aux autres que plus de considération; nul serviteur ne s'est montré modeste sans que Allah Y ne l'ait élevé». - Et Malek de souligner: «Je ne sais, si l'on peut attribuer ce hadith au Prophète Sur lui là grâce et la paix d'Allah, ou non». Chapitre III L'aumône qui est désaprouvé
- Sahih Muslim, n°115
Rapporté par Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما : Une délégation d’Abdul Qais est venue voir le Messager d’Allah ﷺ et a dit : « Ô Messager d’Allah, nous sommes de la tribu de Rabi’a, et il y a entre toi et nous les mécréants de Mudar, ce qui nous empêche de venir te voir sauf pendant les mois sacrés. Indique-nous un acte que nous pourrons accomplir nous-mêmes et enseigner à ceux qui vivent près de nous. » Le Prophète ﷺ répondit : « Je vous ordonne quatre choses et vous en interdis quatre autres. Les quatre choses à accomplir sont : la foi en Allah » — puis il leur expliqua et dit : « Attester qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, que Muhammad est le messager d’Allah, accomplir la prière, donner la Zakat, donner le cinquième du butin qui vous revient. » Et je vous interdis d’utiliser la gourde, les jarres à vin, les pots en bois ou les outres pour le vin. Khalaf ibn Hisham ajoute dans sa version : « Attester qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah », et il montra l’unicité de Dieu avec son doigt
- Sahih Muslim, n°116
Rapporté par Abu Jamra : J’étais l’interprète entre Ibn ‘Abbas et les gens, lorsqu’une femme est venue demander au sujet du nabidh ou de la cruche de vin. Il répondit : Une délégation du peuple d’Abdul Qais est venue voir le Messager d’Allah ﷺ. Le Prophète ﷺ leur demanda qui ils étaient, et ils répondirent qu’ils étaient de la tribu de Rabi’a. Il les accueillit chaleureusement, sans les humilier ni les rabaisser. Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, nous venons de loin, et il y a entre toi et nous une tribu de mécréants de Mudar, donc nous ne pouvons venir te voir que pendant les mois sacrés. Indique-nous un commandement clair que nous pourrons transmettre à ceux qui ne sont pas venus et qui nous fera entrer au Paradis. » Le Prophète ﷺ répondit : « Je vous ordonne quatre choses et vous en interdis quatre autres. Je vous ordonne de croire en Allah seul. Savez-vous ce que cela signifie ? » Ils dirent : « Allah et Son Messager savent mieux. » Le Prophète ﷺ dit : « C’est attester qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et que Muhammad est le messager d’Allah, accomplir la prière, donner la Zakat, jeûner le Ramadan, donner le cinquième du butin qui vous revient. Je vous interdis d’utiliser la gourde, la jarre à vin ou tout récipient pour le vin. » Parfois, Shu’ba rapportait le mot naqir (pot en bois), parfois muqayyar. Le Prophète ﷺ ajouta : « Retenez cela et transmettez-le à ceux qui sont absents. »
- Sahih Muslim, n°117
Rapporté par Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما : Un autre hadith similaire est rapporté par Shu’ba, où le Prophète ﷺ dit : « Je vous interdis de préparer du nabidh dans une gourde, un bloc de bois creusé, une jarre vernie ou un récipient. » Ibn Mu’adh ajoute que le Messager d’Allah ﷺ a dit à Ashajj, de la tribu d’Abdul Qais : « Tu possèdes deux qualités qu’Allah aime : la clairvoyance et la réflexion. »
- Sahih Muslim, n°118
Rapporté par Qatada : Un des membres de la délégation de la tribu d’Abdul Qais lui a rapporté cette tradition. Sa’id a dit que Qatada a mentionné le nom d’Abu Nadra d’après Abu Sa’id al-Khudri qui a rapporté ceci : Des gens de la tribu d’Abdul Qais sont venus voir le Messager d’Allah ﷺ et ont dit : « Ô Messager d’Allah, nous sommes de la tribu de Rabi’a, et il y a entre toi et nous les mécréants de Mudar, ce qui nous empêche de venir te voir sauf pendant les mois sacrés. Indique-nous un acte que nous devons transmettre à ceux qui sont restés et qui nous fera entrer au Paradis. » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Je vous ordonne quatre choses et vous en interdis quatre autres : adorez Allah sans rien Lui associer, accomplissez la prière, donnez la Zakat, jeûnez le Ramadan et donnez le cinquième du butin. Je vous interdis d’utiliser la gourde, les jarres vertes, les troncs de palmier creusés et les récipients. » Ils dirent : « Sais-tu ce qu’est al-naqir ? » Il répondit : « Oui, c’est un tronc que vous creusez et dans lequel vous mettez des dattes. » Sa’id dit : Le Prophète ﷺ a utilisé le mot tamar (dattes). Il ajouta : « Vous y ajoutez de l’eau, puis, quand la fermentation s’arrête, vous en buvez, et vous êtes alors tellement ivres que l’un de vous frappe son cousin avec l’épée. » Un homme parmi nous avait été blessé à cause de cela et il avait honte de le dire au Messager d’Allah ﷺ. J’ai alors demandé au Prophète ﷺ : « Si nous abandonnons ces récipients interdits, dans quoi devons-nous boire ? » Il répondit : « Dans une outre dont l’ouverture est attachée avec une corde. » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, il y a beaucoup de rats chez nous et les outres ne tiennent pas. » Le Prophète ﷺ répondit : « Buvez dans les outres, même si elles sont rongées par les rats. » Puis, s’adressant à al-Ashajj d’Abdul Qais, il dit : « Tu possèdes deux qualités qu’Allah aime : la clairvoyance et la réflexion. »
- Sahih Muslim, n°120
Rapporté par Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه : Lorsque la délégation de la tribu d’Abdul Qais est venue voir le Prophète d’Allah ﷺ, ses membres ont dit : « Ô Messager d’Allah, qu’Allah nous donne la force de donner nos vies pour toi, quelle boisson nous est permise ? » Le Prophète ﷺ répondit : « (Avant même de parler des boissons), je vous recommande de ne pas boire dans les jarres à vin. » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, qu’Allah nous donne la force de donner nos vies pour toi, sais-tu ce qu’est al-naqir ? » Le Prophète ﷺ répondit : « Oui, c’est un tronc que vous creusez au milieu. » Il ajouta : « N’utilisez ni gourde ni récipient (pour boire). Utilisez une outre dont l’ouverture est attachée avec une lanière. »
- Sahih Muslim, n°132
Rapporté par Sa’id ibn Musayyib, d’après son père رضي الله عنه : Lorsque Abu Talib était sur le point de mourir, le Messager d’Allah ﷺ est venu le voir. Il y avait auprès de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Mon oncle, dis simplement qu’il n’y a de dieu qu’Allah, et je témoignerai devant Allah en ta faveur. » Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya lui ont dit : « Abu Talib, vas-tu abandonner la religion d’Abdul-Muttalib ? » Le Messager d’Allah ﷺ n’a cessé de lui demander, tandis qu’eux répétaient la même chose, jusqu’à ce qu’Abu Talib donne sa décision finale : il resta sur la religion d’Abdul-Muttalib et refusa de dire qu’il n’y a de dieu qu’Allah. Le Messager d’Allah ﷺ dit alors : « Par Allah, je demanderai pardon pour toi tant que cela ne me sera pas interdit. » C’est alors qu’Allah, le Majestueux et le Glorieux, révéla ce verset : « Il n’appartient pas au Prophète ni à ceux qui croient de demander pardon pour les polythéistes, même s’ils sont des proches, après qu’il leur a été clairement montré qu’ils sont les gens de l’Enfer » (Coran 9:113). Et il fut dit au Messager d’Allah ﷺ : « Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c’est Allah qui guide qui Il veut, et Il connaît mieux ceux qui sont bien guidés » (Coran 28:)
- Sahih Muslim, n°151
Rapporté par ‘Abbas ibn ‘Abdul-Muttalib رضي الله عنه : Il a entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Celui qui est satisfait d’Allah comme Seigneur, de l’Islam comme religion et de Muhammad ﷺ comme Prophète a trouvé la douceur de la foi. »
- Sahih Muslim, n°168
Rapporté par Anas رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Aucun serviteur ne croit vraiment – et dans la version d’Abdul Warith : aucune personne ne croit vraiment – tant que je ne lui suis pas plus cher que sa famille, ses biens et toute l’humanité. »
- Sahih Muslim, n°202
Rapporté par Abu Huraira : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui commet la fornication n’est pas croyant tant qu’il la commet, et aucun voleur n’est croyant tant qu’il vole, et aucun buveur de vin n’est croyant tant qu’il boit. » Abdul-Malik b. Abi Bakr a rapporté cela d’après Abu Bakr b. Abdur-Rahman b. Harith, puis il a ajouté : Abu Huraira a précisé : « Aucun pillard qui vole un bien précieux qui attire l’attention des gens n’est croyant tant qu’il commet cet acte. »
- Sahih Muslim, n°312
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « En vérité, Allah fera souffler un vent venant du Yémen, plus doux que la soie, et il ne laissera personne en vie sauf celui qui a dans le cœur une foi, selon Abu ‘Alqama, aussi légère qu’un grain ; selon Abdul-‘Aziz, aussi légère qu’une poussière. »
- Sahih Muslim, n°348
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Il a dit : « Les gens continueront… » et le reste du hadith est le même que celui rapporté par 'Abdul-Warith, à l’exception qu’il n’est pas mentionné le Messager d’Allah, mais à la fin du hadith il a dit : « Allah et Son Messager ont dit la vérité. »
- Sahih Muslim, n°673
Rapporté par Abu Kuraib, Ibn al-Mubarak, Ibn Abu Za’ida, tous ont rapporté d’Amr ibn Maimun avec la même chaîne de transmetteurs. Ibn Abu Za’ida a rapporté, comme transmis par Ibn Bishr, que le Messager d’Allah ﷺ lavait le sperme, et dans le hadith transmis par Ibn Mubarak et Abdul Wahid, les mots sont : « Aïcha رضي الله عنها a rapporté : Je le lavais du vêtement du Messager d’Allah ﷺ. »
- Sahih Muslim, n°6151
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Alors qu’un Juif vendait des marchandises, on lui donna quelque chose qu’il refusa d’accepter, ou il n’était pas d’accord pour l’accepter (Abdul ‘Aziz, l’un des rapporteurs, a un doute à ce sujet). Le Juif dit : « Par Allah, qui a choisi Moussa (paix sur lui) parmi l’humanité. » Un homme des Ansar entendit cela et le gifla en disant : « Tu oses dire : “Par Celui qui a choisi Moussa parmi l’humanité”, alors que le Messager d’Allah ﷺ est parmi nous ? » Le Juif alla voir le Messager d’Allah ﷺ et dit : « Abu al-Qasim, je suis un Dhimmi et j’ai un pacte de protection, et voilà qu’un tel m’a frappé au visage. » Le Messager d’Allah ﷺ lui demanda : « Pourquoi l’as-tu frappé ? » Il répondit : « Ô Messager d’Allah, cet homme a dit : “Par Celui qui a choisi Moussa parmi l’humanité”, alors que tu es parmi nous. » Le Messager d’Allah ﷺ se mit en colère, et on voyait la colère sur son visage, puis il dit : « Ne faites pas de distinction entre les Prophètes d’Allah. Quand la trompe sera soufflée, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre tombera évanoui, sauf ceux qu’Allah voudra épargner. Ensuite, la trompe sera soufflée une seconde fois et je serai le premier à revenir à moi, et Moussa (paix sur lui) sera alors accroché au Trône. Je ne sais pas si c’est une compensation pour le fait qu’il s’est évanoui le jour du Tur, ou s’il sera ressuscité avant moi. Et je ne dis pas que quelqu’un est meilleur que Yunus fils de Matta (paix sur lui). »
- Sunan an-Nasa'i, n°101
Rapporté par Ibn 'Abbas : J'ai vu le Messager d'Allah (ﷺ) faire les ablutions. Il a lavé ses mains, puis il a rincé sa bouche et son nez avec une seule poignée d'eau, il a lavé son visage, il a lavé chaque main une fois, et il a passé une fois ses mains mouillées sur sa tête et ses oreilles. (Un des rapporteurs), 'Abdul-'Aziz, a dit : Quelqu'un qui a entendu Ibn 'Ajlan m'a dit qu'il a ajouté à ce sujet : "Et il a lavé ses pieds
- Sunan an-Nasa'i, n°306
Rapporté par Anas bin Malik : Des Bédouins de la tribu d’‘Urainah sont venus voir le Prophète (ﷺ) et sont devenus musulmans, mais le climat de Médine ne leur convenait pas ; leur peau est devenue jaune et leur ventre a enflé. Le Messager d’Allah (ﷺ) les a envoyés vers ses chamelles pleines et leur a dit de boire leur lait et leur urine jusqu’à ce qu’ils guérissent. Ensuite, ils ont tué le gardien des chameaux et ont emmené les bêtes. Le Messager d’Allah (ﷺ) a envoyé des gens à leur poursuite et ils ont été ramenés. Leurs mains et leurs pieds ont été coupés et leurs yeux brûlés avec des clous chauffés. Le Commandeur des Croyants, ‘Abdul-Malik, a demandé à Anas – alors qu’il racontait ce hadith – : "(Ont-ils été punis) pour mécréance ou pour un péché ?" Il a répondu : "Pour mécréance
- Sunan an-Nasa'i, n°494
Rapporté par Ibn Shihab : 'Umar bin 'Abdul-'Aziz a retardé un peu la prière du 'Asr. 'Urwah lui a dit : "Jibril est descendu et a dirigé le Messager d'Allah (ﷺ) dans la prière." 'Umar a dit : "Fais attention à ce que tu dis, ô 'Urwah !" Il a répondu : "J'ai entendu Bashir bin Abi Mas'ud dire : 'J'ai entendu Abu Mas'ud dire : "J'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : 'Jibril est descendu et m'a dirigé dans la prière, et j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui' – et il a compté cinq prières sur ses doigts
- Sunan an-Nasa'i, n°509
Rapporté par Abu Bakr bin ‘Uthman bin Sahl bin Hunaif : J’ai entendu Abu Umamah bin Sahl dire : « Nous avons prié Zuhr avec ‘Umar bin ‘Abdul-‘Aziz, puis nous sommes allés voir Anas bin Malik, et nous l’avons trouvé en train de prier ‘Asr. » J’ai dit : « Ô oncle, quelle est cette prière que tu viens de faire ? » Il a répondu : « ‘Asr ; c’est la prière du Messager d’Allah (ﷺ) que nous faisions avec lui. »
- Sunan an-Nasa'i, n°510
Rapporté par Abu Salamah : Nous avons prié à l’époque de ‘Umar bin ‘Abdul-‘Aziz, puis nous sommes allés voir Anas bin Malik et nous l’avons trouvé en train de prier. Quand il a terminé, il nous a dit : « Avez-vous prié ? » Nous avons répondu : « Nous avons prié Zuhr. » Il a dit : « Moi, j’ai prié ‘Asr. » Ils ont dit : « Tu as prié tôt. » Il a répondu : « J’ai prié comme je voyais mes compagnons prier. »
- Sunan an-Nasa'i, n°632
Rapporté par Abdul-'Aziz bin 'Abdul-Malik bin Abu Mahdhurah : 'Abdullah bin Muhairiz – qui était orphelin sous la protection d’Abu Mahdhurah jusqu’à ce qu’il le prépare pour aller à Ash-Sham – l’a informé : il a dit : « J’ai dit à Abu Mahdhurah : “Je vais à Ash-Sham et j’ai peur qu’on me demande comment tu fais l’Adhan.” » Il m’a dit qu’il était sorti avec un groupe de personnes, et nous étions quelque part sur la route de Hunain quand le Messager d’Allah (ﷺ) revenait de Hunain. Le Messager d’Allah nous a rencontrés en chemin et le muezzin du Messager d’Allah a appelé à la prière en sa présence. Nous avons entendu la voix du muezzin et nous ne l’avons pas pris au sérieux, alors nous avons commencé à crier, à imiter et à nous moquer. Le Messager d’Allah (ﷺ) nous a entendus, alors il a envoyé des gens qui nous ont amenés devant lui. Il a dit : « Qui est celui dont j’ai entendu la voix si forte ? » Tout le monde m’a désigné, et ils disaient la vérité. Il les a tous renvoyés sauf moi, et m’a dit : « Lève-toi et fais l’Adhan pour la prière. » Je me suis levé et le Messager d’Allah (ﷺ) m’a appris lui-même l’Adhan. Il a dit : « Dis : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ; Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah ; Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah (Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand ; J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah, J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah ; J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah, J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah). » Puis il a dit : « Ensuite, répète et dis à haute voix : Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah ; Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ; Hayya 'alas-salah, Hayya 'ala-salah ; Hayya 'alal-falah, Hayya 'alal-falah ; Allahu Akbar, Allahu Akbar ; La ilaha ill-Allah (J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah, J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah ; J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah, J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah ; Venez à la prière, venez à la prière ; venez au succès, venez au succès ; Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand ; il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah). » Quand j’ai fini de dire l’Adhan, il m’a appelé et m’a donné un paquet contenant de l’argent. J’ai dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ), laisse-moi faire l’Adhan à La Mecque. » Il a dit : « Je t’ordonne de le faire. » Ensuite, je suis allé voir 'Attab bin Asid, qui était le gouverneur du Messager d’Allah (ﷺ) à La Mecque, et j’ai fait l’Adhan avec lui sur l’ordre du Messager d’Allah (ﷺ)
- Sunan an-Nasa'i, n°633
Rapporté par Abu Mahdhurah : Quand le Messager d’Allah (ﷺ) a quitté Hunain, j’étais le dixième d’un groupe de dix personnes de La Mecque qui essayaient de les rattraper. Nous avons entendu l’Adhan pour la prière et nous avons commencé à le répéter en nous moquant. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « J’ai entendu parmi ces gens l’Adhan de quelqu’un qui a une belle voix. » Il nous a fait venir, et nous avons récité l’Adhan chacun notre tour, et j’étais le dernier. Quand j’ai fait l’Adhan, il a dit : « Viens ici. » Il m’a fait asseoir devant lui, a caressé ma mèche de cheveux et m’a béni trois fois, puis il a dit : « Va faire l’Adhan à la Mosquée sacrée. » J’ai dit : « Comment, ô Messager d’Allah ? » Il m’a appris, comme tu fais l’Adhan maintenant : « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ; Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah ; Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah ; Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ; Hayya 'alas-salah, Hayya 'ala-salah ; Hayya 'alal-falah, Hayya 'alal-falah ; as-salatu khairun min an-nawm, as-salatu khairun min an-nawm (Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand ; J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah, J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah ; J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah, J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah ; J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah, J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah ; J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah, J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah ; Venez à la prière, venez à la prière ; venez au succès, venez au succès ; la prière est meilleure que le sommeil, la prière est meilleure que le sommeil) » – dans le premier Adhan du Fajr. Et il m’a appris l’Iqamah en disant chaque phrase deux fois : « Allahu Akbar, Allahu Akbar, (Allahu Akbar, Allahu Akbar), Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah ; Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ; Hayya 'alas-salah, Hayya 'alas-salah ; Hayya 'alal-falah, Hayya 'alal-falah ; qad qamatis-salah, qad qamatis-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah (Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand, (Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand) ; J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah, J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah ; J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah, J’atteste que Muhammad est le Messager d’Allah ; Venez à la prière, venez à la prière ; venez au succès, venez au succès ; la prière va commencer, la prière va commencer, Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand ; il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah). » (Un des rapporteurs) Ibn Juraij a dit : « 'Uthman m’a rapporté tout ce récit de la part de son père et de Umm 'Abdul-Malik bin Abi Mahdhurah, et (a dit qu’) ils l’ont entendu d’Abu Mahdhurah. »
- Sunan an-Nasa'i, n°729
Rapporté par 'Abdul-Malik bin Sa'eed : J’ai entendu Abu Humaid et Abu Usaid dire : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : "Quand l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il dise : 'Allahumma aftahli abwaba rahmatik' (Ô Allah, ouvre-moi les portes de Ta miséricorde). Et quand il sort, qu’il dise : 'Allahumma inni as’aluka min fadlik' (Ô Allah, je Te demande de Ta grâce)
- Sunan an-Nasa'i, n°754
Rapporté par Suhaib : J’ai entendu Ibn Abbas raconter qu’il est passé devant le Messager d’Allah (ﷺ), lui et un jeune garçon des Banu Hashim, alors qu’ils montaient un âne devant le Messager d’Allah (ﷺ) pendant qu’il priait. Ensuite, ils sont descendus et ont rejoint la prière, et il n’a pas interrompu sa prière. Puis deux jeunes filles des Banu Abdul-Muttalib se sont mises à courir autour de lui et à l’attraper par les genoux. Il les a séparées mais n’a pas arrêté de prier
- Sunan an-Nasa'i, n°821
Rapporté par 'Abdul Hamid bin Mahmud : Nous étions avec Anas et nous avons prié avec un des émirs. Ils nous ont poussés jusqu’à ce que nous nous retrouvions à prier entre deux rangs, et Anas a commencé à reculer en disant : « Nous évitions cela à l’époque du Messager d’Allah (ﷺ). »
- Sunan an-Nasa'i, n°862
Rapporté par Abu Rafi : Après avoir prié Asr, le Messager d’Allah (ﷺ) se rendait chez les Banu 'Abdul-Ashhal pour leur parler, jusqu’à l’heure du Maghrib. Abu Rafi a raconté : "Alors que le Prophète (ﷺ) se dépêchait d’aller prier le Maghrib, nous sommes passés devant lui et il a dit : ‘Honte à vous, honte à vous !’ Cela m’a troublé et j’ai ralenti, pensant qu’il parlait de moi. Il m’a demandé : ‘Qu’as-tu ? Avance !’ J’ai dit : ‘Il y a un problème ?’ Il a répondu : ‘Pourquoi demandes-tu cela ?’ J’ai dit : ‘Parce que tu m’as dit “Honte à toi”.’ Il a dit : ‘Non, c’était pour untel que j’avais envoyé collecter la Zakat auprès d’une tribu, et il a volé une Namirah, et maintenant il porte un vêtement semblable fait de Feu.’
- Sunan an-Nasa'i, n°879
Rapporté par Abdul-Jabbar bin Wa’il, d’après son père : J’ai prié derrière le Messager d’Allah (ﷺ) et, lorsqu’il commença la prière, il dit le takbir et leva les mains jusqu’à ce qu’elles soient à la hauteur de ses oreilles. Ensuite, il récita l’Ouverture du Livre, et quand il eut fini, il dit “Amin” à haute voix
- Sunan an-Nasa'i, n°882
Rapporté par Abdul-Jabbar bin Wa’il, d’après son père : Il a vu le Prophète (ﷺ), lorsqu’il commençait la prière, lever les mains jusqu’à ce que ses pouces soient presque à la hauteur de ses lobes d’oreilles
- Sunan an-Nasa'i, n°932
Rapporté par Abdul-Jabbar bin Wa'il : Son père a dit : "J’ai prié derrière le Messager d’Allah (ﷺ) et quand il a dit le takbir, il a levé les mains jusqu’au bas de ses oreilles. Quand il a récité : Pas le chemin de ceux qui ont encouru Ta colère, ni de ceux qui se sont égarés, il a dit : « Amin », et je l’ai entendu alors que j’étais derrière lui. Le Messager d’Allah (ﷺ) a entendu un homme dire : « Al-hamdu lillahi, hamdan kathiran tayiban mubarakan fih » (Louange à Allah, une louange abondante, bonne et bénie). Quand le Prophète (ﷺ) a dit le salam et a fini sa prière, il a dit : « Qui a prononcé ces paroles pendant la prière ? » L’homme a dit : « C’est moi, ô Messager d’Allah, mais je n’avais pas de mauvaise intention. » Le Prophète (ﷺ) a dit : « Douze anges se sont précipités (pour l’emporter) et rien ne l’empêche d’aller jusqu’au Trône. »
- Sunan an-Nasa'i, n°937
Rapporté par AbdurRahman bin Abdul-Qari : J’ai entendu Umar bin Al-Khattab, رضي الله عنه, dire : "J’ai entendu Hisham bin Hakim bin Hizam réciter la sourate Al-Furqan d’une manière que je n’avais pas apprise, alors que le Messager d’Allah (ﷺ) me l’avait enseignée. J’étais sur le point de l’interrompre (pendant sa prière), mais je l’ai laissé finir. Ensuite, je l’ai attrapé par son vêtement et je l’ai amené au Messager d’Allah (ﷺ) et j’ai dit : « Ô Messager d’Allah, j’ai entendu cet homme réciter la sourate Al-Furqan d’une manière que tu ne m’as pas apprise. » Le Messager d’Allah (ﷺ) lui a dit : « Récite. » Il l’a donc récitée comme je l’avais entendu. Puis le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Elle a été révélée ainsi. » Puis il m’a dit : « Récite. » Je l’ai récitée et il a dit : « Elle a été révélée ainsi. Ce Coran a été révélé selon sept modes différents, alors récitez-en autant qu’il vous sera facile. »
- Sunan an-Nasa'i, n°938
Rapporté par Urwah bin Az-Zubair, d’après ce qu’Al-Miswar bin Makhramah et AbdurRahman bin Abdul-Qari lui ont raconté : Ils ont entendu Umar bin Al-Khattab dire : "J’ai entendu Hisham bin Hakim bin Hizam réciter la sourate Al-Furqan du vivant du Messager d’Allah (ﷺ), alors j’ai écouté sa récitation et il la récitait d’une manière que le Messager d’Allah (ﷺ) ne m’avait pas enseignée. J’étais sur le point de me jeter sur lui pendant sa prière, mais j’ai attendu patiemment jusqu’à ce qu’il dise le Salam (à la fin de la prière). Quand il a terminé, je l’ai attrapé par son vêtement et j’ai dit : « Qui t’a appris cette sourate que je t’ai entendu réciter ? » Il a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) me l’a apprise. » J’ai dit : « Tu mens, par Allah ! Le Messager d’Allah (ﷺ) est celui qui m’a appris cette sourate que je t’ai entendu réciter. » Je l’ai amené au Messager d’Allah (ﷺ) et j’ai dit : « Ô Messager d’Allah, j’ai entendu cet homme réciter la sourate Al-Furqan d’une manière que tu ne m’as pas enseignée, alors que tu m’as appris la sourate Al-Furqan. » Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lâche-le, ô Umar. Récite, ô Hisham. » J’ai donc récité devant lui comme je l’avais entendu. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Elle a été révélée ainsi. » Puis le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Récite, ô Umar. » Je l’ai donc récitée comme il me l’avait apprise. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Elle a été révélée ainsi. » Puis le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Ce Coran a été révélé pour être récité selon sept modes différents, alors récitez-en autant qu’il vous sera facile. »
- Sunan an-Nasa'i, n°981
Rapporté par Zaid bin Aslam : Nous sommes entrés chez Anas bin Malik et il a dit : « Avez-vous prié ? » Nous avons répondu : « Oui. » Il a dit : « Ô servante, apporte-moi de l’eau pour les ablutions ! Je n’ai jamais prié derrière un imam dont la prière ressemblait autant à celle du Messager d’Allah (ﷺ) que celle de votre imam. » Zaid a ajouté : « Umar bin Abdul Aziz accomplissait l’inclinaison et la prosternation complètement (sans se presser) et allégeait la station debout et assise. »
- Sunan an-Nasa'i, n°989
Rapporté par Zaid bin Thabit : Il a dit à Marwan : « Ô Abu Abdul-Malik, récites-tu : “Dis : Il est Allah, l’Unique” et “En vérité, Nous t’avons accordé Al-Kawthar” au maghrib ? » Il a répondu : « Oui. » Zaid a dit : « Je jure par Allah, j’ai vu le Messager d’Allah (ﷺ) réciter la plus longue des deux longues sourates dans cette prière : “Alif-Lam-Mim-Sad”. »
- Sunan an-Nasa'i, n°1094
Rapporté par Al 'Abbas bin 'Abdul-Muttalib : Il a entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : "Quand une personne se prosterne, sept parties de son corps touchent le sol : son visage, ses deux paumes, ses deux genoux et ses deux pieds
- Sunan an-Nasa'i, n°1099
Rapporté par 'Abbas bin 'Abdul-Muttalib : Il a entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : "Quand une personne se prosterne, sept parties de son corps se prosternent avec elle : son front, ses deux mains, ses deux genoux et ses deux pieds
- Sunan an-Nasa'i, n°1135
Rapporté par Anas bin Malik : Je n’ai jamais vu quelqu’un dont la prière ressemblait autant à celle du Messager d’Allah (ﷺ) que ce jeune homme — il parlait de ‘Umar bin Abdul-Aziz. Et nous avons estimé qu’en s’inclinant, il disait le tasbih dix fois, et en se prosternant, il disait le tasbih dix fois
- Sunan an-Nasa'i, n°1600
Rapporté par Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah, de la part de son père, que son grand-père a dit : "Le Messager d’Allah (ﷺ) a prié le Maghrib dans la mosquée de Banu 'Abdul-Ashhal, et quand il a terminé, certaines personnes se sont levées pour faire des prières surérogatoires. Le Prophète (ﷺ) a dit : 'Vous devriez faire cette prière chez vous
- Sunan an-Nasa'i, n°1735
Rapporté par Abdul-Malik bin Abi Sulaiman, de Zubaid, de Sa'eed bin Abdur-Rahman bin Abza, de la part de son père, qui a dit : "Le Messager d'Allah (ﷺ) récitait dans la prière du witr : 'Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut', puis 'Dis : Ô vous les mécréants !', et 'Dis : Il est Allah, l'Unique
- Sunan an-Nasa'i, n°1790
Rapporté par Abdur-Rahman bin Abdul-Qari : J’ai entendu ‘Umar bin Al-Khattab dire : "Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : Celui qui s’endort et manque sa part (de Coran) ou une partie, puis la lit entre les prières du Fajr et du Dhuhr, cela lui sera compté comme s’il l’avait lue la nuit." (Sahih)
- Sunan an-Nasa'i, n°1791
Rapporté par Abdur-Rahman bin Abdul-Qari : ‘Umar bin Al-Khattab a dit : "(Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit) : Celui qui s’endort et manque sa part de la nuit, puis la lit entre les prières du Subh et du Dhuhr, c’est comme s’il l’avait lue la nuit
- Sunan an-Nasa'i, n°1792
Rapporté par Abdur-Rahman bin Abdul-Qari : ‘Umar bin Al-Khattab a dit : "Celui qui manque sa part de la nuit et la récite entre le moment où le soleil passe au zénith et la prière du Dhuhr, alors il ne l’a pas manquée, ou c’est comme s’il l’avait rattrapée
- Sunan an-Nasa'i, n°1968
Rapporté par ‘Abdul-Wahid bin Hamzah, selon ‘Abbad bin ‘Abdullah bin Az-Zubair, d’après ‘Aishah : Le Messager d’Allah ﷺ n’a fait la prière funéraire pour Suhail bin Baida qu’à l’intérieur de la mosquée
- Sunan an-Nasa'i, n°2035
Rapporté par Sa’eed bin Al-Musayyab, d’après son père : Quand Abu Talib était mourant, le Prophète est venu le voir et a trouvé Abu Jahl et 'Abdullah bin Abi Umayyah avec lui. Il a dit : "Ô mon oncle, dis La ilaha illallah (il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah), un mot avec lequel je plaiderai pour toi auprès d’Allah." Abu Jahl et 'Abdullah bin Abi Umayyah ont dit : "Ô Abu Talib, vas-tu renier la religion de 'Abdul-Muttalib ?" Puis le Prophète a dit : "Je continuerai à demander pardon à Allah pour toi, à moins qu’on me l’interdise." Ensuite, ce verset a été révélé : Il n’est pas permis au Prophète et à ceux qui croient de demander pardon à Allah pour les polythéistes. Et ce verset a aussi été révélé : En vérité, tu (Ô Muhammad) ne guides pas qui tu aimes
- Sunan an-Nasa'i, n°2092
Rapporté par Anas bin Malik : Alors que nous étions assis dans la mosquée, un homme arriva sur un chameau, le fit agenouiller dans la mosquée, l’attacha, puis demanda : « Lequel d’entre vous est Muhammad ? » Le Messager d’Allah ﷺ était allongé parmi ses Compagnons et nous lui avons dit : « Cet homme à la peau claire qui est allongé. » L’homme lui dit : « Ô fils d’Abdul-Muttalib. » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « Je t’écoute. » L’homme dit : « Ô Muhammad, je vais te poser des questions et je serai direct ; ne t’offense pas. » Il dit : « Je t’en conjure par ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui t’ont précédé, Allah t’a-t-Il envoyé à tous les peuples ? » Le Messager d’Allah répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné d’accomplir cinq prières chaque jour et chaque nuit ? » Le Messager d’Allah répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de jeûner ce mois chaque année ? » Le Messager d’Allah répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de prélever cette aumône de nos riches pour la distribuer à nos pauvres ? » Le Messager d’Allah répondit : « Par Allah, oui. » L’homme dit : « Je crois en ce que tu as apporté, et je suis l’envoyé de mon peuple qui viendra après moi. Je suis Dimam bin Thalabah, le frère de Banu Sa’d bin Bakr. » Yaqub bin Ibrahim l’a contredit
- Sunan an-Nasa'i, n°2093
Rapporté par Anas bin Malik : Alors que nous étions avec le Messager d’Allah ﷺ, assis dans la mosquée, un homme entra sur un chameau. Il le fit agenouiller dans la mosquée puis l’attacha. Il demanda : « Lequel d’entre vous est Muhammad ? » Il était allongé parmi eux et nous lui avons dit : « Cet homme à la peau claire qui est allongé. » L’homme lui dit : « Ô fils d’Abdul-Muttalib. » Le Messager d’Allah ﷺ lui répondit : « Je t’écoute. » L’homme dit : « Ô Muhammad, je vais te poser des questions et je serai direct. » Il répondit : « Demande ce que tu veux. » L’homme dit : « Je t’en conjure par ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui t’ont précédé, Allah t’a-t-Il envoyé à tous les peuples ? » Le Messager d’Allah répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de jeûner ce mois chaque année ? » Le Messager d’Allah répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de prélever cette aumône de nos riches pour la distribuer à nos pauvres ? » Le Messager d’Allah répondit : « Par Allah, oui. » L’homme dit : « Je crois en ce que tu as apporté, et je suis l’envoyé de mon peuple qui viendra après moi. Je suis Dimam bin Thalabah, le frère de Banu Sa’d bin Bakr. » (‘Ubaidullah bin ‘Umar l’a contredit)
- Sunan an-Nasa'i, n°2094
Rapporté par Abu Hurairah : Alors que le Prophète ﷺ était avec ses Compagnons, un homme du désert vint et demanda : « Lequel d’entre vous est le fils d’Abdul-Muttalib ? » Ils répondirent : « Cet homme à la peau claire qui est allongé sur un coussin. » (Un des rapporteurs, Hamzah, a dit : « Amghar signifie blanc avec un teint légèrement rouge. ») L’homme dit : « Je vais te poser des questions et je serai direct. » Il répondit : « Demande ce que tu veux. » Il dit : « Je t’interroge par ton Seigneur, le Seigneur de ceux qui t’ont précédé et de ceux qui viendront après toi : Allah t’a-t-Il envoyé ? » Il répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Lui, Allah t’a-t-Il ordonné d’accomplir cinq prières chaque jour et chaque nuit ? » Il répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Lui, Allah t’a-t-Il ordonné de prendre des biens de nos riches pour les donner à nos pauvres ? » Il répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Allah, Allah t’a-t-Il ordonné de jeûner ce mois parmi les douze mois ? » Il répondit : « Par Allah, oui. » Il demanda : « Je t’en conjure par Lui, Allah t’a-t-Il ordonné d’accomplir le pèlerinage à cette Maison, si on en a les moyens ? » Il répondit : « Par Allah, oui. » Il dit : « Je crois, et je suis Dimam bin Thalabah. »
- Sunan an-Nasa'i, n°2430
Rapporté par un homme appelé ‘Abdul-Malik, de la part de son père : Le Messager d’Allah recommandait de jeûner ces jours d’Al-Bid et il disait : "C’est comme si on jeûnait tout le mois
- Sunan an-Nasa'i, n°2431
Rapporté par Abdul-Malik ibn Abi Al-Minhai, de la part de son père : Le Prophète leur ordonna de jeûner les trois jours d’Al-Bid. Il dit : "C’est comme si on jeûnait tout le mois
- Sunan an-Nasa'i, n°2432
Rapporté par Abdul-Malik ibn Qudamah ibn Milhan, de la part de son père : Le Messager d’Allah nous ordonnait de jeûner les trois jours des nuits claires (Al-Ayam Al-Bid), le treizième, le quatorzième et le quinzième
- Sunan an-Nasa'i, n°2609
Rapporté par Abu Rabiah bin Al-Harith : Il a dit à ‘Abdul-Muttalib bin Rabi’ah bin Al-Harith et à Al-Fadl bin ‘Abbas bin ‘Abdul-Muttalib : « Allez voir le Messager d’Allah et dites-lui : “Ô Messager d’Allah, nomme-nous pour collecter la Sadaqah !” » ‘Ali bin Abi Talib est arrivé alors que nous étions ainsi, et il leur a dit : « Le Messager d’Allah ne nommera aucun de vous pour collecter la Sadaqah. » ‘Abdul-Muttalib a dit : « Je suis donc allé avec Al-Fadl jusqu’au Messager d’Allah et il nous a dit : “Cette Zakat est l’impureté des gens, et il n’est pas permis à Muhammad ni à la famille de Muhammad d’en bénéficier.” »
- Sunan an-Nasa'i, n°2734
Rapporté par Muhammad bin 'Abdullah bin Al-Harith bin Nawfal bin Al-Harith bin 'Abdul-Muttalib : L’année où Mu'awiyah bin Abi Sufyan a accompli le Hajj, il a entendu Sa'd bin Abi Waqqas et Ad-Dahhak bin Qais discuter du fait de joindre la ‘Umrah au Hajj (Tamattu). Ad-Dahhak a dit : « Seul quelqu’un qui ignore la règle d’Allah fait cela. » Sa'd a répondu : « Quelle mauvaise parole, ô fils de mon frère ! » Ad-Dahhak a dit : « ‘Umar bin Al-Khattab l’a interdit. » Sa'd a dit : « Le Messager d’Allah l’a fait, et nous l’avons fait avec lui. »
- Sunan an-Nasa'i, n°2752
Rapporté par Abu Hurairah : Une partie de la Talbiyah du Messager d’Allah était : « Labbaika ilahal-haqq » (« Me voici, ô Dieu de la vérité »). (Sahih) Abu 'Abdur-Rahman (An-Nasa'i) a dit : Je ne connais personne qui ait rapporté une chaîne pour cela de la part de 'Abdullah bin Al-Fadl, à part 'Abdul-Aziz. Ismail bin Umayyah l’a rapporté de lui sous forme Mursal
- Sunan an-Nasa'i, n°2766
Rapporté par Hilal bin Khabbab : "J'ai demandé à Sa'eed bin Jubair au sujet d'un homme qui fait le Hajj et pose une condition. Il a dit : 'Les conditions sont des choses que les gens font entre eux.' J'ai raconté le hadith de 'Ikrimah, et il m'a rapporté de la part d'Ibn 'Abbas que Duba'ah bint Az-Zubair bin 'Abdul-Muttalib est venue auprès du Prophète ﷺ et a dit : 'Ô Messager d'Allah, je veux faire le Hajj, que dois-je dire ?' Il a dit : 'Dis : Labbaik Allahumma ! Labbaika wa mahilli min al-ardihayth tahbisuni (Me voici, ô Allah, me voici, et je sortirai de l'Ihram à l'endroit où Tu décideras que je ne peux pas continuer).' Et toute condition que tu poses sera acceptée par ton Seigneur
- Sunan an-Nasa'i, n°2767
Rapporté par Ibn 'Abbas : "Duba'ah bint Az-Zubair bin 'Abdul-Muttalib est venue auprès du Messager d'Allah ﷺ et a dit : 'Je suis une femme corpulente et je veux faire le Hajj. Comment dois-je commencer l'Ihram ?' Il a dit : 'Entre en Ihram et pose la condition que tu sortiras de l'Ihram à l'endroit où tu seras empêchée (de continuer, si un problème survient)
- Sunan an-Nasa'i, n°2768
Rapporté par Ibn 'Abbas : "Duba'ah bint Az-Zubair bin 'Abdul-Muttalib est venue auprès du Messager d'Allah ﷺ et a dit : 'Je suis une femme corpulente et je veux faire le Hajj. Comment dois-je commencer l'Ihram ?' Il a dit : 'Entre en Ihram et pose la condition que tu sortiras de l'Ihram à l'endroit où tu seras empêchée (de continuer, si un problème survient).'" (Sahih) Ishaq a dit : J'ai demandé à 'Abdur-Razzaq : Les deux de 'Aishah, Hisham et Az-Zuhri ? Il a dit : "Oui." Abu 'Abdur-Rahman (An-Nasa'i) a dit : Je ne connais personne ayant rapporté cette chaîne de Az-Zuhri sauf Ma'mar. Chapitre 61. Que doit faire celui qui est empêché pendant le Hajj sans avoir posé de condition
- Sunan an-Nasa'i, n°2997
Rapporté par Abdul-Aziz bin Rafi : J’ai demandé à Anas bin Malik : « Dis-moi quelque chose que tu as appris du Messager d’Allah ﷺ ; où a-t-il prié le Zuhr le jour d’At-Tarwiyah ? » Il a répondu : « À Mina. » J’ai demandé : « Où a-t-il prié l’Asr le jour d’An-Nafr ? » Il a répondu : « À Al-Abtah. »
- Sunan an-Nasa'i, n°3005
Rapporté par Salim Bin Abdullah : Abdul Malik bin Marwan a écrit à Al-Hajjaj bin Yusuf pour lui dire de ne pas contredire Ibn Umar concernant le Hajj. Le jour d'Arafat, Ibn Umar est venu le voir après le zénith du soleil, et j'étais avec lui. Il a crié près de sa tente en coton : "Où est-il ?" Al-Hajjaj est sorti, portant un vêtement teint au carthame. Il a dit : "Qu'y a-t-il, ô Abu Abdur Rahman ?" Il a répondu : "Nous devons avancer si tu veux suivre la Sunna." Al-Hajjaj a dit : "À cette heure-ci ?" Il a répondu : "Oui." Al-Hajjaj a dit : "Je vais me verser de l'eau dessus (me laver) puis je viendrai." Il a attendu jusqu'à ce qu'il vienne, puis il a marché entre mon père et moi. J'ai dit : "Si tu veux suivre la Sunna, alors fais un sermon court et dépêche-toi d'aller à Arafat." Il a regardé Ibn Umar pour entendre cela, et quand Ibn Umar l'a remarqué, il a dit : "Il dit la vérité
- Sunan an-Nasa'i, n°3064
Rapporté par Ibn Abbas : Le Messager d’Allah ﷺ nous a envoyés, nous les jeunes garçons de Banu Abdul-Muttalib, sur des ânes, en portant nos affaires, et il a dit : « Ô mes enfants, ne lapidez pas Jamratul Aqabah avant le lever du soleil. » (Faible)
- Sunan an-Nasa'i, n°3099
Rapporté par Sahl bin Sa'd : "J'ai vu Marwan bin Al-Hakam assis et je suis venu m'asseoir avec lui. Il nous a raconté que Zaid bin Thabit lui avait dit que le verset suivant avait été révélé au Messager d'Allah (ﷺ) : (Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux et ceux qui luttent avec ardeur dans la voie d'Allah). Ensuite, Ibn Umm Maktum est venu pendant qu'il me le dictait (à moi, Zaid), et a dit : 'Ô Messager d'Allah ! Si je pouvais partir pour le Jihad, je le ferais.' Alors Allah, le Puissant et Majestueux, lui a révélé – alors que sa cuisse touchait la mienne et qu'elle devint si lourde que j'ai cru qu'elle allait se briser, jusqu'à la fin de la révélation – : 'Sauf ceux qui sont handicapés (par une blessure, la cécité ou la boiterie).'" [1] Abu 'Abdur-Rahman (An-Nasa'i) a dit : Ce 'Abdur-Rahman bin Ishaq est tolérable, tandis que 'Abdur-Rahman bin Ishaq, dont rapportent 'Ali bin Mushir, abu Mu'awiyah, et 'Abdul-Wahid bin Ziyad d'An-Nu'man bin Sa'd – il n'est pas digne de confiance. [1] An-Nisa' 4:
- Sunan an-Nasa'i, n°3367
Rapporté par Malik bin Anas, d’après Ibn Shihab, que ‘Abdullah et Al-Hasan, les fils de Muhammad bin ‘Ali, lui ont dit que leur père Muhammad bin ‘Ali leur a raconté que ‘Ali bin Abi Talib, que Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ, le jour de Khaybar, a interdit le mariage temporaire avec les femmes. » (Un des rapporteurs) Ibn Al-Muthanna a dit : « Le jour de Hunain. » Il a ajouté : « C’est ce que ‘Abdul-Wahhab nous a rapporté de son livre. »
- Sunan an-Nasa'i, n°3380
Rapporté par Anas : Le Messager d’Allah a attaqué Khaybar et nous avons prié la prière de l’aube là-bas alors qu’il faisait encore sombre. Ensuite, le Prophète est monté à cheval, Abu Talha aussi, et j’étais assis derrière Abu Talha. Le Prophète d’Allah a traversé rapidement une ruelle de Khaybar, mon genou touchait la cuisse du Messager d’Allah, et je voyais la blancheur de sa cuisse. Quand il est entré dans la ville, il a dit : “Allahu Akbar, Khaybar est détruite ! Chaque fois que nous approchons d’un peuple pour combattre, quel mauvais matin pour ceux qui ont été avertis.” Il a répété cela trois fois. Les gens sont sortis pour aller travailler. ‘Abdul-‘Aziz a dit : “Ils ont dit : ‘Muhammad (est venu) !’” ‘Abdul-‘Aziz a ajouté : “Certains de nos compagnons ont dit : ‘Avec son armée.’” Nous avons conquis Khaybar et rassemblé les captifs. Dihyah est venu et a dit : “Ô Prophète d’Allah, donne-moi une esclave parmi les captives.” Il a répondu : “Va et prends une esclave.” Il a pris Safiyyah bint Huyayy. Puis un homme est venu voir le Prophète et a dit : “Ô Messager d’Allah, tu as donné à Dihyah Safiyyah bint Huyayy, c’est la maîtresse des Quraizah et des An-Nadir, elle ne convient qu’à toi.” Il a dit : “Fais-le venir avec elle.” Quand le Prophète l’a vue, il a dit : “Prends une autre esclave parmi les captives.” Le Prophète d’Allah l’a affranchie et l’a épousée. Thabit lui a demandé : “Ô Abu Hamzah, quelle dot lui a-t-il donnée ?” Anas a répondu : “Elle-même ; il l’a affranchie et épousée.” Sur la route, Umm Sulaim l’a préparée et l’a présentée au Prophète pendant la nuit, et le lendemain matin il était jeune marié. Il a dit : “Que celui qui a quelque chose l’apporte.” Il a étendu une nappe en cuir, et des hommes sont venus avec du fromage, des dattes et du beurre, et ils ont préparé du Hais, ce fut le festin de mariage du Messager d’Allah
- Sunan an-Nasa'i, n°3473
Rapporté par Abdul-Malik bin Abi Sulaiman : J'ai entendu Sa'eed bin Jubair dire : "On m'a interrogé sur les deux personnes qui font le Li'an pendant le gouvernement d'Ibn Az-Zubair — devaient-elles être séparées ? Je ne savais pas quoi répondre, alors je suis allé chez Ibn 'Umar et j'ai dit : 'Ô Abu 'Abdur-Rahman, doit-on séparer les deux qui font le Li'an ?' Il a dit : 'Oui, Subhan Allah ! Le premier à avoir posé cette question fut un tel, fils d'un tel, qui a dit : 'Ô Messager d'Allah, que penses-tu si l'un de nous voit sa femme commettre une faute grave, et s'il en parle, il dit quelque chose de très grave, mais s'il se tait, il garde le silence sur une chose très grave ?' Il ne lui a pas répondu, puis plus tard il est revenu et a dit : 'J'ai été éprouvé par la question que je t'avais posée.' Alors Allah, le Puissant et Majestueux, a révélé ces versets dans la sourate An-Nur : 'Et ceux qui accusent leurs femmes...' jusqu'à : 'Et le cinquième témoignage doit être que la colère d'Allah soit sur elle s'il dit la vérité.' Il a donc commencé par l'homme, l'exhortant, lui rappelant que la punition d'ici-bas est moins grave que celle de l'au-delà. Il dit : 'Par Celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne mens pas.' Puis il s'est tourné vers la femme, l'a exhortée et lui a rappelé. Elle dit : 'Par Celui qui t'a envoyé avec la vérité, il ment.' Il a donc commencé par l'homme, qui a témoigné quatre fois par Allah qu'il disait la vérité, et la cinquième fois il a invoqué la malédiction d'Allah sur lui s'il mentait. Puis il s'est tourné vers la femme, qui a témoigné quatre fois par Allah qu'il mentait, et la cinquième fois elle a invoqué la colère d'Allah sur elle s'il disait la vérité. Ensuite, il les a séparés
- Sunan an-Nasa'i, n°3495
Rapporté par ‘Abdul-Hamid bin Salamah Al-Ansari, de son père, de son grand-père : Il s’est converti à l’islam mais sa femme a refusé de se convertir. Leur jeune fils, qui n’avait pas encore atteint la puberté, est venu, et le Prophète a fait asseoir le père d’un côté et la mère de l’autre, puis il a donné le choix à l’enfant. Il a dit : "Ô Allah, guide-le," et l’enfant est allé vers son père
- Sunan an-Nasa'i, n°3593
Rapporté par Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin Az-Zubair, de son grand-père, qui disait : "L'année de Khaybar, le Messager d'Allah ﷺ a attribué quatre parts à Az-Zubair bin Al-'Awwam : une part pour Az-Zubair, une part pour les proches de Safiyyah bint 'Abdul-Muttalib, la mère d'Az-Zubair, et deux parts pour le cheval
- Sunan an-Nasa'i, n°3644
Rapporté par Abu Hurairah : Quand ce verset a été révélé : "Et avertis ta famille la plus proche", le Messager d'Allah a appelé les Quraish et ils se sont rassemblés, et il a parlé de façon générale et spécifique, puis il a dit : "Ô Banu Ka'b bin Lu'ayy ! Ô Banu Murrah bin Ka'b ! Ô Banu 'Abd Shams ! Ô Banu 'Abd Manaf ! Ô Banu Hisham ! Ô Banu 'Abdul-Muttalib ! Sauvez-vous du Feu ! Ô Fatimah ! Sauve-toi du Feu. Je ne peux rien pour vous devant Allah, mais je maintiendrai les liens de parenté avec vous
- Sunan an-Nasa'i, n°3645
Rapporté par Musa bin Talhah : Le Messager d'Allah a dit : "Ô Banu 'Abd Manaf ! Rachetez vos âmes auprès de votre Seigneur. Je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Banu 'Abdul-Muttalib ! Rachetez vos âmes auprès de votre Seigneur. Je ne peux rien pour vous devant Allah. Mais entre moi et vous, il y a des liens de parenté que je maintiendrai
- Sunan an-Nasa'i, n°3646
Rapporté par Abu Hurairah : Le Messager d'Allah a dit, lorsque le verset : "Et avertis ta famille la plus proche" a été révélé : "Ô Quraish ! Rachetez vos âmes auprès de votre Seigneur ; je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Banu 'Abdul-Muttalib ! Je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô 'Abbas bin 'Abdul-Muttalib ! Je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Safiyyah, tante paternelle du Messager d'Allah ! Je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Fatimah bint Muhammad ! Demande-moi ce que tu veux, je ne peux rien pour toi devant Allah
- Sunan an-Nasa'i, n°3647
Rapporté par Abu Hurairah : Le Messager d'Allah s'est levé quand ce verset lui a été révélé : "Et avertis ta famille la plus proche", et a dit : "Ô Quraish ! Rachetez vos âmes auprès de votre Seigneur, je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Banu 'Abd Manaf ! Je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô 'Abbas bin 'Abdul-Muttalib ! Je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Safiyyah, tante paternelle du Messager d'Allah ! Je ne peux rien pour vous devant Allah. Ô Fatimah ! Demande-moi ce que tu veux, je ne peux rien pour toi devant Allah
- Sunan an-Nasa'i, n°3648
Rapporté par 'Aishah : Quand ce verset – "Et avertis ta famille la plus proche" – a été révélé, le Messager d'Allah a dit : "Ô Fatimah, fille de Muhammad ! Ô Safiyyah bint 'Abdul-Muttalib ! Ô Banu 'Abdul-Muttalib ! Je ne peux rien pour vous devant Allah ; demandez-moi ce que vous voulez de mes biens
- Sunan an-Nasa'i, n°3688
Rapporté par 'Amr bin Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père : "Nous étions avec le Messager d'Allah quand la délégation de Hawazin est venue le voir et a dit : 'Ô Muhammad ! Nous sommes une des tribus arabes et un malheur nous a frappés, dont tu es bien informé. Fais-nous une faveur, qu'Allah te bénisse.' Il a dit : 'Choisissez entre vos biens ou vos femmes et enfants.' Ils ont répondu : 'Tu nous donnes le choix entre nos familles et nos biens ; nous choisissons nos femmes et nos enfants.' Le Messager d'Allah a dit : 'Ce qui m'a été attribué, à moi et à Banu 'Abdul-Muttalib, est à vous. Quand j'aurai prié le Zuhr, levez-vous et dites : "Nous demandons l'aide du Messager d'Allah auprès des croyants, ou des musulmans, concernant nos femmes et nos enfants."' Après la prière du Zuhr, ils se sont levés et ont dit cela. Le Messager d'Allah a dit : 'Ce qui m'a été attribué, à moi et à Banu 'Abdul-Muttalib, est à vous.' Les Muhajirun ont dit : 'Ce qui nous a été attribué est pour le Messager d'Allah.' Les Ansar ont dit : 'Ce qui nous a été attribué est pour le Messager d'Allah.' Al-Aqra' bin Habis a dit : 'Pour moi et Banu Tamim, non (nous ne le rendrons pas).' 'Uyaynah bin Hisn a dit : 'Pour moi et Banu Fazarah, non (nous ne le rendrons pas).' Al-'Abbas bin Mirdas a dit : 'Pour moi et Banu Sulaim, non (nous ne le rendrons pas).' Banu Sulaim se sont levés et ont dit : 'Tu mens ; ce qui nous a été attribué est pour le Messager d'Allah.' Le Messager d'Allah a dit : 'Ô gens, rendez-leur leurs femmes et enfants. Celui qui rend quelque chose de ce butin aura six chameaux du prochain butin qu'Allah nous accordera.' Puis il est monté sur sa monture et les gens l'ont entouré en disant : 'Distribue-nous notre butin.' Ils l'ont poussé vers un arbre où son Rida' (vêtement) s'est accroché. Il a dit : 'Ô gens ! Rendez-moi mon Rida'. Par Allah ! S'il y avait autant de bétail que d'arbres à Tihamah, je les distribuerais parmi vous, et vous ne me trouveriez ni avare, ni lâche, ni menteur.' Puis il est allé vers un chameau, a pris un poil de sa bosse entre deux doigts et a dit : 'Regardez ! Je n'ai rien du butin. Tout ce que j'ai, c'est le Khums, et le Khums vous sera rendu.' Un homme s'est levé avec une pelote de laine de chèvre et a dit : 'Ô Messager d'Allah, j'ai pris ceci pour réparer ma selle.' Le Prophète a dit : 'Ce qui m'a été attribué, à moi et à Banu 'Abdul-Muttalib, est pour vous.' L'homme a dit : 'C'est si important ? Je n'en ai pas besoin !' Et il l'a jetée. Le Prophète a dit : 'Ô gens ! Rendez même les aiguilles, grandes ou petites, car Al-Ghulul sera une source de honte et d'humiliation pour ceux qui l'ont pris le Jour de la Résurrection
- Sunan an-Nasa'i, n°3708
Rapporté par Zakariyya bin Yahya : Abdul-Jabbar bin Al-'Ala' nous a rapporté, il a dit : Sufyan nous a rapporté, d'Ibn Abi Najih, de Tawus, et peut-être d'Ibn 'Abbas, qui a dit : « Il n'y a pas de Ruqba, et celui qui fait un cadeau sous forme de Ruqba, cela fait partie de son héritage. »
- Sunan an-Nasa'i, n°3728
Rapporté par Abdul-Karim, d'après 'Ata', qui a dit : "Le Messager d'Allah ﷺ a interdit l''Umra et la Ruqba." J'ai demandé : "Qu'est-ce que la Ruqba ?" Il a répondu : "Quand un homme dit à un autre : 'Ceci t'appartient pour le reste de ta vie.' Mais si tu fais cela, c'est permis
- Sunan an-Nasa'i, n°3730
Rapporté par Abdul-Malik bin Abi Sulaiman, d'après 'Ata' qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Celui à qui l'on donne quelque chose pour le reste de sa vie, cela lui appartient aussi longtemps qu'il vit et après sa mort
- Sunan an-Nasa'i, n°3755
Rapporté par Qatadah : « Sulaiman bin Hisham m’a interrogé à propos d’un don à vie. J’ai dit : Muhammad bin Sirin a rapporté que Shuraih a dit : “Le Prophète d’Allah ﷺ a statué que le don à vie est permis.” » Qatadah a dit : « J’ai dit : Et An-Nadr bin Anas m’a rapporté, de Bashir bin Nahik, d’Abu Hurairah, que le Prophète d’Allah ﷺ a dit : “Le don à vie est permis.” » Qatadah a dit : « J’ai dit : Al-Hasan disait : “Le don à vie est permis.” » Qatadah a dit : « Az-Zuhri a dit : ‘Le don à vie, c’est quand il est précisé que c’est pour celui à qui il est donné et ses descendants, mais si les descendants ne sont pas mentionnés, la condition est valable (et cela revient à celui qui a donné).’ » Qatadah a dit : « On a interrogé ‘Ata’ bin Abi Rabah, et il a dit : ‘Jabir bin Abdullah m’a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit : “L’Umra est permise.”’ » Qatadah a dit : « Az-Zuhri a dit : ‘Les califes n’ont pas jugé selon cela.’ » ‘Ata’ a dit : « Abdul-Malik bin Marwan a jugé selon cela. »
- Sunan an-Nasa'i, n°4033
Rapporté par ‘Abdul-A‘la : Un récit similaire a été rapporté par ‘Abdul-A‘la
- Sunan an-Nasa'i, n°4035
Rapporté par Anas ibn Malik : Des Bédouins de ‘Uraynah sont venus au Prophète d’Allah ﷺ et ont accepté l’islam, mais le climat de Médine ne leur convenait pas ; leur peau est devenue jaune et leur ventre gonflé. Le Prophète d’Allah ﷺ les a envoyés auprès de ses chamelles laitières et leur a dit de boire leur lait et leur urine jusqu’à ce qu’ils guérissent. Ensuite, ils ont tué leurs bergers et emmené les chameaux. Le Prophète d’Allah ﷺ a envoyé des hommes à leur poursuite, ils ont été ramenés, puis il leur a fait couper les mains et les pieds, et marquer les yeux au fer. Le Commandeur des Croyants, ‘Abdul-Malik, a demandé à Anas, alors qu’il racontait ce hadith : « Cette punition était-elle pour la mécréance ou pour un péché ? » Il a répondu : « Pour la mécréance. »
- Sunan an-Nasa'i, n°4135
Rapporté par Al-Awza'i : 'Umar bin 'Abdul-'Aziz a écrit une lettre à 'Umar bin Al-Walid dans laquelle il disait : "La part que ton père t'a donnée était tout le Khumus, mais la part à laquelle ton père a droit est la même que celle de tout homme parmi les musulmans, sur laquelle sont dus les droits d'Allah, de Son Messager, des proches, des orphelins, des pauvres et des voyageurs. Combien de personnes vont contester avec ton père le Jour de la Résurrection ! Comment pourra-t-il être sauvé alors qu'il a tant de plaignants ? Et le fait que tu autorises ouvertement les instruments de musique et à vent est une innovation dans l'islam. J'ai pensé envoyer quelqu'un pour te couper tes longs cheveux nuisibles
- Sunan an-Nasa'i, n°4649
Rapporté par 'Abdul-Malik bin 'Ubaid : "Nous étions avec Abu 'Ubaidah bin 'Abdullah bin Mas'ud quand deux hommes impliqués dans une transaction sont venus le voir. L'un a dit : 'Je l'ai acheté pour telle somme', et l'autre a dit : 'Je le lui ai vendu pour telle somme.' Abu 'Ubaidah a dit : 'Quelque chose de similaire a été présenté à Ibn Mas'ud, et il a dit ; j'étais avec lui quand cela s'est produit. Il a demandé au vendeur de prêter serment, puis il a donné le choix à l'acheteur : s'il le voulait, il pouvait acheter, et s'il le voulait, il pouvait annuler la transaction
- Sunan an-Nasa'i, n°5031
Rapporté par Ibn 'Abbas : La délégation d'‘Abdul-Qais est venue voir le Messager d’Allah ﷺ et a dit : « Nous sommes un groupe de la tribu de Rabi’ah, et nous ne pouvons venir te voir que pendant le mois sacré. Dis-nous quelque chose que nous pourrons retenir de toi et transmettre à ceux qui ne sont pas venus. » Il a dit : « Je vous ordonne quatre choses et je vous en interdis quatre : la foi en Allah » – et il leur a expliqué cela – « attester qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, accomplir la prière, donner la zakat, et me remettre un cinquième (le khumus) du butin que vous obtenez. Et je vous interdis Ad-Dubba’, Al-Hantam, Al-Muqayyir et Al-Muzaffat. »
- Sunan an-Nasa'i, n°5445
Rapporté par 'Abdul-Malik bin 'Umair : J'ai entendu Mus'ab bin Sa'd (raconter) à propos de son père : Il nous enseignait cinq choses, qu'il disait que le Messager d'Allah ﷺ récitait dans ses invocations : « Allahumma inni a'udhu bika minal-bukhli, wa a'udhu bika minal-jubni, wa a'udhu bika an uradda ila ardhalil-'umuri, wa a'udhu bika min fitnatid-dunya, wa a'udhu bika min 'adhabil-qabr (Ô Allah, je cherche protection auprès de Toi contre l'avarice, contre la lâcheté, contre le fait d'atteindre un âge avancé de faiblesse, contre les épreuves de ce monde et contre le châtiment de la tombe). »
- Sunan an-Nasa'i, n°5496
Rapporté par 'Abdul-Malik bin 'Umair : J'ai entendu Mus'ab bin Sa'd dire, à propos de son père : Il nous enseignait cinq choses que le Messager d'Allah ﷺ récitait dans ses invocations, et il disait : "Allahumma inni a'udhu bika minal-bukhli, wa a'udhu bika minal-jubni, wa a'udhu bika an uradda ila ardhalil-'umuri, wa a'udhu bika min 'adhabil-qabr." (Ô Allah, je cherche Ta protection contre l'avarice, contre la lâcheté, contre le fait de retomber dans la faiblesse de la vieillesse, et contre le châtiment de la tombe)
- Sunan an-Nasa'i, n°5600
Rapporté par 'Abdul-Malik bin At-Tufail Al-Jazari : « ‘Umar bin ‘Abdul-‘Aziz nous a écrit : “Ne buvez pas le jus de raisin épaissi (obtenu en le faisant bouillir) tant que les deux tiers ne se sont pas évaporés et qu’il n’en reste qu’un tiers. Et toute boisson enivrante est interdite.” »
- Sunan an-Nasa'i, n°5601
Rapporté par As-Sa'q bin Hazn : « ‘Umar bin ‘Abdul-‘Aziz a écrit à ‘Adiy bin Artah : “Toute boisson enivrante est interdite.” »
- Sunan an-Nasa'i, n°5618
Rapporté par Abu Maslamah : J'ai entendu 'Abdul-'Aziz - c'est-à-dire ibn Asid At-Tahi de Bassorah - dire : « On a demandé à Ibn Az-Zubair au sujet du trempage des fruits dans des jarres en terre cuite et il a dit : Le Messager d'Allah ﷺ nous l'a interdit. »
- Sunan an-Nasa'i, n°5638
Rapporté par Thumamah bin Hazn Al-Qushairi : J’ai rencontré ‘Aishah et je lui ai demandé au sujet du Nabidh. Elle a dit : "La délégation de ‘Abdul-Qais est venue voir le Messager d’Allah ﷺ et lui a demandé dans quels récipients ils devaient faire tremper (des fruits pour préparer le Nabidh). Le Prophète ﷺ leur a interdit de faire tremper (des fruits) dans les gourdes (Ad-Dubba’), An-Naqir, Al-Muqayyar et Al-Hantam
- Sunan an-Nasa'i, n°5646
Rapporté par Abu Hurairah : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit à la délégation de ‘Abdul-Qais, lorsqu’ils sont venus le voir, d’utiliser les gourdes (Ad-Dubba’), An-Naqir, Al-Muzaffat et les grandes outres dont le haut est coupé et qui ne peuvent plus être fermées. Il a dit : "Préparez le Nabidh dans vos outres, fermez-les et buvez-le tant qu’il est doux." L’un d’eux a dit : "Ô Messager d’Allah, permets-moi quelque chose comme cela." Il a répondu : "Si tu le fais ainsi," et il a fait un geste de la main pour lui montrer comment
- Sunan an-Nasa'i, n°5692
Rapporté par Abu Hamzah Nasr : « J'ai dit à Ibn 'Abbas que ma grand-mère préparait du Nabidh dans une jarre en terre cuite et qu'il était sucré. Si j'en bois beaucoup et que je m'assois avec des gens, j'ai peur qu'ils le remarquent. Il a dit : “La délégation de 'Abdul-Qais est venue voir le Messager d'Allah ﷺ et il a dit : Bienvenue à une délégation qui n'est ni humiliée ni pleine de regrets. Ils ont dit : Ô Messager d'Allah, les idolâtres sont entre nous et toi, et nous ne pouvons venir te voir que pendant les mois sacrés. Dis-nous quelque chose qui, si nous le faisons, nous fera entrer au Paradis, et que nous pourrons transmettre à ceux que nous avons laissés derrière nous. Il a dit : Je vais vous recommander trois choses et vous en interdire quatre. Je vous ordonne d'avoir foi en Allah, et savez-vous ce qu'est la foi en Allah ? Ils ont dit : Allah et Son Messager le savent mieux. Il a dit : (Cela signifie) témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, accomplir la prière, donner la zakat et verser un cinquième (le khums) du butin. Et je vous interdis quatre choses : ce qui est trempé dans Ad-Dubba', An-Naqir, Al-Hantam et Al-Muzaffat.” »
- Sunan an-Nasa'i, n°5695
Rapporté par 'Abdul-Malik bin Nafi' d'après Ibn 'Umar : Un récit similaire a été rapporté par 'Abdul-Malik bin Nafi' d'après Ibn 'Umar, du Prophète ﷺ
- Sunan an-Nasa'i, n°5727
Rapporté par 'Abdul-Malik bin Tufail Al-Jazari : "'Umar ibn 'Abdul-'Aziz nous a écrit (en disant) : 'Ne buvez pas d'At-Tila' (jus de raisin épaissi) tant que deux tiers ne sont pas partis et qu'il ne reste qu'un tiers, et toute boisson enivrante est interdite
Le prénom apparaît-il dans le Coran ?
Ce prénom n'apparaît pas directement dans le Coran selon nos sources. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas approprié en islam — de nombreux prénoms musulmans traditionnels ne figurent pas textuellement dans le Coran.
Le prénom dans les hadiths
1 hadith mentionnant ce prénom ou ses dérivés :
- Sunan Abu Dawud, n°1763
Ibn Abbas رضي الله عنه a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a envoyé un homme de la tribu d’al-Aslam avec dix-huit chameaux de sacrifice (en offrande à La Mecque). Il lui demanda : « Que ferais-tu si l’un d’eux se fatiguait ? » Il répondit : « Tu dois le sacrifier, puis teindre sa sandale avec son sang, puis la suspendre à son cou. Mais ni toi ni aucun de tes compagnons ne devez en manger. » Abu Dawud a dit : Les mots suivants de ce récit ne sont confirmés par aucune autre tradition : « Tu ne dois pas en manger, ni aucun de tes compagnons. » La version de `Abdal Warith dit : « puis suspends-la à son cou » au lieu de « marque ou frappe avec ». Abu Dawud a dit : J’ai entendu Abu Salamah dire : Si la chaîne de transmission et le sens sont corrects, cela te suffit
Profil symbolique du prénom Abdel
Interprétation culturelle
Imaginaire
Personnalité associée au prénom Abdel
Traits dominants
- Dévouement : il manifeste une grande volonté d'aider les autres et de se rendre utile au quotidien.
- Fiabilité : sa force intérieure en fait une personne sur qui l'on peut compter pour tenir ses engagements.
- Sagesse : il aborde les situations avec une réflexion posée et une vision équilibrée du monde.
- Persévérance : il fait preuve d'une structure mentale solide pour atteindre ses objectifs malgré les obstacles.
Relations et comportement social
Variantes du prénom Abdel (ou Abdul, ou Abdoul)
Orthographes internationales
| Variante | Langues et régions |
|---|---|
| abdo | Arabe |
| abdou | Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord |
| abdoul | Afrique de l'Ouest |
| abduh | Arabe |
| abdul | Arabe, Bengali, Indonésien, Malais, Ourdou, Ouzbek, Pachto, Pendjabi |
| iobed | Biblique grec |
| obed | Biblique, Biblique grec, Biblique latin |
| oved | Biblique hébreu, Hébreu |
Popularité du prénom Abdel
Dans le monde musulman
En France
Variante (9) : Abdel · 4 830 Abdoul · 1 915 Abdou · 1 280 Abdul · 535 Abd-el · 475 Obed · 140 Ab-del · 25 Abdal · 5 Abdo · 5
Le prénom Abdel a été donné à 4 830 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 1 344ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Île-de-France 1 710
- Auvergne-Rhône-Alpes 725
- Hauts-de-France 530
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 455
- Grand Est 315
- Occitanie 315
- Nouvelle-Aquitaine 130
- Bourgogne-Franche-Comté 115
Voir plus (6 régions)
- Normandie 100
- Mayotte 80
- Pays de la Loire 55
- Centre-Val de Loire 20
- La Réunion 15
- Bretagne 5
Le prénom Abdoul a été donné à 1 915 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 2 356ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Île-de-France 995
- La Réunion 225
- Auvergne-Rhône-Alpes 90
- Normandie 75
- Pays de la Loire 55
- Hauts-de-France 50
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 45
- Nouvelle-Aquitaine 40
Voir plus (5 régions)
- Occitanie 40
- Centre-Val de Loire 25
- Mayotte 25
- Grand Est 20
- Bretagne 5
Le prénom Abdou a été donné à 1 280 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 2 990ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Île-de-France 605
- Mayotte 105
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 95
- Auvergne-Rhône-Alpes 40
- Hauts-de-France 25
- Nouvelle-Aquitaine 25
- Normandie 10
- Occitanie 10
Voir plus (5 régions)
- La Réunion 10
- Centre-Val de Loire 5
- Bourgogne-Franche-Comté 5
- Grand Est 5
- Pays de la Loire 5
Le prénom Abdul a été donné à 535 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 4 985ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Île-de-France 215
- Auvergne-Rhône-Alpes 65
- Grand Est 25
- Bourgogne-Franche-Comté 10
- Pays de la Loire 10
- Centre-Val de Loire 5
- Bretagne 5
- Occitanie 5
Voir plus (1 régions)
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 5
Le prénom Abd-el a été donné à 475 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 5 324ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Île-de-France 165
- Hauts-de-France 45
- Auvergne-Rhône-Alpes 35
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 35
- Grand Est 10
Le prénom Obed a été donné à 140 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 11 032ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Île-de-France 65
- Auvergne-Rhône-Alpes 5
Le prénom Ab-del a été donné à 25 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 23 096ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Île-de-France 5
Le prénom Abdal a été donné à 5 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 35 521ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Le prénom Abdo a été donné à 5 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 35 581ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
FAQ sur le prénom Abdel
Quelle est la signification du prénom Abdel ?
Le prénom Abdel signifie littéralement serviteur de en arabe. Il est généralement utilisé comme la première partie de prénoms composés faisant référence aux attributs de Dieu.
Quelle est l'origine du prénom Abdel ?
Abdel a une origine arabe et religieuse. Il est issu du préfixe Abd-al qui marque l'appartenance et le service dans la culture linguistique arabe.
Le prénom Abdel est-il courant en France ?
Oui, le prénom Abdel est relativement courant en France avec 4830 naissances au total. Il occupe actuellement la 239ème place dans le classement de popularité des prénoms.
Sources
Avertissement
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils religieux, juridiques ou culturels définitifs. Les significations, origines et interprétations des prénoms peuvent varier selon les traditions islamiques, les écoles de pensée, les régions géographiques et les contextes culturels.
Pour toute question spécifique concernant le choix d'un prénom en islam, sa licéité ou sa signification dans un contexte particulier, nous vous encourageons à consulter un imam, un savant religieux qualifié ou des sources spécialisées reconnues.
Cet article a été rédigé selon notre méthodologie et nos sources de références.